Le Quotidien du 30 juillet 2009

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Une décision de préemption dont l'objet est mentionné de manière suffisamment précise doit être validée

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 316694, SCI 40 SERVAN (N° Lexbase : A1105EK7)

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N1481BLG

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Le 18 Juillet 2013

Une décision de préemption dont l'objet est mentionné de manière suffisamment précise doit être validée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 316694, SCI 40 Servan N° Lexbase : A1105EK7). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble (CAA Paris, 1ère ch., 20 mars 2008, n° 07PA00190 N° Lexbase : A4717D89). La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce (N° Lexbase : L1030HPT), que lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé. En effet, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption (cf. CAA Nancy, 1ère ch., 2 avril 2009, n° 08NC00313, Commune de Courlans N° Lexbase : A2089EGH). Par les délibérations des 20 et 21 octobre 2003, et 18 et 19 octobre 2004 relatives au programme local de l'habitat, le conseil de Paris a défini les orientations générales de ce programme, qui visent, notamment, à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux dans le onzième arrondissement, et à conduire une politique du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale. La référence à cette délibération constitue, ainsi, alors même qu'aucun projet relatif à l'immeuble en cause n'est mentionné, une motivation suffisante de la décision contestée.

newsid:361481

Consommation

[Brèves] Renforcement de la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion

Réf. : Décret n° 2009-873, 16 juillet 2009, relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion, NOR : ECEC0907196D, VERSION JO (N° Lexbase : L4873IE9)

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N1423BLB

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 18 juillet 2009, un décret en date du 16 juillet 2009 et relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion (décret n° 2009-873 N° Lexbase : L4873IE9). Les alarmes de piscine par détection d'immersion sont conçues et fabriquées de manière à pouvoir fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre quelles que soient les conditions atmosphériques raisonnablement prévisibles et en dehors des périodes pendant lesquelles le système est volontairement neutralisé. Elles doivent disposer d'une sirène intégrée ou déportée par liaison filaire, suffisamment puissante et être en mesure de détecter la chute d'un enfant dont le poids est égal ou supérieur à six kilogrammes et déclencher un dispositif d'alerte sonore audible et suffisamment long. Selon l'article 2 du décret, il est interdit de fabriquer, d'importer, de mettre en vente, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou de distribuer à titre gratuit des alarmes de détection d'immersion qui ne répondent pas aux conditions telles que celles fixées par le texte. Le fabricant est tenu de mettre en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou fondé sur un contrôle unitaire de la production qui garantit la conformité des produits fabriqués au modèle bénéficiant de l'attestation de conformité aux exigences de sécurité. De son côté, le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle l'attestation de conformité du modèle aux exigences de sécurité, une déclaration, rédigée par ses soins, indiquant que toutes les alarmes de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'examen de type ainsi que les documents relatifs au programme d'essais et de contrôles venant à l'appui de cette déclaration, ainsi que les documents relatifs au système d'assurance de la qualité mis en place par le fabricant.

newsid:361423

Impôts locaux

[Brèves] La détermination de la valeur locative d'un bien par l'administration fiscale n'entraîne la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde de l'administration fiscale

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-07-2009, n° 308517, COMMUNE DE COUPVRAY (N° Lexbase : A1077EK4)

Lecture: 2 min

N1500BL7

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat est amené à préciser que l'administration fiscale, lorsqu'elle procède à l'estimation de la valeur locative de bâtiments industriels, n'engage la responsabilité de l'Etat compte tenu de la méthode de valorisation retenue qu'en cas de faute lourde (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 308517, Commune de Coupvray, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1077EK4). En l'espèce, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne avait porté à 50 % le taux d'abattement, initialement de 20 ou 30 % selon les cas, appliqué à la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 des hôtels dont la valeur locative était calculée par voie d'appréciation directe. Saisi par les représentants de la commune, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à cette dernière une indemnité de plus de 2 millions d'euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la baisse des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les différentes sociétés situées sur sa circonscription. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 21 mai 2007, n° 06PA01332, Commune de Coupvray N° Lexbase : A1799DXW). Les juges de la Haute assemblée estiment que la modification des valeurs locatives cadastrales des biens résultait de la modification de l'abattement appliqué à la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 des bâtiments compte tenu de la nature, de l'affectation et de la situation de ces biens conformément aux dispositions de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT) de l'article 324 AC de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3149HML) et que ces biens immobiliers se distinguaient des autres biens de même type de la région par des contraintes de tous ordres liées à leur appartenance au parc de loisirs Eurodisney majorant leur coût de revient et par l'évolution et le développement du parc dont ils sont indissociables. Ce faisant, en établissant clairement les difficultés particulières d'évaluation, il ne pouvait être qualifié de faute lourde de l'administration. Dès lors, au regard des faits d'espèce, la cour administrative d'appel de Paris avait exactement qualifié les faits en jugeant que la procédure d'évaluation du patrimoine des sociétés sises sur la commune comportait des difficultés particulières liées à la détermination du taux d'abattement et que l'existence d'une faute lourde ne pouvait être établie.

newsid:361500

Licenciement

[Brèves] Compétence de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé même lorsque l'entreprise ne possède aucun établissement en France

Réf. : CE 4/5 SSR, 21 juillet 2009, n° 314968,(N° Lexbase : A1100EKX)

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N1436BLR

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 21 juillet 2009, que le licenciement de tout salarié protégé exerçant son activité en France doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 314968, Société Agio Sigaren Fabrieken N.V. N° Lexbase : A1100EKX). En l'espèce, une société a demandé à l'inspecteur du travail de Paris l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé en sa qualité de conseiller du salarié. L'inspecteur du travail, estimant que l'employeur n'était pas établi dans son secteur de compétence géographique, s'est déclaré territorialement incompétent. Le ministre du Travail, statuant sur le recours hiérarchique formé par la société, a annulé la décision de l'inspecteur du travail, au motif que, la société ne possédant aucun établissement matériel sur le sol français, le licenciement du salarié n'était pas soumis à autorisation. Par un jugement du 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Paris, saisi par le salarié, a annulé la décision du ministre. Par l'arrêt du 10 décembre 2007, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de ce jugement (CAA Paris, 8ème ch., 10 décembre 2007, n° 04PA00835, Société Agio Sigaren Fabrieken N° Lexbase : A5365D7T). La société se pourvoit contre cet arrêt. La cour administrative d'appel relève justement que la circonstance qu'un employeur, ayant son siège social à l'étranger et employant des salariés sur le territoire français, ne dispose, sur ce territoire, d'aucune implantation matérielle permanente, ne saurait avoir pour effet de priver les salariés protégés de la protection légale instituée en leur faveur. En pareil cas, la demande d'autorisation de licenciement doit être adressée à l'inspecteur du travail responsable de la section d'inspection à l'intérieur de laquelle se trouve le lieu principal d'activité de la personne disposant des prérogatives de l'employeur. Dans l'impossibilité de déterminer un tel lieu, il appartient au directeur général du travail de désigner l'inspecteur du travail chargé d'instruire la demande et de statuer sur cette dernière .

newsid:361436

Procédure civile

[Brèves] Rappel sur la compétence du juge de la mise en état

Réf. : TGI Créteil, 1ère, 01 juillet 2009, n° 06/12815,(N° Lexbase : A9142EIG)

Lecture: 1 min

N1517BLR

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Le 22 Septembre 2013

Le juge de la mise en état a vocation à intervenir dans le procès civil pour encadrer la procédure jusqu'à la clôture des débats, avant les plaidoiries au fond (C. proc. civ., art. 711 N° Lexbase : L6999H7D). Un jugement en date du 1er juillet 2009 revient sur cette compétence et, notamment, sur ce qui n'entre pas dans son champ d'action (TGI Créteil, 1ère ch., 1er juillet 2009, n° 06/12815, Institut national de l'audiovisuel (INA) c/ Société Youtube N° Lexbase : A9142EIG). En l'espèce, l'INA a fait assigner la société Youtube afin d'obtenir du juge de la mise en état la désignation d'un expert qui aurait pour mission d'identifier les extraits de programmes audiovisuels lui appartenant, afin de rechercher les sommes perçues par Youtube dans ce cadre, et de vérifier la titularité des droits des internautes qui déposent des extraits sur son site. Enfin, l'INA demande au juge que ordonnée la mise en place du logiciel "signature" lui appartenant pour empêcher la diffusion d'oeuvre en violation de ses droits de producteurs. Dans son ordonnance, le juge de la mise en état va se déclarer incompétent sur ces demandes. En effet, elles ont pour objet de chiffrer le préjudice de l'INA consécutif à la mise en ligne d'extraits de programmes audiovisuels lui appartenant sans son autorisation. Et le tribunal a donc estimé qu'elles supposaient que l'action en contrefaçon formée à titre principal ait abouti. Or, aucun jugement n'a encore été rendu sur le fond. Le TGI de Créteil a donc conclu que la demande de mise en place, sous astreinte, du système susvisé relevait de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.

newsid:361517

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence sanctionne France Télécom à hauteur de 27,6 millions d'euros pour avoir entravé abusivement le développement de nouveaux opérateurs concurrents dans les DOM

Réf. : Décision Autorité de la concurrence n° 09-D-24, 28 juillet 2009, relative à des pratiques mises en oeuvre par France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques fixes dans le ... (N° Lexbase : X7837AEY)

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N1518BLS

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Le 22 Septembre 2013

Saisie par les sociétés Outremer Télécom et Mobius à l'encontre de pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom sur les marchés de la téléphonie fixe et de l'accès à internet dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, l'Autorité de la concurrence a rendu une décision, le 28 juillet 2009 (décision n° 09-D-24 N° Lexbase : X7837AEY), dans laquelle elle sanctionne l'opérateur historique pour avoir mis en oeuvre un ensemble de comportements dont le but était d'affaiblir ses principaux concurrents en élevant leurs coûts de pénétration du marché. Pour la Haute autorité, France Télécom a utilisé sa position dominante résultant, notamment, de son ancien monopole pour s'octroyer, de manière déloyale, des avantages sur ses concurrents. Ces pratiques, qui ont eu lieu de 2001 à 2006, ont eu pour effet de limiter le développement des opérateurs alternatifs dans les DOM qui n'ont pu atteindre une taille critique suffisante pour faire peser une contrainte concurrentielle sensible sur l'opérateur historique. Pour l'Autorité, les comportements de France Télécom sont particulièrement graves car, en tant qu'opérateur historique, il lui incombe de ne pas brider une concurrence naissante en abusant de la puissance qu'il tire de son ancien monopole. Elle estime que le dommage causé à l'économie par les pratiques de France Télécom est d'autant plus lourd que celles-ci ont affecté des territoires dans lesquels les consommateurs disposent de revenus relativement faibles, et pour lesquels les services de communications électroniques revêtent une importance particulière compte tenu de l'enclavement insulaire qui peut constituer un handicap sensible au développement de l'économie locale. L'Autorité de la concurrence a augmenté la sanction encourue de 50 %, car elle avait constaté dans le passé des infractions similaires de la part de France Télécom (réitération : voir, notamment, les décisions 01-D-46 N° Lexbase : X6690ACR et 05-D-59 N° Lexbase : X4339AD3). Elle a, en revanche, diminué de 20 % le montant de l'amende afin de tenir compte de ce que France Télécom n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et s'est engagé à modifier ses comportements afin de prévenir et d'éviter, dans le futur, des pratiques commerciales de la même nature que celles ici sanctionnées (non contestation des griefs).

newsid:361518