Le Quotidien du 16 juillet 2009

Le Quotidien

[Brèves] Cautionnement d'une personne physique envers un créancier professionnel : le doute sur l'étendue de la notion de "créancier professionnel" n'est plus permis !

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7351EI4)

Lecture: 1 min

N0030BLP

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Le 22 Septembre 2013

Au sens de l'article L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, Société papetière orléanaise (SPO), FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4). Aussi elle approuve la cour d'appel d'Orléans, après avoir constaté qu'en l'espèce, en procédant à une acquisition de parts d'une société et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, une société avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification, d'en avoir déduit, à bon droit, que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la société créancière devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par une personne physique était entaché de nullité. Très récemment, la première chambre civile avait, en filigrane, considéré que le "créancier professionnel" de l'article L. 341-2 est celui qui agit en relation avec son activité professionnelle et non pas nécessairement celui dont l'activité est de prêter (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-21.506, FS-P+B N° Lexbase : A4103EIS, lire N° Lexbase : N9793BKW ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M et "Droit bancaire" N° Lexbase : E0614AH9). Cette interprétation est donc, avec l'arrêt du 9 juillet 2009, expressément confirmée par la Cour régulatrice.

newsid:360030

Durée du travail

[Brèves] Adoption de la proposition de loi relative aux dérogations au principe du repos dominical

Lecture: 1 min

N0024BLH

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Le 07 Octobre 2010

La proposition de loi relative aux dérogations au principe du repos dominical dans les communes, zones touristiques, thermales et grandes agglomérations a été adoptée par l'Assemblée nationale, le 15 juillet 2009, en première lecture, selon une procédure accélérée. Tout en réaffirmant le principe du repos hebdomadaire le dimanche "dans l'intérêt des salariés", la proposition de loi révise le régime de certaines dérogations à ce principe. D'une part, dans les communes et zones touristiques et thermales, le texte vise à étendre l'autorisation d'ouverture le dimanche, de droit, en zones ou communes touristiques à l'ensemble des commerces situés dans ces zones. Il supprime donc la condition relative à la période à laquelle peut être accordée une telle autorisation et celle relative au type d'établissement concerné. De nouvelles dérogations au principe du repos dominical seraient, d'autre part, ouvertes dans des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) que le texte caractérise par des circonstances locales particulières marquées par des usages de consommation de fin de semaine. Ces dérogations seraient ouvertes dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, en pratique, ce dispositif devrait concerner Paris, Aix-Marseille et Lille. Accordées dans les PUCE pour 5 ans, les autorisations peuvent l'être à titre individuel ou collectif pour des commerces ou services exerçant la même activité. Ces autorisations reposent sur l'accord explicite du salarié. Le refus de travailler le dimanche dans une entreprise bénéficiant de l'autorisation ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'une mesure discriminatoire.

newsid:360024

Famille et personnes

[Brèves] Une identité partielle de patrimoine génétique entre deux frères biologiques ne constitue pas, a priori, un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-18.223, F-P+B (N° Lexbase : A7462EI9)

Lecture: 1 min

N0092BLY

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'action à fin de subsides, l'expertise biologique est de droit sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder (v. déjà Cass. civ. 1, 3 juillet 1996, n° 94-16.768 N° Lexbase : A9256CLE ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 05-11.150 N° Lexbase : A9302DL4). Or, une identité partielle de patrimoine génétique entre deux frères biologiques ne constitue pas, a priori, un motif légitime de ne pas procéder à cette mesure d'instruction. Telle est la précision effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-18.223, F-P+B N° Lexbase : A7462EI9). En l'espèce, une épouse divorcée a assigné, en son nom et en qualité d'administratrice légale de son fils, son beau-frère en paiement de subsides sur le fondement de l'article 342 du Code civil (N° Lexbase : L5808IC4). Une expertise génétique à laquelle ce dernier a refusé de se soumettre a été ordonnée par jugement avant dire droit du 22 novembre 2004. Mais, dans un jugement au fond du 18 septembre 2006, le tribunal a rejeté l'action à fin de subsides de la demanderesse. Celle-ci a donc interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Caen a confirmé le jugement avant dire droit et infirmé celui du 18 septembre 2006. Elle a, par ailleurs, condamné le beau-frère de la requérante à payer une certaine somme mensuelle à titre de subsides. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation, refusant que soit pratiquée une analyse comparative des groupes sanguins et tissulaires par la méthode de la recherche d'ADN sur sa personne. Son pourvoi a été finalement rejeté par application du principe précité.

newsid:360092

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-17.600, FS-P+B (N° Lexbase : A7435EI9)

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N0093BLZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T), l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il résulte donc de ce texte une certaine immutabilité du litige, les demandes nouvelles étant, en principe, irrecevables en cause d'appel. C'est ce dernier point que vient de rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-17.600, Société Etudes et réalisations (ERI), FS-P+B N° Lexbase : A7435EI9). En l'espèce, la société E., qui a acquis de la société F. différentes parcelles dépendant d'un lotissement, a assigné son vendeur en paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de garantie de constructibilité de celles-ci. La société F. a alors appelé en garantie une autre société. Statuant sur la fin de non-recevoir opposée à cette action par les sociétés défenderesses, un arrêt d'appel du 26 novembre 2002, après avoir relevé qu'en application de l'article 753, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6970H7B), les premiers juges ne se trouvaient régulièrement saisis d'aucune demande, a retenu que les prétentions formées en appel par la société E. étaient irrecevables, comme nouvelles. Cette société a donc assigné de nouveau son vendeur en paiement d'une somme au titre de la garantie de constructibilité. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 novembre 2002. Or, en statuant ainsi, alors que la demande n'avait été déclarée irrecevable que parce qu'elle était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D).

newsid:360093

Droit des étrangers

[Brèves] Une décision du juge de la reconduite à la frontière implique que la Commission des recours des réfugiés procède à un réexamen de l'ensemble des faits

Réf. : CE 9/10 SSR, 03-07-2009, n° 291855, M. THIAM (N° Lexbase : A5591EIW)

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N0037BLX

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Le 18 Juillet 2013

Une décision du juge de la reconduite à la frontière implique que la Commission des recours des réfugiés procède à un réexamen de l'ensemble des faits. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 291855, M. Thiam N° Lexbase : A5591EIW). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile. Tout en invoquant ses activités politiques en faveur de cultivateurs dépossédés de leurs terres et des veuves de militaires disparus en Mauritanie, il se prévaut, notamment, d'une décision du 10 octobre 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (CE Contentieux, 10 octobre 2003, n° 254582 N° Lexbase : A7024C9Z) qui, pour annuler un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, a jugé qu'il était établi que la vie du requérant était menacée en cas de retour dans son pays (voir, dans le même sens, CAA Nancy, 6 novembre 2008, n° 08NC00587, M. Lutfi Sahin N° Lexbase : A2959EB9). Le Conseil rappelle qu'une décision du juge de la reconduite à la frontière ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à la Commission des recours des réfugiés, eu égard à ses compétences propres et à son office. Toutefois, cette décision est un élément impliquant que la Commission procède à un réexamen de l'ensemble des faits soumis à son appréciation. Ainsi, en se bornant à juger irrecevable, au soutien d'une nouvelle demande d'asile, l'invocation d'une décision du juge de la reconduite à la frontière au motif que les faits appréciés par ce juge sont identiques à ceux déjà soumis à l'appréciation de la Commission, cette dernière a commis une erreur de droit.

newsid:360037

Marchés publics

[Brèves] Le juge des référés précontractuels doit rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements susceptibles de l'avoir lésée ou risquant de la léser

Réf. : CE 2/7 SSR., 10-07-2009, n° 324156, DEPARTEMENT DE L'AISNE (N° Lexbase : A7176EIM)

Lecture: 1 min

N0047BLC

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Le 18 Juillet 2013

Le juge des référés précontractuels doit rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements susceptibles de l'avoir lésée ou risquant de la léser. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2009, n° 324156, Département de l'Aisne N° Lexbase : A7176EIM). Est ici demandée l'annulation de l'article premier de l'ordonnance par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN), a annulé, à la demande de l'Institut Pasteur de Lille, la procédure de passation de plusieurs lots relatifs à des prélèvements et analyses de contrôle sanitaire des eaux. La Haute juridiction administrative rapporte que, si l'institut requérant soutient qu'une contradiction existe dans les pièces de la procédure en ce qui concerne le nombre de candidatures, que les pièces du dossier de consultation sont ambiguës et contradictoires en ce qui concerne le bordereau de prix n° 4, alors même qu'il a pu présenter utilement une offre, et que l'Etat ne justifie pas de la prépondérance du critère du prix, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été lésé ou est susceptible d'être lésé par les manquements allégués aux règles de publicité et de mise en concurrence. Or, le juge des référés précontractuels doit rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 305420, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion N° Lexbase : A5971EAE). La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8488EQG).

newsid:360047

Bancaire

[Brèves] Fourniture de services de paiement et création des établissements de paiement

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N0090BLW

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a présenté au Conseil des ministres du 13 juillet 2009 une ordonnance relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement. Cette ordonnance définit un cadre de régulation et de contrôle pour les services de paiement (c'est-à-dire principalement les virements, les prélèvements et les paiements par carte). Elle est prise sur le fondement de la loi du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR) qui a habilité le Gouvernement à transposer par ordonnance la Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5478H3B), qui doit être transposée avant le 1er novembre 2009. L'ordonnance accroît l'information des consommateurs de services de paiement sur les délais d'exécution, les frais et taux de change à l'occasion d'une opération de paiement. Elle renforce la responsabilité des prestataires de services de paiement. Elle prévoit, également, que le prestataire a l'obligation de créditer les sommes sur le compte du bénéficiaire dès leur réception sans pouvoir différer la date de valeur. L'ordonnance autorise la création d'établissements de paiement qui pourront désormais offrir des services de paiement aux côtés des banques qui seront soumis à un contrôle aussi strict que les établissements de crédit. Ils devront notamment disposer d'un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et seront contrôlés par la Commission bancaire.

newsid:360090

Arbitrage

[Brèves] De l'appréciation d'une clause compromissoire

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-16.025, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7357EIC)

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N0091BLX

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Le 22 Septembre 2013

L'engagement d'une société à l'arbitrage ne s'apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l'exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.025, FS-P+B+I N° Lexbase : A7357EIC). En l'espèce, une société française a confié le transport d'une vedette de Libreville à Pointe Noire à une société suisse. Ces sociétés ont conclu une lettre de décharge de responsabilité faisant référence, pour tout litige, aux règles d'arbitrage prévues au connaissement. La vedette ayant coulé, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et, par sentence rendue à Londres le 27 février 2006, la clause d'arbitrage du connaissement étant déclarée applicable, la société française a été condamnée à indemniser son homologue suisse. Par la suite, la société condamnée a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et fait appel de l'ordonnance ayant déclaré la sentence exécutoire en France. La cour d'appel a retenu que la lettre d'exonération de responsabilité, faisant expressément référence aux "règles d'arbitrage du connaissement", avait été signée, pour la société française, par M. R., seul contact de la société suisse pendant les négociations, cette dernière n'ayant été mise en garde, ni avant, ni après la signature de la lettre, sur un éventuel défaut de pouvoir de ce salarié par les dirigeants de la société française qui avaient au contraire tacitement ratifié l'opération en demandant un devis pour une assurance complémentaire. C'est donc à bon droit que les juges du fond ont décidé que la société française était engagée par la clause compromissoire.

newsid:360091

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