Le Quotidien du 21 mai 2009

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Condamnation par la CJCE d'une réglementation refusant le droit à réduction de l'impôt sur le revenu en fonction des cotisations d'assurance maladie versées dans un autre Etat membre

Réf. : CJCE, 23 avril 2009, aff. C-544/07,(N° Lexbase : A5568EGC)

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N4387BKP

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Le 22 Septembre 2013

Un allemand résidant de manière permanente en Pologne, perçoit en Allemagne, en tant que retraité au titre d'une activité salariée qu'il a exercée en Allemagne, une pension de retraite et une pension d'invalidité. L'administration fiscale polonaise lui refuse une réduction de l'impôt sur le revenu en fonction des cotisations d'assurance maladie qu'il avait versées en Allemagne, alors qu'une telle réduction est accordée au contribuable dont les cotisations d'assurance maladie sont versées en Pologne. La juridiction de renvoi demande si l'article 18 CE s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui lie l'octroi du droit à une réduction du montant de l'impôt sur le revenu en fonction des cotisations d'assurance maladie acquittées à la condition que ces cotisations aient été versées dans cet Etat membre, sur la base des dispositions du droit national, et conduit à refuser l'octroi d'un tel avantage fiscal lorsque les cotisations susceptibles de venir en déduction du montant de l'impôt sur le revenu dû dans cet Etat membre ont été versées dans le cadre d'un régime d'assurance maladie obligatoire d'un autre Etat membre. La Cour décide, dans un arrêt du 23 avril 2009, que, dans la mesure où les règles relatives tant à l'affiliation à un régime déterminé d'assurance sociale des citoyens bénéficiant de la liberté de séjour qu'au versement des cotisations sociales afférentes à ce régime sont directement établies par les dispositions du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), il y a lieu de considérer qu'un Etat membre ne peut traiter de manière moins avantageuse le séjour et l'imposition de contribuables résidents qui, sur la base des dispositions de ce règlement, versent des cotisations à un régime d'assurance sociale d'un autre Etat membre. La réglementation polonaise constitue ainsi une restriction non objectivement justifiée à l'article 18 CE (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-544/07, Uwe Rüffler N° Lexbase : A5568EGC).

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Baux commerciaux

[Brèves] Sur la faculté pour un indivisaire d'agir seul en nullité d'un bail pour vice de son consentement

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mai 2009, n° 07-20.635, FS-P+B (N° Lexbase : A7441EGP)

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N4394BKX

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Le 22 Septembre 2013

Un indivisaire seul peut solliciter la nullité d'un bail commercial, sur le fondement d'un vice de son consentement, et la réparation de son préjudice consécutif à la conclusion de ce bail, cette action étant personnelle et étrangère aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil (anc. rédaction N° Lexbase : L3442AB4). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2009 (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 07-20.635, FS-P+B N° Lexbase : A7441EGP). Aux termes de l'article 815-3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 (loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités N° Lexbase : L0807HK4) applicable dans l'espèce rapportée, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ainsi, un indivisaire seul ne peut, en principe, délivrer valablement congé dans le cadre d'un bail commercial (Cass. civ. 3, 8 avril 1999, n° 97-15.706, M. Djermani c/ Consorts Bertin et autre N° Lexbase : A6639AHD). La question se posait, en conséquence, de savoir si un coïndivisaire pouvait agir seul en nullité d'un bail et en réparation du préjudice lié à la conclusion de ce dernier. La Cour de cassation avait déjà jugé que tout indivisaire est recevable à faire reconnaître son droit de propriété indivis et à solliciter seul la nullité d'un bail consenti par un autre indivisaire (Cass. civ. 3, 11 février 1975, n° 74-10.893, Epoux Brouard c/ Consorts Pouriau, époux Tafforeau, époux Tortay N° Lexbase : A7078AGA). L'arrêt rapporté s'inscrit dans cette jurisprudence tout en lui conférant une portée plus large car, en l'espèce, le bail avait été conclu par tous les coindivisaires, seul l'un d'eux remettant en cause l'existence de son consentement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9781ADM).

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Droit financier

[Brèves] Imputation par la banque, prestataire de services d'investissement, du prix de vente de titres sur le solde débiteur du compte courant du client

Réf. : Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.652, F-D (N° Lexbase : A9784EGH)

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N0800BKT

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Le 22 Septembre 2013

La banque, prestataire de services d'investissement, est autorisée à imputer le prix de vente des titres sur le solde débiteur du compte courant de son client, dès lors que celui-ci a consenti, dans la convention de compte courant et de compte-titres destinée à assurer la couverture de ses positions sur le marché, à ce que les espèces et instruments financiers figurant au crédit de ses comptes soient affectés à la garantie de ses engagements et transférés en pleine propriété à la banque, aux fins de règlement de toute somme due au titre des ordres transmis. Telle est la solution de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2009 (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.652, F-D N° Lexbase : A9784EGH). En l'espèce, le client, une société qui intervenait sur le marché des options négociables de Paris (le Monep) par l'intermédiaire de sa banque, avait demandé à celle-ci de procéder à la fermeture de son compte et à la vente de la totalité de ses titres. La banque s'est exécutée et, une fois les titres vendus, a imputé leur prix de vente sur le solde débiteur du compte courant, ce qui lui valut d'être assignée en responsabilité par son client. La Chambre commerciale confirme, ici, l'arrêt d'appel, qui avait débouté le client, eu égard à la clause de garantie prévue au contrat de compte courant et de compte-titres.

newsid:350800

Droit social européen

[Brèves] La révision de la Directive sur le comité central européen

Réf. : Directive (CE) n° 2009/38 du Parlement européen et du Conseil du 06 mai 2009, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautai ... (N° Lexbase : L1962IEE)

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N4362BKR

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Le 22 Septembre 2013

La nouvelle Directive sur le comité d'entreprise européen est paru au Journal officiel de l'Union européenne du 16 mai dernier (Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs N° Lexbase : L1962IEE). Elle révise la Directive 94/45 du 22 septembre 1994 (Directive (CE) 94/45 du Conseil du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen N° Lexbase : L8165AUX), en améliorant le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire. La nouvelle Directive respecte les principes de mise en place des comités d'entreprise européens, tels que définis par la Directive de 1994. Elle apporte un certain nombre d'améliorations techniques. Désormais, la composition du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen, instauré en l'absence d'accord, est aménagée pour assurer une meilleure représentation des salariés, prenant en compte les effectifs dans chaque Etat membre où est implantée une entreprise du groupe. Ainsi, un siège devra être alloué par tranche de travailleurs employés dans un Etat membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des Etats membres. En outre, le contenu de l'accord négocié reste libre, mais des précisions sont apportées afin de rendre les accords plus opérationnels. Les accords devraient déterminer les modalités d'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et les instances nationales de représentation des travailleurs .

newsid:354362

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