Le Quotidien du 22 avril 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] La consultation des DP sur le reclassement du salarié inapte doit se faire avant que la procédure de licenciement soit engagée

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 07-44.307, F-P+B (N° Lexbase : A1039EGL)

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1026H9U), que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-44.307, F-P+B N° Lexbase : A1039EGL). En l'espèce, le salarié, engagé par CDI en qualité d'abatteur, puis comme adjoint au chef de service, a été victime d'un accident de travail le 7 mai 2001. Par deux avis du médecin du travail, en date des 11 et 25 février 2002, il a été déclaré inapte au poste sur la chaîne d'abattage, avec possibilité de reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Le 6 mars 2002, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de trouver un poste de reclassement. Le salarié, contestant le bien fondé de cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour le débouter, après avoir relevé que l'inaptitude était en relation, au moins partielle, avec son accident du travail et constaté qu'il résultait de l'attestation du délégué du personnel, que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, la cour d'appel a considéré que la procédure de licenciement était régulière, les délégués du personnel ayant été consultés avant le licenciement, au vu de l'avis du médecin du travail précisant les contraintes du reclassement. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, soit entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure était irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

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Électoral

[Brèves] L'utilisation de bulletins pré-imprimés permettant de connaître le sens du vote des électeurs est de nature à fausser le résultat du scrutin

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-04-2009, n° 319983, Election du président du conseil territorial de Saint-Martin (N° Lexbase : A0114EGC)

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N0252BKK

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Le 18 Juillet 2013

Si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet, ou pour effet, de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les électeurs, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2009, n° 319983, Election du président du conseil territorial de Saint-Martin N° Lexbase : A0114EGC). Est ici demandée l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées pour l'élection du président du conseil territorial de Saint-Martin. Au cours du scrutin à l'issue duquel M. X a été proclamé élu, des bulletins préparés à l'avance et portant son nom ont été utilisés pour exprimer, sous les yeux du public et des autres électeurs, le choix des quinze conseillers territoriaux qui y ont eu recours, alors que des feuilles de papier vierges avaient été distribuées aux électeurs pour qu'ils y indiquent de manière manuscrite leur choix. Il était donc possible de connaître précisément le sens du vote des électeurs ayant utilisé des bulletins pré-imprimés. En outre, il a été fait état publiquement du sens du vote du seul conseiller territorial absent, et ayant donné une délégation de vote. Les résultats du scrutin, qui s'est déroulé en violation des dispositions de l'article L.O. 6321-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7294HW3), ont donc été viciés et l'élection doit être annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1132A8G).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] BA : déduction pour aléas

Réf. : Décret n° 2009-391, 07-04-2009, pris pour l'application du I de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas, NOR : ECEL0903424D, VERSION JO (N° Lexbase : L0057IET)

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N0266BK3

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Le 18 Juillet 2013

L'article 72 D bis du CGI (N° Lexbase : L4718ICQ) prévoit que, dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 euros sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans certaines conditions. Un décret du 7 avril 2009 vient préciser ces conditions, modifie et complète l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0139IEU) (décret n° 2009-388 du 7 avril 2009, N° Lexbase : L0057IET ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1814AW4). Il est ainsi prévu que les exploitants agricoles doivent souscrire pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie, et, le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice. Les exploitants doivent également souscrire, selon le cas, une assurance contre la grêle, et pour leurs cheptels, une assurance particulière. Le décret vient, en outre, ajouter un nouvel aléa sanitaire et prévoit que la suspension, le retrait ou la modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, peut donner lieu à la déduction pour aléa.

newsid:350266

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence matérielle des juridictions en présence de litiges connexes pendant l'un devant le tribunal de grande instance et l'autre devant le tribunal de commerce

Réf. : Cass. com., 07 avril 2009, n° 08-16.884, F-P+B (N° Lexbase : A1163EG8)

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N0229BKP

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque deux litiges connexes sont pendants, l'un devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun compétente pour en connaître en application de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7827HN9), et l'autre devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception dotée, s'agissant d'une action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, d'une compétence exclusive d'ordre public, par application de l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT), chacune des deux juridictions saisies doit conserver la connaissance de l'affaire qui lui est soumise. Tel est l'enseignement inédit issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 avril 2009 (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-16.884, F-P+B n° 08-16.884 N° Lexbase : A1163EG8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1839EQ8). Ainsi, en l'espèce, ayant retenu, d'un côté, que, si l'acte litigieux devait être qualifié de cession de créance, la discussion sur sa validité conditionnerait le destinataire du paiement, mais que, dans cette hypothèse, des solutions procédurales pouvaient être trouvées devant le tribunal de grande instance pour éviter une contradiction de décisions, et de l'autre, que la qualification de délégation de paiement permettait d'envisager des développements autonomes, la cour d'appel a pu considérer que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de l'affaire dans laquelle le liquidateur judiciaire d'une société est intervenu volontairement devant le TGI dont il a soulevé l'incompétence au profit du tribunal de commerce qu'il avait saisi d'une demande de nullité d'une "cession de créance", consentie selon lui en période suspecte, sur laquelle porte le litige pendant devant le TGI.

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Famille et personnes

[Brèves] L'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2009, n° 07-21.561, F-P+B (N° Lexbase : A1010EGI)

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N0333BKK

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 8 avril 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-21.561, F-P+B N° Lexbase : A1010EGI). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré, au visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et du principe d'égalité dans les partages, que l'arrêt du 12 septembre 1996 de la cour d'appel de Reims, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté de M. U. et de Mme P., après divorce prononcé par un jugement, qui a déterminé la valeur des biens litigieux au jour de son prononcé, n'avait pas fixé la date de la jouissance divise et n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir. Au surplus, elle a indiqué, au visa de l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), ensemble l'article 1351 du Code civil, que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne pouvaient, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.

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Procédure pénale

[Brèves] Les pièces produites lors des débats en violation des dispositions de l'article R. 156 du Code de procédure pénale doivent être écartées

Réf. : Cass. civ. 2, 09 avril 2009, n° 08-12.574, F-P+B (N° Lexbase : A1107EG4)

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N0334BKL

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Le 22 Septembre 2013

Les pièces produites lors des débats en violation des dispositions de l'article R. 156 du Code de procédure pénale doivent être écartées. Tel est le principe formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 avril 2009 (Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-12.574, Société Communication information agréments (CIA), F-P+B N° Lexbase : A1107EG4). En l'espèce, une société en liquidation amiable a assigné en paiement une société de maintenance pour les ascenseurs et les techniques de manutention, au titre des prestations qu'elle lui aurait fournies. Ses demandes ont été rejetées par le tribunal de commerce. Le jugement entrepris a été confirmé par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 22 novembre 2007, qui a écarté certaines pièces produites par la société appelante. En effet, les pièces litigieuses étaient des expéditions de procès-verbaux d'auditions de témoins, d'interrogatoires, d'audition ou de confrontation de prévenus, toutes extraites du dossier d'instruction d'une affaire correctionnelle ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 juillet 2001, obtenues sans l'autorisation, qu'exige l'article R. 156 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0760AC7), du procureur de la République. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Selon elle, c'est à bon droit que les juges du fond ont écarté ces pièces du débat, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

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