Le Quotidien du 29 avril 2009

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office d'avoirs détenus au Luxembourg et constatés par les services douaniers : absence de preuve du caractère exagéré de l'imposition

Réf. : CAA Nancy, 2e, 26-03-2009, n° 08NC00305, M. Jacky RAUCH (N° Lexbase : A5642EEP)

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Le 18 Juillet 2013

Lors d'un contrôle effectué à la frontière luxembourgeoise, les services douaniers ont constaté qu'un particulier était en possession de divers documents relatifs à la gestion d'un portefeuille de titres ouvert dans une banque luxembourgeoise. La valeur de ce portefeuille étant de 888 258 euros et le contribuable ayant déclaré qu'il détenait ce compte en indivision avec un tiers, l'administration a établi le supplément d'impôt sur le revenu en appliquant les dispositions de l'article 151 du CGI (N° Lexbase : L2430HLL), à un montant de 444 179 euros. La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 26 mars 2009, rappelle que le contribuable, régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 (N° Lexbase : L5579G4E) et L. 69 (N° Lexbase : L8559AEQ) du LPF supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du LPF (N° Lexbase : L8724G8M), la charge de prouver l'exagération des impositions contestées. Pour soutenir que le montant de ses avoirs au Luxembourg est inférieur à 444 179 euros, le contribuable a fait valoir qu'il avait déclaré de façon constante aux agents du service des douanes n'avoir transféré à l'étranger que 150 000 euros et que la pénalité douanière avait été établie sur ce dernier montant. Les juges décident que, toutefois, la base de la pénalité douanière étant constituée, conformément à l'article 465 du Code des douanes (N° Lexbase : L2691HZP), des montants non déclarés transférés à l'étranger, alors que l'article 151 du CGI prévoit que l'imposition est établie sur le montant des avoirs détenus à l'étranger, le requérant n'apporte pas, par ces seules allégations, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition contestée (CAA Nancy, 2ème ch., 26 mars 2009, n° 08NC00305, M. Jacky Rauch N° Lexbase : A5642EEP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8218EQG).

newsid:350388

Droit des étrangers

[Brèves] L'inauthenticité des documents présentés justifie le rejet d'une demande de regroupement familial

Réf. : CE référé, 10-04-2009, n° 324785, M. Mahboob GHAZANFAR (N° Lexbase : A2134EG7)

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N0361BKL

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 10 avril 2009 (CE référé, 10 avril 2009, n° 324785, M. Mahboob Ghazanfar N° Lexbase : A2134EG7). M. X, ressortissant pakistanais qui se trouve en France depuis 1988 et qui est titulaire d'une carte de résident, s'est vu opposer un refus à la demande de visas présentée pour son épouse et ses deux enfants, au motif que la filiation n'était pas établie du fait que les actes de naissances produits ne pouvaient être considérés comme des actes authentiques. Les autorités consulaires ont fait procéder à des vérifications auprès des centres d'état-civil par l'intermédiaire d'un avocat agréé auprès de l'ambassade de France à Islamabad. Or, l'acte de naissance portant les références mentionnées par le requérant était enregistré avec un prénom et une date de naissance différents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au défaut d'authenticité des actes de naissance produits par l'intéressé n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en est de même du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit des membres de la famille de M. X au respect de leurs vies privées et familiales tel qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Dans une autre affaire, il a été jugé, à l'inverse, que le fait que les actes présentés dans le but d'obtenir le bénéfice du regroupement familial n'aient pas fait l'objet d'une légalisation par le consul-adjoint de France dans le pays concerné ne suffit pas à remettre en cause, tant leur contenu que leur caractère probant ou leur authenticité (CAA Paris, 2ème ch., 22 octobre 2008, n° 07PA00995, Préfet de police c/ M. Songyun X N° Lexbase : A8625EB3).

newsid:350361

Social général

[Brèves] La suppression des conditions de nationalité pour l'accès aux trois fonctions publiques et aux emplois des entreprises publiques et privées recommandée par la Halde

Réf. : Délibération HALDE n° 2009-139, 30 mars 2009, accès à l'emploi pour les étrangers (N° Lexbase : X7284AEI)

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N0348BK4

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Le 22 Septembre 2013

Dans la délibération n° 2009-139 du 30 mars 2009, accès à l'emploi pour les étrangers (N° Lexbase : X7284AEI), la Halde recommande au Gouvernement de supprimer les conditions de nationalité pour l'accès aux 3 fonctions publiques et aux emplois des entreprises publiques et privées, à l'exception de ceux relevant de la souveraineté nationale et de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Elle constate que les restrictions à l'accès à l'emploi pour les étrangers se situent à 2 niveaux : la condition de détention d'un diplôme français ou délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et la condition de nationalité. Concernant la condition de diplôme exigée des étrangers, pour accéder à certaines professions, elle ne doit pas être remise en question dans son principe. En effet, l'obligation d'être titulaire d'un diplôme délivré en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, ou d'une équivalence, est objectivement justifiée ; elle constitue une garantie du niveau de formation. En revanche, selon la Halde, la condition de nationalité ne bénéficie pas de la même légitimité. Concernant le maintien des conditions de nationalité, il n'y a pas lieu de remettre en cause la réserve aux nationaux des emplois, du secteur public comme du secteur privé, impliquant l'exercice de la souveraineté nationale ou de prérogatives de puissance publique. Néanmoins, concernant les autres emplois, les justifications historiques apparaissent aujourd'hui inappropriées. En particulier, lorsque des ressortissants d'Etats tiers sont employés dans les mêmes fonctions que des ressortissants communautaires, la condition de nationalité devient sans fondement. Concernant le secteur privé, une réactualisation de la liste des emplois fermés est nécessaire dans les établissements et entreprises publics. Par conséquent, il est indispensable de faire procéder à un recensement de l'ensemble des emplois fermés en France .

newsid:350348

Rel. collectives de travail

[Brèves] Condition pour qu'un syndicat soit habilité à signer un accord de révision

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 08-40.256, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A5048EG3)

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N0441BKK

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Le 22 Septembre 2013

Un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif, dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 avril 2009, que, selon l'article L. 132-7 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L4696DZX, art. L. 2231-7, recod. N° Lexbase : L2264H9Q), sont seuls habilités à signer un accord de révision les syndicats signataires de l'accord initial, ce dont il résulte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-40.256, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A5048EG3). En l'espèce, à la suite d'un conflit collectif au sein d'une société, un protocole de fin de conflit a été signé, le 18 décembre 1996, notamment, par les représentants de l'employeur, le syndicat CGT de la société et le secrétaire du comité d'entreprise. Le 7 février 2003, d'autres syndicats ont signé un nouvel accord, dont le préambule précise que les négociateurs ont souhaité "mettre un terme aux divergences passées relatives à l'application de l'accord d'intéressement prévu par l'accord du 18 décembre 1996 et conclure un nouvel accord d'intéressement". Le syndicat CGT, qui n'avait pas signé ce dernier accord, et le comité d'entreprise ont saisi le tribunal de grande instance en demandant, notamment, la nullité de l'accord du 7 février 2003. La cour d'appel a constaté que le protocole conclu le 18 décembre 1996 avait été signé par le syndicat CGT de l'entreprise, à la suite d'une médiation par le préfet du département qui l'a signé, et que l'accord du 7 février 2003 avait pour objet de définir de nouvelles modalités d'application de ce protocole. Selon la Haute juridiction, il en résulte que l'accord de 2003 emportait révision de l'accord collectif conclu en 1996 et que la signature du syndicat CGT était, en conséquence, nécessaire à sa validité .

newsid:350441

Procédure

[Brèves] Contrat cadre et mise en oeuvre de la clause de médiation

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2009, n° 08-10.866, F-P+B (N° Lexbase : A4982EGM)

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N0448BKS

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Le 22 Septembre 2013

Dès qu'une clause de médiation est prévue dans un contrat cadre, elle doit être mise en oeuvre en cas de litige. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 08-10.866, F-P+B N° Lexbase : A4982EGM). En l'espèce, par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA LCF production. Ayant sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes, la société LCF production a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre, aux termes de laquelle "en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution d'une disposition du présent contrat, les parties désignent d'ores et déjà un médiateur et d'un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs" et "en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés". La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 9 novembre 2007, ayant déclaré irrecevable l'action engagée par la société MGC International (CA Paris, 25ème ch., sect. A, 9 novembre 2007, n° 06/08540 N° Lexbase : A8060DZK), cette dernière s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle énonce qu'ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d'offre de preuve, en a déduit que la société MGC International ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en oeuvre.

newsid:350448

Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour un commissaire aux comptes de fournir à l'entité dont il certifie les comptes une prestation de services consistant en la traduction

Réf. : Avis HCCC n° 30, 02 avril 2009, en application de l'article R.821-6 du code de commerce sur une auto-saisine relative à une prestation de services consistant en la traduction d'un document financier (N° Lexbase : X6620AEW)

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N0321BK4

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Le 22 Septembre 2013

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) a été interrogé sur la possibilité pour le commissaire aux comptes de fournir à l'entité dont il certifie les comptes une traduction en langue étrangère de documents financiers qu'elle a établis. Dans son avis du 2 avril 2009, le HCCC (N° Lexbase : X6620AEW) rappelle que, selon l'article L. 822-11 II du Code de commerce (N° Lexbase : L2947HC7), "il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes [...] tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1 (N° Lexbase : L1704IC4)". En outre, il n'existe pas de norme d'exercice professionnel prévoyant la faculté, pour un commissaire aux comptes, de fournir à l'entité dont il certifie les comptes une prestation de services consistant en la traduction d'un document financier établi par cette dernière. Par conséquent, le commissaire aux comptes qui accepterait de traduire en langue étrangère, de manière concomitante à sa mission de certification, des documents financiers établis par l'entité dont il certifie les comptes contreviendrait aux dispositions de l'article L. 822-11. Le HCCC estime, en effet, que la traduction d'un document de référence n'est pas un travail purement mécanique ou automatique. Elle peut requérir, de la part du traducteur, des choix de terminologie et des prises de position qui le conduisent de fait à prendre part à l'élaboration du document. Elle est donc exclue des prestations susceptibles d'être réalisées par le commissaire aux comptes pour l'entité dont il certifie les comptes .

newsid:350321

Immobilier et urbanisme

[Brèves] En matière de garantie des vices cachés, l'arbitrage de la réduction du prix doit être effectué par experts

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 07-19.690, FS-P+B (N° Lexbase : A4969EG7)

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N0452BKX

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Le 22 Septembre 2013

En matière de garantie des vices cachés, l'arbitrage de la réduction du prix doit être effectué par experts. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril dernier (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-19.690, FS-P+B N° Lexbase : A4969EG7 ; et voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 03-15.555, FS-P+B N° Lexbase : A2451DPH). En l'espèce, par un acte authentique du 25 septembre 2000, reçu par notaire, M. D. a vendu aux consorts C. un immeuble au prix de 830 000 francs (126 532,68 euros). A la suite de la découverte de termites, les acquéreurs, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en restitution de la somme de 30 500 euros sur le prix de vente de l'immeuble et la cour d'appel de Bordeaux l'a condamné à restituer la somme demandée aux acquéreurs (CA Bordeaux, 1ère ch., 29 mai 2007, n° 04/02771 N° Lexbase : A3208D4L). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va, partiellement, censurer la solution retenue par les juges de fond. En effet, pour condamner M. D. à restituer aux acquéreurs la somme de 30 500 euros, ces derniers retiennent que l'expert chiffre à 23 892 euros le coût des remèdes aux désordres constatés et à 1 564 euros le coût des remèdes aux désordres à venir, soit au total 24 112 euros, et que le tribunal, en considération de la nécessité de traiter également l'ensemble des bâtiments annexes de la propriété, au motif que les insectes chassés ont pour habitude de se déplacer sur les immeubles voisins, a exactement élevé à la somme réclamée en première instance de 30 500 euros le montant de la restitution due au titre de la réfaction du prix. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que le vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu'à la restitution partielle du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts, la cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil (N° Lexbase : L1747ABC).

newsid:350452

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le Code de procédure pénale

Réf. : Décret n° 2009-420, 15 avril 2009, relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), NOR : JUSK08 ... (N° Lexbase : L0762IEX)

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N0436BKD

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-420 du 15 avril 2009, relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires (N° Lexbase : L0762IEX), modifie certains articles du Code de procédure pénale. Ainsi, l'article D. 340 (N° Lexbase : L0944IEP) précise, désormais, qu'en cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 (N° Lexbase : L1115ICB), de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 (N° Lexbase : L5660DYB) ou de suspension de peine en application des articles 720-1 (N° Lexbase : L5645DYQ) et 720-1-1 (N° Lexbase : L9697HEU), le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge. Par ailleurs, le nouvel article D. 149-3 (N° Lexbase : L0905IEA) indique que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 334 (N° Lexbase : L1271AC3), le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine. Enfin, l'alinéa 3 de l'article D. 422 modifié (N° Lexbase : L0968IEL) prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 (N° Lexbase : L4423GUD) à D. 320-3.

newsid:350436

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