Le Quotidien du 6 avril 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Délit de travail dissimulé par l'emploi d'un travailleur en situation irrégulière : les juges du fond doivent vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur

Réf. : CE 1/6 SSR., 23 mars 2009, n° 313519,(N° Lexbase : A1862EEP)

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 341-6 du Code du travail (N° Lexbase : L7836HBT, art. L. 8251-1, recod. N° Lexbase : L3655H9A) est tout à fait explicite : nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 23 mars 2009, qu'il appartient au juge du fond, saisi d'un recours contre un état exécutoire dressé en application de cet article, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique (CE 1° et 6° s-s-r., 23 mars 2009, n° 313519, M. Marquardt N° Lexbase : A1862EEP). En l'espèce, à la suite d'un procès-verbal d'infraction, constatant que deux ressortissants polonais dépourvus d'autorisation de travail effectuaient des travaux de rénovation dans une villa appartenant à une SARL, le directeur de l'Office des migrations internationales a émis un état exécutoire à l'encontre de l'associé et gérant de cette société, en vue du versement d'une contribution spéciale. Selon la Haute juridiction, en appréciant, d'une part, la valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction et, d'autre part, celle des éléments produits par le requérant, pour en déduire l'existence d'un lien salarial, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles de dévolution de la preuve et n'a pas commis d'erreur de droit. Elle s'est prononcée par un arrêt suffisamment motivé et a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur les pièces du dossier relatives à la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction. Enfin, en jugeant que la réunion de ces éléments justifiait la mise à la charge de M. M. de la contribution prévue par l'article L. 341-6 du Code du travail, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce .

newsid:349963

Éducation

[Brèves] La délibération du jury général de l'examen "Un des meilleurs ouvriers de France" doit comporter la signature de son président

Réf. : CE 4/5 SSR, 20-03-2009, n° 314658, M. CANIVENQ (N° Lexbase : A1867EEU)

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Un des meilleurs ouvriers de France" doit comporter la signature de son président - ">

Le 18 Juillet 2013

La délibération du jury général de l'examen "Un des meilleurs ouvriers de France" doit comporter la signature de son président. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2009, n° 314658, M. Canivenq N° Lexbase : A1867EEU). Est demandée l'annulation de la délibération du jury du 16 novembre 2007 des épreuves finales du 23ème examen "Un des meilleurs ouvriers de France", groupe III (métiers de l'audiovisuel), classe I (photographie), déclarant M. X non admis. Aux termes de l'article D. 338-9 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6174HNY), "le diplôme professionnel 'un des meilleurs ouvriers de France' est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel". En outre, il résulte des articles D. 338-19 (N° Lexbase : L6183HNC), D. 338-20 (N° Lexbase : L6184HND) et D. 338-21 (N° Lexbase : L6185HNE) du même code, que les jurys de classe et le jury général de l'examen sont nommés par le ministre chargé de l'Education et doivent lui proposer la liste des lauréats. Ces jurys sont au nombre des autorités administratives de l'Etat mentionnées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE). Or, la délibération par laquelle le jury général de l'examen a déclaré M. X non admis dans le groupe des métiers de l'audiovisuel (classe "photographie") ne comportait pas la signature de son président. Elle est, par suite, entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée.

newsid:349995

Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicable à compter du 1er avril 2009

Réf. : Avis 28 mars 2009, relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure, NOR : ECET0905474V (N° Lexbase : L8880IDA)

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N9987BIQ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 mars 2009, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1519HI4) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (N° Lexbase : L8880IDA). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Les seuils d'usure applicables à compter du 1er avril 2009 sont les suivants :
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 7,83 % pour les prêts à taux fixe, 7,93 % pour les prêts à taux variable et 8,05 % pour les prêts-relais ;
- 21,36 % pour les crédits de trésorerie inférieur ou égaux à 1 524 euros consentis aux particuliers ;
- 20,92 % pour les découverts en compte, prêts permanent et financement d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et pour les prêts hypothécaires ;
- 10,04 % pour les autres crédits de trésorerie aux particuliers d'un montant supérieur à 1 524 euros ;
- 14,13 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'exerçant ces activités, les seuils d'usure sont les suivants :
- 11,69 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 7,85 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 8,07 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 14,13 % pour les découverts en comptes ;
- et 8,05 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Modalités et obligations relatives au crédit d'impôt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

Réf. : Décret n° 2009-347, 30-03-2009, relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit, NOR : ECEL0905769D, VER ... (N° Lexbase : L8865IDP)

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N0025BK7

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Le 18 Juillet 2013

L'article 99 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4) crée un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance thermique des logements anciens à usage de résidence principale. Les établissements de crédit distributeurs de ces prêts à taux zéro peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, prévu à l'article 244 quater U du CGI (N° Lexbase : L8855ICX). Un décret du 30 mars 2009 vient préciser les obligations déclaratives et les modalités de détermination et d'imputation de ce crédit d'impôt. Il est ainsi inséré de nouveaux articles à l'annexe III au CGI comprenant désormais les articles 49 septies ZZA à 49 septies ZZE. Ces nouvelles dispositions prévoient, entre autres, le calcul du crédit d'impôt, les formes de l'imputation du crédit sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts, les formes de la déclaration spéciale annexée à la déclaration de résultat que les établissements de crédit sont tenus de déposer (décret n° 2009-347 du 30 mars 2009 N° Lexbase : L8865IDP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4830ERC).

newsid:350025

Contrats et obligations

[Brèves] De la notification du retrait d'une promesse unilatérale de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 08-12.237, FS-P+B (N° Lexbase : A2116EE4)

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N0060BKG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 mars 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité du retrait d'une promesse unilatérale de vente (Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 08-12.237, FS-P+B N° Lexbase : A2116EE4). En l'espèce, des époux ont consenti à la SAFER d'Alsace une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre. Cinq jours plus tard, ils ont retiré cette promesse. Cependant, la SAFER a levé l'option par lettre recommandée et assigné les époux en réalisation forcée de la vente. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 29 novembre 2007. En effet, les juges du fond ont retenu qu'en l'absence de délai imparti à la SAFER pour lever l'option, il appartenait aux époux, qui souhaitaient revenir sur leurs engagements, de mettre préalablement en demeure le bénéficiaire de la promesse d'accepter ou de refuser celle-ci. En l'absence de cette formalité, leur "dénonciation" de leur promesse était sans effet sur l'acceptation de la bénéficiaire. Toutefois, cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le retrait par les époux de leur promesse unilatérale de vente n'avait pas été notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare l'accepter.

newsid:350060

Concurrence

[Brèves] Licences 3G : la CJCE confirme la solution du TPICE

Réf. : CJCE, 02 avril 2009, aff. C-431/07 P,(N° Lexbase : A3005EEZ)

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N0059BKE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2009, la CJCE a jugé que la réduction rétroactive des redevances dues par Orange et SFR au titre des licences UMTS ne constitue pas une aide d'Etat (CJCE, 2 avril 2009, aff. C-431/07 N° Lexbase : A3005EEZ), confirmant en cela la décision rendu par le TPICE le 4 juillet 2007 (aff. T-475/04 N° Lexbase : A9917DW9). Pour mémoire, en 2000, les opérateurs Orange et SFR ont bénéficié d'une baisse du prix des licences de téléphonie mobile de troisième génération (licences 3G). Bouygues Télécom ne s'était pas porté candidat la première fois au vu du prix de la licence. Ce prix ayant été revu à la baisse, Bouygues Télécom s'est porté candidat à la troisième licence et l'Etat en a profité pour appliquer ces nouvelles conditions à Orange et SFR. C'est cette rétroactivité que l'opérateur contestait auprès de la Commission en arguant la création d'une aide d'Etat illégale. La Commission européenne ayant rejeté cette accusation, l'opérateur a saisi le TPICE qui l'a débouté. La Cour de justice considère que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit, non plus qu'il n'a violé son obligation de motivation, tant et si bien qu'elle rejette l'ensemble des moyens soulevés par les requérantes. La Cour relève, tout d'abord, que les autorités françaises ont décidé d'attribuer les licences au moyen d'une procédure de sélection comparative. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, ce n'est qu'en raison de l'échec partiel du premier appel à candidatures, qui n'avait pas permis d'octroyer un nombre de licences suffisant pour qu'une véritable concurrence soit assurée sur le marché des services de télécommunications UMTS, que ces autorités s'étaient trouvées dans la nécessité de rechercher d'autres attributaires. Dès lors, l'abandon des créances résultant de la mesure d'alignement rétroactif des redevances UMTS dues par Orange et SFR sur celles imposées à Bouygues Télécom était inévitable compte tenu de l'économie du système du droit des télécommunications.

newsid:350059

Procédure

[Brèves] Réforme des voies de recours contre certaines visites et saisies administratives

Réf. : Ordonnance 01 avril 2009, n° 2009-375, réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives, NOR : JUSX0905928R (N° Lexbase : L9653IDU)

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N0058BKD

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 3 avril 2009, l'ordonnance n° 2009-375 du 1er avril 2009, réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives (N° Lexbase : L9653IDU). Cette ordonnance a été élaborée dans le cadre du VI de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) qui a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions du domaine de la loi visant à adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie. Dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle et d'enquête, les administrations et autorités administratives peuvent être conduites à pénétrer au domicile d'une personne privée. Dans son arrêt "Ravon c/France" rendu le 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé que la décision du juge autorisant cette visite devait pouvoir faire l'objet par la personne concernée d'un recours répondant aux exigences des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 21 février 2008, N° Lexbase : A9979D4D). L'ordonnance renforce le droit de recours à l'encontre de la décision judiciaire ordonnant la mesure ainsi que le contrôle du juge sur le déroulement des opérations. A cet effet, elle comporte des dispositions modifiant les visites réalisées dans la cadre du Code de la santé publique (titre Ier), ainsi que les visites domiciliaires et saisies réalisées dans le cadre de la régulation des activités postales et des communications électroniques (titre II), de la régulation de l'énergie (titre III) et de la régulation des opérations spatiales (titre IV).

newsid:350058

Internet

[Brèves] Création sur internet : les députés luttent contre le téléchargement illégal et réforment les droits d'auteurs des journalistes

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N0057BKC

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, jeudi 2 avril 2009, le projet de loi relatif à la protection de la création sur internet. La mesure phare du texte concerne la lutte contre le téléchargement illégal. A cet égard serait créée une Haute autorité de protection des droits sur internet (HADOPI). En cas de téléchargement illégal, l'HADOPI pourra prononcer la coupure de l'accès internet pour une durée de deux mois à un an, après deux avertissements. L'Assemblée a, également, adopté un amendement sur la réforme des droits d'auteurs des journalistes qui transcrit les recommandations des Etats généraux de la presse. Désormais, sans que l'éditeur ait besoin de demander l'accord du journaliste, il pourrait utiliser sa contribution sur tous les supports de la publication pour laquelle il travaille. Passé une période liée à la périodicité du média, le journaliste percevrait une rémunération complémentaire. L'ensemble du dispositif serait négocié par voie d'accord collectif. Ainsi, la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porterait sur l'ensemble des supports du titre de presse, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. Pour les contrats de travail en cours d'exécution, un avenant devra être conclu pour prévoir que la collaboration du journaliste est désormais multi-support, étant précisé que le refus par le journaliste de conclure un tel avenant ne saurait être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. A noter également, dans ce texte, la modification du délai, ramené à quatre mois, avec des dérogations possibles, entre la sortie d'un film en salle et sa sortie en DVD, contre six à dix-huit mois actuellement. Le texte doit, désormais, faire l'objet le 9 avril d'un examen en Commission mixte paritaire avant son adoption définitive par le Parlement.

newsid:350057