Le Quotidien du 27 mars 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Du caractère conservatoire de la mise à pied prononcée dans la procédure de licenciement pour motif personnel

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.185, F-P+B (N° Lexbase : A0824EEA)

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N9833BIZ

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Le 22 Septembre 2013

La mise à pied conservatoire se distingue de la mise à pied disciplinaire. En effet, le fait de prononcer une mise à pied conservatoire n'implique pas de respecter une procédure disciplinaire préalable, contrairement à la mise à pied disciplinaire (Cass. soc., 26 novembre 1987, n° 85-40.367, SARL Sotrasi c/ M. Michon N° Lexbase : A1421AAU). La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 18 mars 2009, que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.185, F-P+B N° Lexbase : A0824EEA). En l'espèce, un salarié a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire de trois jours. Après vérification de ses explications par l'employeur, il a été licencié pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et de diverses indemnités au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'une mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur, et que, dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire, si bien que le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 122-41 (N° Lexbase : L5579ACM), devenu L. 1332-3 (N° Lexbase : L1865H9X) du Code du travail, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:349833

Fonction publique

[Brèves] Les organisations syndicales peuvent présenter une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires

Réf. : CE 3/8 SSR, 16-03-2009, n° 299133, SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST (N° Lexbase : A0946EER)

Lecture: 1 min

N9874BIK

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2009, n° 299133, Syndicat Sud Recherche EPST N° Lexbase : A0946EER). Est ici demandée l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 (N° Lexbase : L5211HT8), des ministres de l'Education nationale et de l'Agriculture fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire (CTP) central, au CTP spécial et aux CTP locaux du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), et le nombre des sièges attribués à chacune d'elles. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), indique que les CTP connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Le Conseil indique qu'aucune des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux CTP (N° Lexbase : L0994G8C), n'interdit à des organisations syndicales représentatives du personnel de présenter une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des CTP et des commissions administratives paritaires. Par suite, en cas de présentation d'une liste commune par ces organisations syndicales, il appartient au ministre, au vu du résultat obtenu par celle-ci, d'apprécier la représentativité du regroupement ainsi constitué, puis de déterminer le nombre de sièges à attribuer à celui-ci, les organisations syndicales concernées décidant des modalités de répartition entre elles du (ou des) siège(s). Dès lors, en attribuant, par l'arrêté attaqué, des sièges au CTP central du CEMAGREF indistinctement à deux organisations syndicales distinctes qui avaient présenté une liste commune, les ministres, qui étaient compétents pour ce faire, n'ont pas méconnu le principe général de représentativité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9298EP3).

newsid:349874

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels

Réf. : Décret n° 2009-315, 20-03-2009, relatif à l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels, NOR : BCFL0902393D, VERSION JO (N° Lexbase : L0523IDQ)

Lecture: 1 min

N9905BIP

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Le 18 Juillet 2013

Deux décrets du 20 mars 2009 viennent préciser les mesures favorisant l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels (décret n° 2009-315 du 20 mars 2009 N° Lexbase : L0523IDQ ; décret n° 2009-316 du 20 mars 2009, N° Lexbase : L0524IDR). Ces décrets modifient les dates de dépôt et prévoient que doivent désormais être déposées le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai les déclarations dont les précédent délais étaient prévus par les articles 1 C (N° Lexbase : L9896HMH), 38 bis (N° Lexbase : L9961HMU), 242 sexies (N° Lexbase : L0993HN4), 374 (N° Lexbase : L8305HKS) de l'annexe II au CGI, 2 septdecies (N° Lexbase : L6911IA9), 2 octodecies B (N° Lexbase : L3028HPT), 40 A (N° Lexbase : L2512HWX), 46 C (N° Lexbase : L9869HMH) de l'annexe III au CGI, R. 313-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8231ABH), R. 6331-29 du Code du travail (N° Lexbase : L8469H9K), et R. 716-28 du Code rural (N° Lexbase : L6081HZA). Les déclarations prévues aux articles 242 septies D (N° Lexbase : L1011HNR), 242 septies E (N° Lexbase : L1015HNW), 242 septies F (N° Lexbase : L1019HN3) de l'annexe II au CGI doivent désormais être déposées l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. La date limite de souscription prévue à l'article R. 716-28 du Code rural, établie au titre de l'année 2008, est fixée au 31 août 2009. Il est également prévu l'insertion d'un article 344 I-0 bis à l'annexe III au CGI prévoyant que la date mentionnée aux articles 175 (N° Lexbase : L4672ICZ), 223 (N° Lexbase : L4728IC4), 298 bis (N° Lexbase : L4661ICM), 302 bis KD (N° Lexbase : L4659ICK), 1477 (N° Lexbase : L4714ICL), 1609 septvicies (N° Lexbase : L3231HZP), 1635 sexies (N° Lexbase : L5969IC3), 1647 E (N° Lexbase : L5675H93) et 1679 septies (N° Lexbase : L5674H9Z) du CGI est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.

newsid:349905

[Brèves] Sûreté réelle, proportionnalité de l'engagement du garant et absence de devoir de mise en garde de l'établissement de crédit créancier

Réf. : Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.034,(N° Lexbase : A1375EEN)

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N9916BI4

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Le 22 Septembre 2013

La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. Rappelant ce principe dégagé récemment par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-11.692, F-P+B N° Lexbase : A4413D8X, lire N° Lexbase : N1954BHT), la Chambre commerciale en tire, dans un arrêt du 24 mars 2009 publié sur son site internet, la conséquence suivante : la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.034, Mme X, épouse Y c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, FS-P+B+I N° Lexbase : A1375EEN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8956D34). En l'espèce, un établissement de crédit a consenti à une société trois prêts pour le rachat des parts d'une société tierce, en garantie desquels M. et Mme Y ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le prêteur a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière aux garants et l'un d'eux, Mme Y a recherché la responsabilité de l'établissement de crédit. Sur le pourvoi formé par cette dernière et énonçant le principe susvisé, la Cour régulatrice approuve la cour d'appel de ne pas avoir fait droit aux demandes de la garante.

newsid:349916

Concurrence

[Brèves] De la pratique des prix prédateurs sur un marché non dominé

Réf. : Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-14.503,(N° Lexbase : A0922EEU)

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N9921BIB

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Le 22 Septembre 2013

Les articles L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) et 82 du Traité CE présupposent l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif qui n'est normalement pas présent lorsqu'une pratique abusive est mise en oeuvre sur un marché distinct du marché dominé. Ces dispositions peuvent, cependant, trouver application, notamment lorsque l'autorité de concurrence démontre l'existence de circonstances particulières telles celles relevées par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 3 juillet 1991, C-62/86, Akzo Chemie BV N° Lexbase : A5056C97) établissant que c'est pour renforcer sa position dominante sur un marché qu'une entreprise a mis en oeuvre une pratique abusive sur un marché distinct qu'elle ne domine pas, ou telles celles relevées par la même Cour (CJCE, 14 novembre 1996, aff. C-333/94 Tetra Pak International N° Lexbase : A1971AWW) démontrant que des marchés présentent des liens de connexité si étroits qu'une entreprise se trouve dans une situation assimilable à la détention d'une position dominante sur l'ensemble des marchés en cause. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-14.503 FS-P+B+R N° Lexbase : A0922EEU). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé l'absence de circonstances particulières de nature à établir un lien entre le comportement d'une société pharmaceutique sur le marché non dominé des céphalosporines de deuxième génération injectables et la position dominante détenue par cette société sur le marché de l'aciclovir injectable. Elle a donc décidé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 8 avril 2008, n° 2007/07008 N° Lexbase : A8320D7B et lire N° Lexbase : N5320BG7).

newsid:349921

Concurrence

[Brèves] Confirmation en appel de la condamnation des trois opérateurs de téléphonie mobile pour échange illicite d'information

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 11 mars 2009, n° 2007/19110,(N° Lexbase : A6812EDN)

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N9817BIG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'amende de 92 millions d'euros infligée en 2005 par le Conseil de la concurrence aux trois opérateurs de téléphonie mobile -Orange, SFR et Bouygues- pour échange illicite d'informations entre 1997 et 2003 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 11 mars 2009, n° 2007/19110, Société Bouygues Telecom et autres c/ UFC - Que choisir N° Lexbase : A6812EDN). Pour mémoire, le 30 novembre 2005, le Conseil de la concurrence avait condamné Orange France à une amende de 256 millions d'euros, SFR à 220 millions d'euros et Bouygues Télécom à 58 millions d'euros, soit un total de 534 millions d'euros, pour avoir mis en oeuvre deux types de manoeuvres anticoncurrentielle -entente illicite et échange illicite d'information- ayant restreint le jeu de la concurrence sur le marché (décision Conseil de la concurrence n° 05-D-65, 30 novembre 2005, relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie N° Lexbase : X4568ADK et lire N° Lexbase : N1766AKM). En décembre 2006, la cour d'appel avait confirmé ces amendes record (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 12 décembre 2006, n° 2006/00048 N° Lexbase : A9225DSH et lire N° Lexbase : N5594A93). En juin 2007, la Cour de cassation annulait partiellement cette décision, estimant que la cour d'appel de Paris n'avait pas apporté de preuves suffisantes sur le caractère illicite des échanges d'informations entre 1997 et 2003. Le montant de l'amende était donc réduit de facto à 442 millions (Cass. com., 29 juin 2007, n° 07-10.303, FC-Que Choisir N° Lexbase : A9648DWA et lire N° Lexbase : N7632BBB). Dans son arrêt du 11 mars, la cour d'appel de renvoi énonce que les trois opérateurs, seuls offreurs sur le marché des services de téléphonie mobile, ont échangé, systématiquement tous les mois de 1997 à 2003, à leur seul profit, à l'exclusion des consommateurs, des informations qu'elles tenaient pour des secrets d'affaires et qui n'étaient accessibles par aucune autre source.

newsid:349817

Environnement

[Brèves] "Grenelle" de l'environnement et consommation durable

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N9923BID

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Le 07 Octobre 2010

La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a présenté, lors du Conseil des ministres du 25 mars 2009, une communication relative à la politique en faveur de la consommation durable. Plusieurs mesures, déjà prises ou prévues dans les deux projets de loi destinés à la mise en oeuvre du "Grenelle" de l'environnement (le projet de loi de programme relative à la mise en oeuvre du "Grenelle de l'environnement", dite loi "Grenelle 1" et le projet de loi d'engagement national pour l'environnement, dite loi "Grenelle 2", et lire N° Lexbase : N9952BIG), visent à promouvoir des habitudes de consommation en accord avec le souci d'un développement durable : création du bonus malus automobile ; affichage de "l'empreinte carbone" des produits ; développement de l'agriculture biologique ; régulation des messages publicitaires, par exemple en matière énergétique ; soutien à l'éco-conception des produits ; action en faveur de la réduction des déchets d'emballages, etc.. Par ailleurs, l'information et la sensibilisation du consommateur et des entreprises seront renforcées grâce aux dispositions du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, facilitant l'investissement socialement responsable et encadrant plus strictement les prétentions affichées en matière environnementale.

newsid:349923

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la déchéance des droits du propriétaire de la marque Fooding

Réf. : Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-10.668, FS-P+B (N° Lexbase : A0855EEE)

Lecture: 1 min

N9922BIC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3739ADT), encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2009 (Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-10.668, FS-P+B N° Lexbase : A0855EEE). En l'espèce, la déchéance des droits de M. C. sur les marques Fooding avait été prononcée par la cour d'appel de Paris, au motif que le terme Fooding était aujourd'hui d'un usage généralisé comme mot commun désignant une nouvelle tendance culinaire et les manifestations organisées pour sa promotion. Par ailleurs, les juges du fond avaient précisé que les marques en cause avaient été rapidement vulgarisées et amplement utilisées et étaient devenues, dans le langage professionnel ou courant, une appellation usuelle des services désignés aux dépôts. Cependant, cette solution n'a pas été approuvée par la Cour de cassation car, en se déterminant ainsi, sans détailler les produits ou services enregistrés pour lesquels l'usage de cette dénomination était devenu courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 31 octobre 2007, n° 06/18963 N° Lexbase : A4325DZ9).

newsid:349922

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