Le Quotidien du 18 mars 2009

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] De l'opposition à l'exercice des fonctions d'enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'Economie

Réf. : Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.410, F-P+F (N° Lexbase : A6448ED8)

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N8907BIQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 24 février 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre d'un prévenu du chef d'obstacle au contrôle des agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.410, F-P+F N° Lexbase : A6448ED8). En l'espèce, les juges du fond avaient décidé que le secret professionnel comme la protection des libertés individuelles des clients ne pouvaient être opposés aux enquêteurs, qui sont soumis à un devoir de discrétion et qui tiennent de la loi le pouvoir d'exiger la communication de documents de toute nature propres à l'accomplissement de leur mission. En outre, ils avaient relevé que le refus de communiquer les documents contractuels dans leur intégralité, qui avait empêché les enquêteurs de vérifier l'application de la réglementation en matière de démarchage à domicile, constituait le délit poursuivi au sens de l'article L. 450-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L8246IBZ). Cette argumentation a été suivie par la Chambre criminelle qui a précisé, au passage, que l'infraction était réprimée quelle que soit la nature de l'obstruction apportée aux demandes d'un fonctionnaire de contrôle.

newsid:348907

Procédure civile

[Brèves] Du rejet d'un contredit

Réf. : Cass. civ. 2, 05 mars 2009, n° 08-13.749, F-P+B (N° Lexbase : A6416EDY)

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N8910BIT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 5 mars 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un contredit à un jugement ayant écarté une exception de litispendance (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 08-13.749, F-P+B N° Lexbase : A6416EDY). En l'espèce, dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, M. M. a formé contredit à un jugement ayant rejeté une exception de litispendance soulevée par lui. Par un arrêt du 10 mai 2007, la cour d'appel a rejeté son contredit (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 10 mai 2007, n° 07/00001 N° Lexbase : A9310DX4). En effet, elle avait estimé que la procédure étant orale en matière de contredit, les parties sont tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter par une personne habilitée et que M. M. n'avait pas fait connaître les moyens qu'il entendait présenter au soutien de son contredit. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par la cour d'appel. Elle constate, à cet égard, qu'il ressortait des productions que le demandeur n'avait formé sa demande d'aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré. Dès lors, ayant relevé que la procédure était orale et que, régulièrement convoqué, le demandeur ne s'était pas présenté à l'audience, la cour d'appel de Paris, qui n'avait pas d'autres recherches à faire, a pu valablement conclure au rejet du contredit.

newsid:348910

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : exonération des immeubles appartenant à des personnes publiques

Réf. : CE 3/8 SSR, 04-03-2009, n° 298981, SYNDICAT MIXTE DU POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE (SMPEP) (N° Lexbase : A5746ED8)

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N9731BIA

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Le 18 Juillet 2013

L'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L5019ICU) prévoit une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant à l'une des personnes publiques qu'il mentionne, non productifs de revenus et qui sont affectées à un service public ou d'utilité générale . Dans un arrêt rendu le 4 mars 2009, le Conseil d'Etat retient que cette dernière condition s'apprécie indépendamment de l'importance que représente le secteur économique en cause pour la personne publique (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mars 2009, n° 299042, Département de l'Ain N° Lexbase : A5747ED9). En l'espèce, un département, propriétaire d'un ensemble immobilier, avait mis celui-ci à la disposition d'une association ayant pour objet de "répondre aux nouveaux besoins des industries fabriquant, utilisant ou oeuvrant pour le plastique, et constituant la filière plasturgie tant dans la Région Rhône-Alpes qu'en France, plus généralement en Europe". Cette association procurait des services communs aux entreprises du secteur de la plasturgie en assurant des missions d'études, de formation, de recherches et d'essais. Les juges de la Haute assemblée décident que, par suite, en jugeant que, quelle que soit l'importance de ce secteur économique pour le département, ces locaux ne pouvaient être regardés comme affectés à un service public ou d'utilité générale, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. Dans un arrêt rendu le même jour, la Haute juridiction a également retenu, que cette condition d'affectation à un service public ou d'utilité générale s'apprécie indépendamment de la dénomination du contrat par lequel l'immeuble a été, le cas échéant, mis à disposition par la personne publique (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mars 2009, n° 298981 N° Lexbase : A5746ED8).

newsid:349731

Électoral

[Brèves] La circonstance que la disposition des tables de dépouillement ait gêné la circulation des électeurs ne justifie pas l'annulation d'une élection

Réf. : CE 1/6 SSR., 04-03-2009, n° 317473, Elections cantonales de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) (N° Lexbase : A5793EDW)

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N7824BIM

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Le 18 Juillet 2013

La circonstance que la disposition des tables de dépouillement ait gêné la circulation des électeurs ne justifie pas l'annulation d'une élection. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mars 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2009, n° 317473, Elections cantonales de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) N° Lexbase : A5793EDW). Dans les faits rapportés, les requérants demandent l'annulation d'une élection cantonale. La Haute juridiction administrative rappelle que le deuxième alinéa de l'article R. 63 du Code électoral (N° Lexbase : L3093AAS) prévoit que "les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour". En outre, le Conseil a déjà jugé que les électeurs doivent pouvoir circuler sans peine dans la salle entre les tables de dépouillement (CE Contentieux, 13 janvier 1984, n° 50890, Elections municipales de Fontenet (Charente-Maritime) M. Mandon Christian N° Lexbase : A2577ALZ), et que des barrières ne peuvent empêcher leur circulation (CE Contentieux, 5 février 1990, n° 108166, Elections municipales de Rieux (Morbihan) N° Lexbase : A6405AQB). Ainsi, s'il est allégué que la disposition, sur une scène surélevée par rapport au reste de la salle, des tables sur lesquelles ont eu lieu l'ouverture des urnes, la vérification des enveloppes et la répartition des bulletins de vote par paquets de cent, gênait la circulation des électeurs, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pu, en l'espèce, affecter la sincérité des opérations de dépouillement qui se sont déroulées en présence du public et sous le contrôle des scrutateurs, et dont il n'est pas soutenu qu'elles ont donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou tentatives de fraude (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1297A8K).

newsid:347824

Urbanisme

[Brèves] Un permis de construire délivré en méconnaissance des prescriptions applicables à une zone de protection du patrimoine architectural encourt l'annulation

Réf. : CE 1/6 SSR., 11-03-2009, n° 307656, COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE (N° Lexbase : A6907ED8)

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N9765BII

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Le 18 Juillet 2013

Un permis de construire délivré en méconnaissance des prescriptions applicables à une zone de protection du patrimoine architectural encourt l'annulation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 mars 2009, n° 307656, Commune d'Auvers-sur-Oise N° Lexbase : A6907ED8). Dans les faits rapportés, l'arrêt ici attaqué a annulé l'arrêté par lequel le maire d'une commune a délivré à une société un permis de construire portant sur deux immeubles (CAA Versailles, 2ème ch., 10 mai 2007, n° 05VE01691 N° Lexbase : A1978DXK). Le Conseil estime que si, en vertu de l'article R. 421-36-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3696DYK), le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, il n'est, en revanche, pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte et peut refuser d'accorder le permis de construire, notamment lorsqu'il estime que celui-ci ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée. Ainsi, la non-conformité d'un permis de construire avec de telles prescriptions peut être directement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de ce permis présentée devant le juge administratif. Le juge administratif avait déjà prononcé l'annulation d'un certificat de conformité pour des travaux réalisés dans une telle zone (TA Versailles, 19 février 2008, n° 0501104, M. et Mme Henri-François Scazzola, Mlle Laurence Malbranche N° Lexbase : A6465D9C). Or, la demande de permis de construire portait sur des constructions comprises dans la zone de protection instituée dans cette commune, et les constructions comportaient des parties du faîtage de leur toiture ne respectant pas la règle de parallélisme avec la voie publique fixée par les dispositions du cahier des prescriptions de cette zone. Par suite, en jugeant que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance de la servitude d'utilité publique constituée par les prescriptions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:349765

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Absence de recours pour excès de pouvoir contre une offre de transaction de l'administration

Réf. : CE 3/8 SSR, 04-03-2009, n° 295288, SOCIETE RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (RPS) (N° Lexbase : A5738EDU)

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N7825BIN

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Le 18 Juillet 2013

Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 2009 retient que la décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 du LPF (N° Lexbase : L8223DNU), les termes d'une transaction, constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mars 2009, n° 295288, Société Réseaux Publics et services (RPS), Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A5738EDU). En effet, aux termes de l'article L. 247 du LPF, l'administration peut accorder sur la demande du contribuable par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. En l'espèce, l'administration, saisie d'une demande de remise gracieuse de pénalités, a adressé une offre de transaction au contribuable, dans laquelle elle proposait l'abandon d'une partie des intérêts de retard et des majorations infligées à la société, sous réserve du paiement d'une somme représentant la moitié des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement du 3 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT) dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987. La Haute assemblée rejette le pourvoi, et décide que, nonobstant la circonstance que la société se serait trouvée dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'accepter les conditions que proposait l'administration, il convenait de voir, dans cette proposition de l'administration, une offre de transaction et non une décision de rejet de la demande de remise gracieuse des intérêts de retard et pénalités mis à la charge du contribuable.

newsid:347825

Rémunération

[Brèves] Grève et retenue sur salaire des cadres en forfait-jours

Réf. : Cass. soc., 04 mars 2009, n° 07-45.291, FS-P+B (N° Lexbase : A6349EDI)

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N7785BI8

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Le 22 Septembre 2013

C'est un principe classique, que rappelle, en premier lieu, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2009, principe selon lequel "l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; il ne peut donner lieu, de la part de l'employeur, qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail" (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45.291, FS-P+B N° Lexbase : A6349EDI ; voir, déjà, en ce sens, Cass. soc., 3 février 1993, n° 90-41.665, M. Tadin N° Lexbase : A1007ABW). Si l'application du principe de la proportionnalité de la retenue sur salaire pour fait de grève ne pose pas de difficultés, sa mise en oeuvre pratique peut s'avérer plus complexe. Tel est, notamment, le cas des cadres en forfait-jours. En effet, rappelle la Haute juridiction, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée (en ce sens, Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-44.608, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2274EBT). En l'espèce, pour débouter des salariés grévistes de leurs demandes en rappel de salaires, l'arrêt énonce que comptabiliser les horaires aurait remis en cause l'équilibre du forfait jours mis en place et que, dans le silence des accords collectifs, l'employeur avait le choix entre l'application des dispositions légales ou le recours à la négociation collective. En statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de l'accord qu'aucune retenue ne pouvait être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 (N° Lexbase : L0237H9N) et L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3952IBY) et 14.3 de l'accord concerné .

newsid:347785

Sécurité sociale

[Brèves] Projet de fusion des TASS : les avocats marquent leur opposition

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N7790BID

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Le 07 Octobre 2010

Le cabinet du Garde des Sceaux a adressé, le 9 janvier 2009, aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, une circulaire relative à un projet de refonte de la carte des tribunaux des affaires de Sécurité sociale (TASS), afin d'organiser une concertation locale, notamment, avec les bâtonniers de l'ordre des avocats des barreaux du ressort. Ce processus s'inscrit, selon le ministère de la Justice, dans le prolongement de la réforme de la carte judiciaire et dans celle de l'administration territoriale de l'Etat. Il est, ainsi, envisagé de supprimer, à compter du 1er janvier 2010, les sections agricoles des TASS et de regrouper 44 tribunaux des affaires de Sécurité sociale traitant moins de 500 affaires nouvelles par an. Ces tribunaux seraient fusionnés avec ceux qui disposent d'une plus grande activité dans le ressort de la cour d'appel ou de la région administrative. L'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) a rappelé, à cette occasion, le 19 février 2009, son attachement au maintien de ces juridictions de proximité en matière sociale pour garantir un véritable accès au juge pour les populations concernées. Elle a, notamment, souligné que la procédure devant ces juridictions est orale et nécessite de maintenir un accès à la justice propre à protéger les droits de la défense ; et que les contentieux traités par ces juridictions touchent, souvent, des personnes fragilisées dont la mobilité peut être réduite. Par ailleurs, les regroupements projetés ne lui paraissent pas de nature à entraîner des économies significatives, ni à résorber la lenteur des procédures actuellement suivies devant les TASS. Le CNB interviendra auprès de la Chancellerie pour lui faire part de son opposition à ce projet.

newsid:347790

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