Le Quotidien du 9 mars 2009

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Lecture: 1 min

N7749BIT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347749
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 5 mars 2009, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté un projet de loi sur l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Actuellement, le marché légal des jeux est structuré autour de trois pôles : les jeux de loteries et les paris sportifs de la Française des Jeux (9 milliards d'euros de sommes misées, dans 38 000 points de vente et sur internet) ; les paris hippiques du PMU (9 milliards de sommes misées, à travers, notamment, 9 700 points de vente et le site internet) ; les jeux de casino (200 casinos employant directement 16 000 personnes) pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Malgré cela, un constat s'impose : 25 000 sites illégaux sont recensés dans le monde, dont 20 % en langue française, et 75 % des mises sur internet en France se font sur des sites illégaux. Le projet de loi ouvre à la concurrence les trois secteurs qui, à la fois, intéressent le plus les joueurs et ne sont pas les plus addictifs. Seront autorisés :
- les paris hippiques s selon leur forme mutuelle exclusivement (tradition française) ;
- les paris sportifs -le pari à cote et le pari en direct- ;
- les jeux de casinos, avec l'ouverture à la concurrence du poker en ligne, qui représente la majeure partie de l'offre des jeux de casino en ligne (environ 75 % des mises).
En revanche, ne seront pas autorisés l'ouverture des machines à sous et des autres jeux de tirage instantanés, en raison de leur caractère très addictif ; et certains types de paris seront strictement encadrés. Pour encadrer et contrôler les jeux sur internet, le Gouvernent propose de créer une autorité administrative indépendante de régulation des jeux en ligne (ARJEL), exclusivement compétente sur le secteur ouvert à la concurrence.

newsid:347749

Pénal

[Brèves] Adoption du projet de loi pénitentiaire

Lecture: 1 min

N7750BIU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347750
Copier

Le 07 Octobre 2010

Présenté en juillet 2008 par la Garde des Sceaux, ministre de la justice, le projet de loi pénitentiaire, visant à doter la France d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire, cadre juridique dont elle est aujourd'hui partiellement dépourvue, a été adopté la les sénateurs le 6 mars 2009. L'objet de cette loi est de tendre vers une meilleure prise en charge des détenus aux fins de mieux les préparer à la réinsertion, et de prévenir la récidive. Le texte entend, également, permettre une meilleure reconnaissance des personnels avec la création d'un code de déontologie, une prestation de serment et la création d'une réserve pénitentiaire. Le texte adopté par le sénat a été enrichi de nombreuses dispositions parmi lesquelles :
- des dispositions pour favoriser le droit de vote des détenus ;
- la possibilité pour les détenus d'élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire afin de faciliter leurs démarches administratives ;
- l'obligation d'activités en prison -emploi, formation, sport, cours etc- pour les condamnés ; - l'obligation de dispense d'enseignements de base pour les analphabètes et l'apprentissage du français pour les condamnés ne le maîtrisant pas ;
- le droit à la libre communication des condamnés avec leurs avocats, comme pour les prévenus ;
- le droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion et d'exercice de culte ;
- la responsabilité automatique de l'Etat en cas de décès provoqué au sein d'un établissement pénitentiaire, par l'agression d'un détenu ;
- l'inscription dans la loi du droit au secret médical ;
- l'encellulement individuel.

newsid:347750

Droit rural

[Brèves] L'intervention du preneur du bail rural n'est pas atteinte par la forclusion de l'article L. 411-54 du Code rural faute d'un congé régulier au preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.919, FS-P+B (N° Lexbase : A2696ED9)

Lecture: 1 min

N7671BIX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347671
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Tels sont les enseignements que l'on peut tirer de l'arrêt du 18 février 2009, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.919, Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Tilleul, FS-P+B N° Lexbase : A2696ED9). En l'espèce, les propriétaires de parcelles données à bail rural à M. B. qui les a mises à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), ont délivré à ce même groupement un congé reprise au profit de leurs fils. Le GAEC a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. M. B. est intervenu volontairement devant la cour d'appel. Par un arrêt en date du 20 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré cette intervention irrecevable. En effet, elle a relevé que la saisine du tribunal était irrégulière en ce qui concerne la demande principale du GAEC et que l'intervention de M. B ne s'était pas produite avant la forclusion de l'article L. 411-54 du Code rural (N° Lexbase : L0864HPP). Cette position a été censurée par la Cour de cassation. Selon la Haute juridiction, le preneur d'un bail rural, qui n'avait pas contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, pouvait devenir partie à l'instance en cause d'appel et demander la nullité de ce congé, sans être atteint par la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du Code rural faute d'un congé régulier au preneur. En conséquence, la cour d'appel a violé les articles 126 (N° Lexbase : L1423H4H), 329 (N° Lexbase : L2005H4Z) et 330 (N° Lexbase : L2007H44) du Code de procédure civile ainsi que les articles L. 411-47 (N° Lexbase : L4008AE8) et L. 411-54 du Code rural.

newsid:347671

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : méthode d'évaluation de la valeur locative

Réf. : CGI, art. 1498, version du 31-12-2003, à jour (N° Lexbase : L0267HMT)

Lecture: 1 min

N7722BIT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347722
Copier

Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 20 février 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 (N° Lexbase : L0262HMN) et autres que les établissements industriels visés à l'article 1499 (N° Lexbase : L0268HMU) est déterminée soit par rapport à la valeur locative qui ressort d'une location, soit par comparaison, soit, enfin, par voie d'appréciation directe (CE 8° s-s., 20 février 2009, n° 290358, SCI Résidence du 19 rue des Gardinoux N° Lexbase : A2518EDM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8779EQ9). En l'espèce, l'administration avait, pour procéder à l'évaluation du local commercial à usage de magasin, procédé par comparaison avec un local-type et y avait appliqué les coefficients de pondération prévus pour la détermination de la valeur locative unitaire du local-type, sous réserve des ajustements effectués pour tenir compte des différences entre les deux locaux. Les juges décident que la société ne pouvait, pour contester la valeur locative retenue par le service, se prévaloir de la valeur réelle de cet immeuble type évaluée à la demande de la commune par le service des domaines. La Haute assemblée retient, de plus, que le tribunal administratif a relevé que l'administration avait retenu la catégorie n° 7 du procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de la commune pour évaluer les locaux à usage d'habitation appartenant à la société. Dès lors, en jugeant que la société, qui soutenait qu'aurait dû être retenue la valeur vénale de l'immeuble en cause, n'invoquait aucun moyen susceptible de remettre en cause cette évaluation effectuée selon les dispositions de l'article 1496 du CGI, le tribunal n'a pas méconnu le champ d'application de cet article.

newsid:347722

Fonction publique

[Brèves] Un maire est en droit de refuser d'accorder à un délégué syndical les demandes d'autorisations d'absence présentées pour l'exercice de son mandat

Réf. : CE référé, 19-02-2009, n° 324864, SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR) (N° Lexbase : A3883ED8)

Lecture: 1 min

N7682BID

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347682
Copier

Le 18 Juillet 2013

Un maire est en droit de refuser d'accorder à un délégué syndical les demandes d'autorisations d'absence présentées pour l'exercice de son mandat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 février 2009 (CE référé, 19 février 2009, n° 324864, Syndicat autonome de la fonction publique territoriale autonome N° Lexbase : A3883ED8). En l'espèce, un maire a, par deux fois, refusé d'accorder à un délégué syndical les demandes d'autorisations d'absence présentées au bénéfice de celui-ci pour l'exercice de son mandat syndical. Selon le Conseil, les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et suivants du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L1014G83), ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Or, la seconde décision du maire est motivée par le défaut d'acte désignant officiellement l'intéressé comme l'un des bénéficiaires des autorisations spéciales d'absence, par la non-justification que les autorisations demandées ont pour objet de se rendre à des réunions rentrant dans les prévisions de l'article 14 du décret précité, et, enfin, par des nécessités de service en relation avec le nombre élevé des autorisations demandées et les dysfonctionnements qui en résultent. Ainsi, l'autorité compétente ayant, comme elle en avait l'obligation pour satisfaire à l'injonction qui lui avait été adressée, effectivement statué à nouveau, le syndicat requérant n'est manifestement pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance en vue d'assurer l'exécution de l'injonction faite au maire de la commune de statuer à nouveau sur les demandes d'autorisations d'absence .

newsid:347682

Sécurité sociale

[Brèves] La rente versée en application de l'article L. 434-8 du Code de la Sécurité sociale au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail indemnise les pertes de revenus de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.639, FS-P+B (N° Lexbase : A4012EDX)

Lecture: 2 min

N7660BIK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347660
Copier

Le 22 Septembre 2013

La rente versée en application de l'article L. 434-8 du Code de la Sécurité sociale au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail indemnise les pertes de revenus de ce dernier. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.639, FS-P+B N° Lexbase : A4012EDX). En l'espèce, M. A. a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Locatex, conduit par M. J., assuré auprès de la société GAN. M. A. étant décédé des suites de ses blessures, ses ayants droit, dont Mme A., ont assigné la société Locatex, M. J. et la société GAN en indemnisation. Pour les condamner, l'arrêt retient que la caisse a alloué une rente à Mme A. du fait de l'accident du travail subi par son époux. Interrogée sur la nature de cette rente, la caisse a répondu qu'elle était susceptible de se rattacher au préjudice personnel de Mme A., cette réponse devant conduire à rattacher la rente, dans son intégralité, à un préjudice personnel de la veuve. Par ailleurs, toujours selon les juges du fond, les dispositions des articles L. 434-15 (N° Lexbase : L5269ADI) et L. 434-16 (N° Lexbase : L5270ADK) du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'elles tiennent compte du salaire minimum annuel de la victime décédée pour déterminer la rente due à ses ayants droit, sont inopérantes, s'agissant, en l'occurrence, de dispositions purement techniques définissant le mode de calcul de la rente, sans incidence sur la nature de la rente elle-même et sur sa finalité. La rente accident du travail est, d'une manière générale, indépendante des pertes effectives de revenus et elle peut être versée même s'il n'y a pas de perte économique, ce qui corrobore l'idée qu'elle indemnise un préjudice personnel. Cependant, selon la Haute juridiction, en refusant, ainsi, d'imputer la rente sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de revenus subi par Mme A., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) et l'article L. 434-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5275ADQ).

newsid:347660

Social général

[Brèves] La place des femmes dans le monde du travail : trois nouveaux objectifs pour résorber les inégalités ont été fixés

Réf. : Loi n° 2008-724, 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République, NOR : JUSX0807076L, VERSION JO (N° Lexbase : L7298IAK)

Lecture: 1 min

N7745BIP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347745
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 4 mars 2009, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Brice Hortefeux, et la secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité, Valérie Létard, présentait, en Conseil des ministres, une communication relative à la place des femmes dans l'entreprise. Rappelons que, depuis 1972, pas moins de six lois ont posé des règles destinées à garantir la place des femmes dans le monde du travail. Cet arsenal législatif a été, encore, consolidé par la révision constitutionnelle de juillet 2008 (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), la Constitution précisant, désormais, en son article 1er (N° Lexbase : L1277A98), que "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales". Pourtant, si, en France, les femmes représentent, aujourd'hui, la moitié des actifs, il subsiste, toutefois, des inégalités en matière d'écarts salariaux, de sous-représentation dans certaines professions et d'accès difficile à des postes à responsabilité. La résorption de ces difficultés semble donc, à présent, passer par une mobilisation accrue des partenaires sociaux sur ces sujets. Aussi, dans le prolongement des engagements pris par le Président de la République lors du discours sur la politique familiale du 13 février et de la rencontre du 18 février 2009 avec les partenaires sociaux, trois objectifs pour résorber durablement ces inégalités apparaissent prioritaires : traiter la question des écarts salariaux ; doter, d'ici fin 2010, les entreprises d'un plan d'action, de préférence négocié, consacré à l'égalité professionnelle ; et promouvoir la diffusion du "label égalité".

newsid:347745

Famille et personnes

[Brèves] Règles applicables à l'adjonction, pour un enfant mineur, du nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mars 2009, n° 05-17.163, FS-P+B+I sur le troisième moyen (N° Lexbase : A5631EDW)

Lecture: 1 min

N7752BIX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228021-edition-du-09032009#article-347752
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars dernier, la Cour de cassation revient sur les règles applicables à l'adjonction, pour un enfant mineur, du nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien (Cass. civ. 1, 3 mars 2009, n° 05-17.163, M. X c/ Mme Y, publié N° Lexbase : A5631EDW). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant, née de la relation de M. X et de Mme Y., était exercée conjointement par ses deux parents et a statué sur ses modalités d'exercice. M. X ayant constaté que sa fille portait tant son nom, que celui de son ancienne compagne, a demandé à ce que seul le nom "X" soit utilisé. Pour le débouter de sa demande, la cour d'appel énonce que Mme Y, investie de l'autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs (N° Lexbase : L9080HS4). Aux termes de cet article, toujours en vigueur, toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. La Haute juridiction constate qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X n'avait pas donné son accord à l'adjonction du nom de Mme Y, à titre d'usage, à celui de sa fille, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:347752

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus