Le Quotidien du 2 mars 2009

Le Quotidien

Responsabilité médicale

[Brèves] Exonération de la responsabilité d'une clinique en cas d'infections nosocomiales : ne peut être retenu comme cause étrangère un risque connu de complication lié à l'intervention

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-15.979,(N° Lexbase : A2732EDK)

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N5855BIP

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Le 22 Septembre 2013

Exonération de la responsabilité d'une clinique en cas d'infections nosocomiales : ne peut être retenu comme cause étrangère un risque connu de complication lié à l'intervention. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 février dernier (Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-15.979, FS-P+B N° Lexbase : A2732EDK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0319ERA). En l'espèce, une patiente, qui avait contracté une infection nosocomiale en 1993, a recherché la responsabilité de la clinique. Elle a été déboutée de sa demande par la cour d'appel qui a retenu que l'infection était liée à un aléa thérapeutique ; et qui juge, en conséquence, que la clinique s'est exonérée de sa responsabilité en démontrant que l'infection provenait d'une cause qui lui était étrangère. Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va censurer l'arrêt des juges du fond. Se plaçant sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L1457AXA), la Cour de cassation rappelle que, si le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 29 juin 1999, n° 97-14.254, Caisse primaire d''assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c/ M. Henry et autres N° Lexbase : A6656AHY), ne peut être retenu comme cause étrangère un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du praticien. On rappellera, en l'état actuel du droit, que l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8853GT3), s'il soumet les établissements de santé à un régime légal de responsabilité sans faute qui ne cède que devant la preuve d'un cas de force majeure, cette responsabilité de plein droit ne vaut que si la victime n'est pas décédée et présente un taux d'IPP inférieur à 26 %.

newsid:345855

Procédure civile

[Brèves] De la recevabilité des conclusions prises au nom d'une autre partie

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.144, FS-P+B (N° Lexbase : A2713EDT)

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Le 22 Septembre 2013

En cas de pluralité de parties, les actes accomplis par l'un des cointéressés ne nuisent point aux autres. L'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l'article 961 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1071H4G), n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie. Tels sont les principes énoncés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.144, FS-P+B N° Lexbase : A2713EDT). En l'espèce, un juge des référés a fait interdiction à deux sociétés, sous peine d'astreinte, d'ouvrir un point de vente concurrent de celui de la société N. et, le cas échéant, leur a fait injonction de fermer ce point de vente sous peine de la même astreinte. En appel, ces deux sociétés ont conclu par un même acte qui a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Montpellier. Cette solution a été censurée par la Haute juridiction au regard des principes précités. En effet, selon elle, les conclusions prises au nom d'une des sociétés appelantes n'étaient pas affectées par l'irrégularité entachant les conclusions prises au nom de l'autre société.

newsid:345853

Commercial

[Brèves] Simplification des règles d'exercice d'une activité ambulante

Réf. : Décret n° 2009-194, 18 février 2009, relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes, NOR : ECEA0824534D, VERSION JO (N° Lexbase : L9560IC3)

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N5769BII

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 février 2009, le décret pris pour l'application de l'article 53 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR). Cet article a modifié le Code du commerce afin de traiter la question des activités commerciales et artisanales ambulantes. Dorénavant, toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est située son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente. Le décret n° 2009-194 du 18 février 2009 (N° Lexbase : L9560IC3) apporte les informations nécessaires à l'exercice de ces activités. A cet égard, il insère une sous-section 3 (Des activités commerciales et artisanales ambulantes) à la section II du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du Code de commerce. La déclaration doit être effectuée auprès de la chambre de commerce et d'industrie compétente. La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration sera fixée par arrêté du ministre chargé du Commerce. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est délivrée par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise.

newsid:345769

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité d'ouvrir une procédure collective à titre personnel à l'encontre d'un dirigeant ayant pris ses fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 17 février 2009, n° 07-20.903, F-P+B (N° Lexbase : A2617EDB)

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N5779BIU

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Le 22 Septembre 2013

Une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre du dirigeant d'une société contre lequel est relevé l'un des faits énumérés à l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7044AIQ), dès lors que ces faits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société, peu important qu'il ait pris ses fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements retenue pour la société. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février dernier (Cass. com., 17 février 2009, n° 07-20.903, F-P+B N° Lexbase : A2617EDB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3071A4I). En l'espèce, à la suite d'une cession de parts intervenue le 18 juillet 2002, M. B. est devenu associé unique d'une société qui a été mise en liquidation judiciaire le 27 août 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 2002. Par jugement du 2 mars 2005, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, à la demande du liquidateur, à l'encontre de M. B., en sa qualité de dirigeant de droit de la société, en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Le dirigeant a donc fait valoir, sans succès, au soutien de son pourvoi, qu'en prononçant sa liquidation judiciaire alors qu'il n'a acquis les actions de la société, déclarée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2008 avec une date de cessation des paiements au 28 février 2002, que le 18 juillet 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5 du Code de commerce. Son pourvoi est donc rejeté.

newsid:345779

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : détermination du lieu de prestations de publicité en cas de preneur établi dans un Etat tiers

Réf. : CJCE, 19 février 2009, aff. C-1/08,(N° Lexbase : A2882ED4)

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N5830BIR

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE se prononce sur la détermination du lieu de prestations de publicité, au sens de l'article 9 de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), dans une situation où le prestataire de services est établi dans un Etat membre alors que le preneur de la prestation, établi dans un Etat tiers quoique disposant d'un représentant fiscal dans ledit Etat membre, est tantôt le preneur final, c'est-à-dire l'annonceur, tantôt un preneur intermédiaire, qui effectue lui-même une prestation pour ses propres clients. La Cour décide qu'en matière de prestations de publicité, quand le preneur de la prestation est établi en dehors du territoire de la Communauté européenne, le lieu de la prestation est en principe fixé au siège du preneur. Toutefois, les Etats membres peuvent fixer le lieu de la prestation de services en cause à l'intérieur de l'Etat membre concerné. S'il est recouru à cette faculté, une prestation de publicité effectuée par un prestataire établi dans la Communauté européenne au profit d'un preneur établi dans un Etat tiers, que ce preneur soit le preneur final ou un preneur intermédiaire, est réputée être effectuée dans la Communauté européenne, à condition que l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur de l'Etat membre concerné. L'article 9 de la 6ème Directive-TVA ne peut conduire à la taxation de prestations de publicité assurées par un prestataire de services établi en dehors de la Communauté européenne pour ses propres clients, quand bien même ce prestataire de services aurait eu la qualité de preneur intermédiaire au titre d'une prestation de services antérieure, dès lors qu'une telle prestation n'entre pas dans le champ de l'article 9 de cette Directive. La désignation d'un représentant fiscal demeure, en soi, sans incidence sur le caractère taxable ou non des prestations prises ou effectuées par la personne représentée (CJCE, 19 février 2009, aff. C-1/08 N° Lexbase : A2882ED4).

newsid:345830

Électoral

[Brèves] Un chef de bureau de préfecture ne peut être élu conseiller municipal dans une commune située dans le ressort duquel il exerce ses fonctions

Réf. : CE 1/6 SSR., 18-02-2009, n° 317562, Elections municipales de l'Abergement-Clémenciat (Ain) (N° Lexbase : A2564EDC)

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N5798BIL

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Le 18 Juillet 2013

Un chef de bureau de préfecture ne peut être élu conseiller municipal dans une commune située dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2009, n° 317562, Elections municipales de l'Abergement-Clémenciat (Ain) N° Lexbase : A2564EDC). Dans les faits rapportés, le jugement attaqué a annulé l'élection de M. X en qualité de conseiller municipal. La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L2587AA3), "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois [...] les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture". Or, il résulte de l'instruction que l'intéressé, attaché territorial principal, occupait, à la date de son élection, les fonctions de chef du pôle juridique de la préfecture de l'Ain et disposait, ainsi, d'une délégation de signature du préfet. Compte tenu de son niveau hiérarchique et des responsabilités attachées à son poste, il occupait des fonctions équivalentes à celles de chef de bureau, nonobstant la circonstance alléguée que, compte tenu notamment d'une décharge d'activité à titre syndical, il effectuerait en pratique des tâches essentiellement matérielles. Il était donc inéligible en vertu des dispositions précitées de l'article L. 231 du Code électoral (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1533A8B).

newsid:345798

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur le domaine d'application de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 08-10.109, FS-P+B (N° Lexbase : A2679EDL)

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N5856BIQ

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7), régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Telles sont les dispositions légales rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 08-10.109, FS-P+B N° Lexbase : A2679EDL). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Toulouse pour avoir retenu l'existence d'un ensemble immobilier, au sens de l'alinéa 2, de l'article 1er, de la loi du 10 juillet 1965, caractérisé par l'hétérogénéité du sol, et l'existence d'un élément fédérateur, une impasse commune ou sur laquelle les riverains étaient titulaires de droits et en usaient. Cet ensemble n'avait donné lieu à la mise en place d'aucune organisation formelle spécifique destinée à assurer la gestion de l'impasse commune.

newsid:345856

Baux d'habitation

[Brèves] La nullité du congé pour vendre, tirée de ce que l'offre de vente ne porte que sur une partie des lieux loués, ne peut être soulevée que par le locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.615, FS-P+B (N° Lexbase : A2708EDN)

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N5854BIN

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Le 22 Septembre 2013

Par application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4388AHY), le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement. Il vaut offre de vente au profit du locataire. Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 février 2009 (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.615, FS-P+B N° Lexbase : A2708EDN). En l'espèce, la propriétaire d'un fonds a fait délivrer au preneur un congé avec offre de vente. Celui-ci a alors assigné la bailleresse afin de faire déclarer valable son acceptation de l'offre de vente et ordonner la régularisation de la vente devant notaire. La propriétaire, arguant de la validité de son congé et de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente, a reconventionnellement sollicité l'expulsion du locataire. Par un arrêt rendu le 21 novembre 2006, la cour d'appel de Versailles a déclaré nul le congé pour vendre et rejeté la demande du preneur. A la suite du pourvoi formé par ce dernier, la Haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt d'appel. En effet, selon elle, la nullité du congé pour vendre, tirée de ce que l'offre de vente ne portait que sur une partie des lieux loués, ne pouvait être soulevée que par le locataire.

newsid:345854

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