Le Quotidien du 21 janvier 2009

Le Quotidien

Surendettement

[Brèves] Caractérisation de la mauvaise foi du débiteur demandant l'ouverture d'une procédure de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.067, F-P+B (N° Lexbase : A3426ECU)

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N3587BIP

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2360IBZ), seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée une nouvelle fois sur cette condition dans un arrêt du 15 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.067, F-P+B N° Lexbase : A3426ECU ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4512AG9). En l'espèce, un établissement de crédit a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par deux époux. Le juge de l'exécution a accédé à la demande de la banque et déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement, au motif que les débiteurs, qui ont souscrit en une année un grand nombre de crédits, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain et que les nombreux crédits sont exclusifs de la bonne foi. La Cour régulatrice censure cette solution, estimant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.

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Contrat de travail

[Brèves] De la nécessaire prise en compte de la situation familiale dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et dans la modification d'horaires journaliers

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 06-45.562,(N° Lexbase : A3375ECY)

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N3589BIR

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Le 22 Septembre 2013

De la nécessaire prise en compte de la situation familiale dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et dans la modification d'horaires journaliers. Tel est le thème abordé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 06-45.562, FS-P+B N° Lexbase : A3375ECY). En l'espèce, une salariée, engagée par une société en qualité d'agent de propreté, a été affectée sur un site pour 4 heures par jour, du lundi au vendredi, de 15 heures à 19 heures. L'employeur, par courrier du 23 octobre 2002, lui annonçait un changement d'affectation sur un autre site, de 17 heures à 21 heures, porté, ensuite, de 17 heures à 19 heures, du lundi au vendredi. A la suite de son refus, la salariée a été licenciée pour faute grave. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La Haute juridiction soutient, ici, que, en ne recherchant pas concrètement si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte au droit de la salariée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, et, par ailleurs, si la modification des horaires journaliers de travail était compatible avec des obligations familiales impérieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision .

newsid:343589

Électoral

[Brèves] Publication de la loi relative au "paquet électoral", majoritairement validée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2009-39, 13-01-2009, relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, NOR : IOCX0821083L, VERSION JO (N° Lexbase : L5279ICI)

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N3559BIN

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : L5279ICI), relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L1284A9G) et à l'élection des députés, a été publiée au Journal officiel du 14 janvier 2009. Prise en application de la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), laquelle exige, pour entrer en vigueur, l'adoption de lois organiques et de lois ordinaires, elle contient des dispositions relatives à l'élection des députés et à la révision de la délimitation de leurs circonscriptions électorales. Le Gouvernement est autorisé à mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département par ordonnance, sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général. Dans une décision du 8 janvier 2009 (Cons. const., décision n° 2008-573 DC, du 8 janvier 2009, loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés N° Lexbase : A1390ECH), le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi. Une disposition prévoyait que les opérations de redécoupage des circonscriptions législatives pouvaient faire l'objet d'adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général "en fonction, notamment, de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales". Le Conseil a estimé que cette règle méconnaissait le principe d'égalité devant le suffrage. Une seconde disposition énonçait que "le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département". Selon le Conseil, le maintien d'un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1814A8P).

newsid:343559

Pénal

[Brèves] Le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés

Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 07-87.611, F-P+F (N° Lexbase : A1603ECD)

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N3549BIB

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Le 22 Septembre 2013

Le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 07-87.611, F-P+F N° Lexbase : A1603ECD). En l'espèce, une association a bénéficié de subventions attribuées par la ville de Paris et destinées au fonctionnement d'une crèche. Or, ces sommes ont été détournées de leur finalité par l'association et sa dirigeante de fait. Sur la plainte avec constitution de partie civile de la ville de Paris, l'association a été poursuivie pour abus de confiance et sa dirigeante pour recel de ce délit. Les prévenus ont été relaxés en première instance mais le jugement a été réformé à la suite de l'appel de la partie civile. En effet, les juges du fond ont retenu que l'abus de confiance résultait de l'utilisation par l'association, sans motif légitime, de sa trésorerie à des fins étrangères à son objet et qu'en bénéficiant des indemnités versées, la dirigeante avait commis le délit de recel. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre criminelle, au motif que la ville de Paris ne détenait plus aucun droit sur des fonds dont la propriété avait été transférée à l'association bénéficiaire des subventions.

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Sociétés

[Brèves] Publication des statuts types de SARL dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance

Réf. : Décret n° 2008-1419, 19 décembre 2008, relatif aux statuts types des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et modifiant le code de com ... (N° Lexbase : L3820ICH)

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N2259BII

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Le 22 Septembre 2013

Modifié par la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), l'article L. 223-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2422IBC) dispose, désormais, qu'"un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé". Ce décret a été publié au Journal officiel du 27 décembre 2008 (décret n° 2008-1419, 19 décembre 2008, relatif aux statuts types des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et modifiant le code de commerce N° Lexbase : L3820ICH). Il remplace l'article D. 223-2 (N° Lexbase : L3759IC9) qui prévoit que le centre de formalité des entreprises ou le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement le modèle de statuts types au fondateur de la société. Conformément à l'article L. 223-1 du Code de commerce, ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société, ce dont il est informé par le CFE ou le greffe. Les statuts types sont annexés au décret (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5815ADQ).

newsid:342259

Fonction publique

[Brèves] Le dispositif de revalorisation des prestations "cristallisées" n'est pas contraire aux dispositions de l'article 14 de la CESDH

Réf. : CE 2/7 SSR., 17-12-2008, n° 293740, MINISTRE DE LA DEFENSE c/ Mme Bennaghmouch (N° Lexbase : A8806EBR)

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N2397BIM

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 293740 N° Lexbase : A8806EBR). Dans cette affaire, le jugement attaqué a annulé, à la demande de M. X, ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française, la décision par laquelle le ministre de la Défense n'a pas fait droit à sa demande d'obtenir la revalorisation de sa retraite du combattant pour la porter au taux commun. Le Conseil indique que les dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9908EYM), ont pour seul objet d'instituer un dispositif de revalorisation des prestations "cristallisées" servies aux anciens combattants ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française, ou sous le protectorat ou la tutelle de la France. Ces mêmes dispositions prévoient, expressément, que le critère de résidence utilisé pour déterminer le nouveau montant des prestations en fonction des parités de pouvoir d'achat des pays de résidence comparées à celles de la France s'apprécie à la date de la liquidation initiale des droits. Ce dispositif vise, ainsi, à ce que soient servies aux attributaires résidant hors de France lors de la liquidation de leurs droits des prestations d'un montant, non pas identique, mais équivalent en termes de pouvoir d'achat à celui des mêmes prestations perçues par les attributaires nationaux. Or, en matière de pensions, les droits du bénéficiaire sont déterminés à la date de la liquidation et ne sont pas recalculés en fonction des changements de résidence successifs susceptibles d'intervenir postérieurement à cette date. Les dispositions précitées qui mettent en place cette revalorisation ne peuvent, dès lors, être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU).

newsid:342397

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales

Réf. : Décret n° 2008-1553, 31 décembre 2008, relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales, NOR ... (N° Lexbase : L3839IC8)

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N2419BIG

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales (N° Lexbase : L3839IC8). Le décret précise, entre autres dispositions, la forme, le contenu et les pièces justificatives de la demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou de délégué aux prestations familiales ; la forme, les mentions de la décision d'agrément, ainsi que le délai minimum précédant toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément ; les motifs pour lesquels un représentant de ces professions peut demander un nouvel agrément ; les conditions requises lorsqu'il désire cesser ses fonctions ; la procédure de suspension de l'agrément par le préfet et, enfin, la rémunération de ces métiers.

newsid:342419

Procédures fiscales

[Brèves] Contrôle par le juge du respect des garanties du contribuable dans le cadre d'une demande de substitution de base légale en matière de pénalités

Réf. : CE 9/10 SSR, 19-12-2008, n° 294357, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. Darmon (N° Lexbase : A8812EBY)

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N2382BI3

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat retient, dans un arrêt du 19 décembre 2008, que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 294357, Minefi c/ M. Darmon, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8812EBY). En l'espèce, il résultait des termes mêmes de la notification de redressements que, pour assujettir le contribuable à des pénalités de mauvaise foi, l'administration s'était notamment fondée sur la circonstance que la déclaration du bénéfice réalisé par l'intéressé en 1988 à l'occasion de la cession d'un brevet n'avait pas été déposée par lui dans le délai légal ; cette carence était de nature à justifier légalement l'application de la pénalité prévue à l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT), qui est exclusive de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable. Les juges décident que le ministre est alors fondé à demander, sur le fondement des dispositions du I de l'article 1728 du CGI, l'application d'une majoration de 10 %, par substitution à la majoration de 40 % de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L6792HWH) initialement appliquée .

newsid:342382

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