Le Quotidien du 8 janvier 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Inopposabilité du secret bancaire aux ayants droit de la caution attraits en paiement

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-19.777,(N° Lexbase : A9039EBE)

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N0597BIX

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Le 22 Septembre 2013

Dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-19.777, F-P+B N° Lexbase : A9039EBE), rendu au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), 2294 (N° Lexbase : L1123HIG) du Code civil, L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2778IBI) et 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3). En l'espèce, la caution solidaire des engagements souscrits par une société auprès d'une banque, est décédée, laissant pour lui succéder son fils et son épouse (les consorts D.). A la suite de la liquidation judiciaire de la société, débitrice principale, et après que la banque ait déclaré sa créance, elle a demandé aux héritiers de la caution l'exécution de cet engagement, ce qui a été fait par la veuve. Ultérieurement, les consorts D. ont demandé à la banque de leur communiquer diverses pièces et informations relatives aux engagements de la société à la date du décès de la caution et, devant son refus, l'ont assignée en référé. La cour d'appel rejette cette demande, retenant que la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et opposable au juge civil, n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et que les consorts D. ne justifient d'aucune qualité les autorisant à lever le secret bancaire dont bénéficiait cette société. La Haute juridiction, énonçant le principe rappelé ci-dessus, casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9579AIM).

newsid:340597

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Action d'un acquéreur à l'encontre du vendeur, sur le fondement des vices cachés, en raison de la présence d'insectes xylophages dans un immeuble à usage d'habitation

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-20.450, FS-P+B (N° Lexbase : A9081EBX)

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N0629BI7

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Le 22 Septembre 2013

Action d'un acquéreur à l'encontre du vendeur, sur le fondement des vices cachés, en raison de la présence d'insectes xylophages dans un immeuble à usage d'habitation. Tel est le thème sur lequel a statué la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 décembre dernier (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-20.450, FS-P+B N° Lexbase : A9081EBX). En l'espèce, par acte notarié du 4 avril 2003, M. F. et Mme L. ont vendu aux époux M. un immeuble à usage d'habitation. S'étant aperçus que le bois des charpentes était attaqué par des insectes xylophages, les acquéreurs ont assigné les vendeurs pour obtenir une réduction du prix et des dommages-intérêts. La cour d'appel a accueilli leur demande et les vendeurs se sont pourvus en cassation. La Haute juridiction va rejeter leur pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que si, dans l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que dans les mois ayant suivi son acquisition, il avait été constaté la présence d'insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente et si des travaux de remise en état destinés à leur éradication avaient été réalisés en 1989, les travaux n'étaient garantis que pour une durée de dix ans. Ensuite, la charpente se trouvant au moment de la vente en mauvais état à la suite d'une infestation quasi généralisée due aux insectes à larves xylophages, qui avait dégradé de nombreux éléments dont beaucoup étaient à la limite de la rupture et qui s'étendait à des lames du parquet du plancher des combles et à des solives, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être imposé aux acquéreurs de soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de la charpente pour voir les pièces dégradées. En conséquence, la cour a caractérisé l'existence d'un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente.

newsid:340629

Famille et personnes

[Brèves] Du déplacement illicite de l'enfant de nationalité étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-15.393, F-P+B (N° Lexbase : A8974EBY)

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N2254BIC

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'illicéité du déplacement d'un enfant né à l'étranger (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-15.393, F-P+B N° Lexbase : A8974EBY). En l'espèce, M. E., de nationalité marocaine et néerlandaise, et Mme A., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc et ont eu un fils, né aux Pays-Bas. Après la dissolution de leur union par les autorités marocaines, le père a continué à vivre aux Pays-Bas tandis que la mère et l'enfant se sont installés en France. L'autorité centrale hollandaise a alors saisi le ministère de la Justice français d'une demande de retour de l'enfant, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH) et du Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK). Par un arrêt en date du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Reims a décidé que l'enfant avait fait l'objet d'un déplacement et d'un non retour illicites et ordonné son retour immédiat au domicile de son père. Mme A. a donc formé un pourvoi mais celui-ci a été rejeté. En effet, la Cour de cassation a, d'abord, relevé qu'il n'appartenait pas au juge de l'Etat requis, saisi d'une demande de retour immédiat, de statuer au fond sur la garde de l'enfant. Puis, elle a déclaré qu'au sens de l'article 251 du Code civil néerlandais, l'autorité parentale commune survivait au divorce, de sorte que la résidence de l'enfant ne pouvait être modifiée unilatéralement par la mère avant qu'il ne soit statué au fond. Dans ces conditions, la Haute juridiction a estimé que la cour d'appel avait justement déduit que le déplacement de l'enfant était illicite, au sens de l'article 2-11 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, d'autant que la décision marocaine invoquée n'attribuait pas une garde exclusive à la mère.

newsid:342254

Contrats et obligations

[Brèves] La renonciation au bénéfice des conditions suspensives doit intervenir avant la date d'exécution forcée du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-18.062, FS-P+B (N° Lexbase : A9007EB9)

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N2256BIE

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la renonciation de l'acquéreur au bénéfice des conditions suspensives doit intervenir avant la date d'exécution forcée du contrat. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-18.062, FS-P+B N° Lexbase : A9007EB9). En l'espèce, les consorts L. ont promis de vendre à la société F. un bien immobilier sous conditions suspensives du dépôt d'une demande de permis de démolir et d'un permis de construire au plus tard le 30 avril 2004. Il était aussi prévu que si la demande de permis ne recevait pas de réponse administrative avant le 31 juillet 2004, la condition suspensive devait être considérée comme non réalisée, sauf si l'acquéreur décidait de renoncer à cette condition, et l'acte devait être réitéré avant le 31 décembre 2004. Le 18 juillet 2005, les consorts L. ont assigné la société F. en caducité de la promesse de vente, l'obtention des permis n'ayant pas été obtenue. Par un arrêt en date du 28 juin 2007, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande, au motif que, si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter. Dans ces conditions, il incombait aux consorts L. de mettre en demeure la société F. de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette analyse n'a pourtant pas été retenue par la Cour de cassation qui a censuré les juges du fond au regard de la règle susvisée.

newsid:342256

Procédure civile

[Brèves] L'exception tirée d'une question préjudicielle posée à la CJCE peut être présentée en tout état de cause

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.438, FS-P+B (N° Lexbase : A9228EBE)

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N2255BID

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi de l'exception tirée d'une question préjudicielle qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction. Tel est le rappel effectué par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.438, FS-P+B N° Lexbase : A9228EBE). En effet, elle avait déjà eu l'occasion de se prononcer à ce sujet (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-10.086, Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), FS-P+B N° Lexbase : A3118DRW, lire N° Lexbase : N3416AL4), se rapprochant alors de la solution dégagée par la première chambre civile (Cass. civ. 1, 16 octobre 1985, n° 84-12.323, Repiquet, Mme Blanchard c/ Epoux Guignard N° Lexbase : A5300AAK). Toutefois, aux visas des articles 234 du Traité CE (nouvel article 267 TFUE N° Lexbase : L2581IPB) et 74 du Code de procédure civile, la Haute juridiction a précisé que la demande de saisine de la CJCE, qui tend au renvoi de l'affaire devant cette Cour pour interprétation des textes communautaires, pouvait être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire.

newsid:342255

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi relative à la législation funéraire

Réf. : Loi n° 2008-1350, 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, NOR : IOCX0827772L, VERSION JO (N° Lexbase : L3148ICL)

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N2213BIS

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire (N° Lexbase : L3148ICL), a été publiée au Journal officiel du 20 décembre 2008. Ce texte donne un statut juridique et une destination aux cendres des personnes décédées, dont le corps a donné lieu à crémation. Il donne aux maires le pouvoir de fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses, ou encore prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils deviennent dangereux, faute d'être entretenus. Concernant la simplification et la sécurisation des démarches des familles, le texte encadre le montant des vacations funéraires, en prévoyant que les opérations de surveillance donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 euros. En outre, à l'exception des formules de financement d'obsèques, la loi interdit les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. En matière de statut de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de cimetières devra disposer d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus, ou les EPCI de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

newsid:342213

Transport

[Brèves] De la demande d'indemnisation de l'Etat à l'encontre de l'armateur d'un navire

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-21.943,(N° Lexbase : A9130EBR)

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N2257BIG

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 24 novembre 1961, qui rend le propriétaire d'une marchandise tombée d'un navire à la mer débiteur envers l'Etat des conséquences des opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou de celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave que l'Etat a mises en oeuvre, ne fait pas obstacle au droit que l'Etat, qui a procédé à de telles opérations, tient des articles 1382 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), de rechercher la responsabilité de celui qui est à l'origine du sinistre. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2008 (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-21.943, FS-P+B N° Lexbase : A9130EBR). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que la perte des conteneurs par le navire avait eu pour origine une faute imputable à l'armateur qui n'avait pas mis en oeuvre un arrimage et un saisissage permettant d'assurer la stabilité des conteneurs en pontée même par gros temps. Dans ces conditions, la cour d'appel de Versailles a, à bon droit, dit recevable la demande d'indemnisation de l'Etat à son encontre.

newsid:342257

Marchés publics

[Brèves] Dispositions du plan de relance de l'économie relatives aux marchés publics

Réf. : Circulaire 19 décembre 2008, relative au plan de relance de l'économie française - augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat en 2009, NOR : PRMX0830787C (N° Lexbase : L3150ICN)

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N2229BIE

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics (N° Lexbase : L3155ICT), et le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics (N° Lexbase : L3156ICU), ont été publiés au Journal officiel du 20 décembre 2008. Le décret n° 2008-1355 procède au relèvement du seuil des marchés de travaux en-deçà duquel l'acheteur public peut recourir à une procédure adaptée, de 206 000 à 5 150 000 euros HT pour les travaux. Il édicte, en outre, la suppression des commissions d'appel d'offres pour les services de l'Etat et les hôpitaux. Enfin, les délais de paiement des collectivités locales sont progressivement alignés sur les délais de paiement de l'Etat, à savoir quarante jours à compter du 1er janvier 2009, trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010, et trente jours à compter du 1er juillet 2010. Le décret n° 2008-1356, pour garantir un meilleur coût et l'accès des petites entreprises à la commande publique, procède au relèvement du seuil en-dessous duquel les marchés peuvent être passés sans publicité, de 4 000 à 20 000 euros HT, dans le respect des normes communautaires, ces dispositions étant applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée postérieurement au 21 décembre 2008. Enfin, une circulaire du 19 décembre 2008 (N° Lexbase : L3150ICN), publiée au Journal officiel du même jour, impose aux services de l'Etat de verser une avance de 20 % aux titulaires des marchés en cours ou des marchés notifiés au plus tard au 31 décembre 2009, et d'un montant compris entre 20 000 euros et 5 150 000 euros HT (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"N° Lexbase : E2122EQN).

newsid:342229

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