Le Quotidien du 1 janvier 2009

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Rappel des règles relatives à une proposition de contrat de location

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-20.027, FS-P+B (N° Lexbase : A7194EB3)

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N0605BIA

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L5559AHD), dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une proposition de contrat de location pour faire savoir au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions posées à l'article 29 (N° Lexbase : L5557AHB). En cas de désaccord, ou à défaut de réponse du locataire, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission prévue à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4395AHA) dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition faite par le bailleur. Si en l'absence d'accord entre les parties, à l'expiration du délai de six mois à compter de la proposition de contrat de location, le juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT). Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-20.027, FS-P+B N° Lexbase : A7194EB3). Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions législatives, la Haute juridiction a indiqué que le délai imparti au locataire, pour présenter au bailleur les justifications de ce qu'il remplissait les conditions de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, n'était pas prescrit à peine de forclusion.

newsid:340605

Social général

[Brèves] Conclusions des travaux de la mission sur la formation tout au long de la vie

Lecture: 1 min

N0521BI7

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Le 07 Octobre 2010

Le rapport Guénot rendu public le 5 décembre 2008, émet seize propositions, organisées en cinq chapitres concernant la formation tout au long de la vie : améliorer la gouvernance de la formation ; assurer une orientation performante à tous les niveaux du parcours ; clarifier et sécuriser l'offre de formation ; optimiser l'efficacité de la formation professionnelle au profit de l'entreprise et de l'employé ; aménager le financement de la formation professionnelle. La mission sur la formation tout au long de la vie de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale constate tout d'abord, outre les défauts de la formation initiale (inégalités, absence de lien avec le monde économique et services d'orientation défaillants), une inégalité d'accès à la formation professionnelle continue : prestations variables selon la taille de l'entreprise ; formations insuffisantes pour les demandeurs d'emploi ; offre de formation "opaque et de qualité variable" ; financements abondants, mal répartis et insuffisamment efficaces.

newsid:340521

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : fourniture à titre gratuit de repas

Réf. : CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-371/07,(N° Lexbase : A6957EBB)

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N0541BIU

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE est amenée à se prononcer sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 2, et 17, paragraphe 6, second alinéa, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), au sujet du traitement, au regard de la TVA, de la fourniture à titre gratuit de repas par les cantines d'entreprises aux relations d'affaires et au personnel lors de la tenue de réunions. La Cour retient que l'article 17 de la 6ème Directive-TVA, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre applique, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette Directive, une exclusion du droit à déduction de la TVA en amont grevant les dépenses liées aux repas fournis gratuitement par les cantines d'entreprises aux relations d'affaires et au personnel à l'occasion de réunions de travail, alors qu'au moment de cette entrée en vigueur, cette exclusion n'était pas effectivement applicable à ces dépenses. La Cour décide, également, que l'article 6 de la 6ème Directive-TVA doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise, en principe, la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que, ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier, les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-371/07, Danfoss A/S c/ Skatteministeriet, N° Lexbase : A6957EBB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9736AB9).

newsid:340541

Huissiers

[Brèves] De la compétence territoriale des huissiers de justice

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-19.724, F-P+B (N° Lexbase : A7183EBN)

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N0608BID

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (N° Lexbase : L6897A49), les huissiers de justice ont compétence pour faire concurremment les actes de leur ministère dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Telle est la règle appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-19.724, F-P+B N° Lexbase : A7183EBN). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré le jugement rendu le 15 février 2007 par un juge de proximité de Blaye, car celui-ci avait retenu que seuls les huissiers de justice du ressort du tribunal d'instance étaient compétents pour signifier les citations saisissant la juridiction de proximité située dans le même ressort.

newsid:340608

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