La CJCE est amenée à se prononcer sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 2, et 17, paragraphe 6, second alinéa, de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), au sujet du traitement, au regard de la TVA, de la fourniture à titre gratuit de repas par les cantines d'entreprises aux relations d'affaires et au personnel lors de la tenue de réunions. La Cour retient que l'article 17 de la 6ème Directive-TVA, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre applique, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette Directive, une exclusion du droit à déduction de la TVA en amont grevant les dépenses liées aux repas fournis gratuitement par les cantines d'entreprises aux relations d'affaires et au personnel à l'occasion de réunions de travail, alors qu'au moment de cette entrée en vigueur, cette exclusion n'était pas effectivement applicable à ces dépenses. La Cour décide, également, que l'article 6 de la 6ème Directive-TVA doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise, en principe, la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que, ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier, les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-371/07, Danfoss A/S c/ Skatteministeriet,
N° Lexbase : A6957EBB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9736AB9).
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