Le Quotidien du 15 décembre 2008

Le Quotidien

Permis de conduire

[Brèves] Retraits de points et information du contrevenant de l'existence d'un fichier nominatif automatisé

Réf. : CAA Douai, 2e, 14-10-2008, n° 07DA01999, M. David GAMARD (N° Lexbase : A8473EA3)

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N6845BHY

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Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Douai rappelle l'obligation par l'administration de l'information du contrevenant de l'existence d'un fichier nominatif automatisé de retraits de points, dans un arrêt du 14 octobre 2008 (CAA Douai, 2ème ch., 14 octobre 2008, n° 07DA01999, M. David Gamard N° Lexbase : A8473EA3). En l'espèce, M. X demande l'annulation de la décision administrative retirant des points à son permis de conduire après la constatation d'une infraction. La cour constate qu'à la suite de cette infraction, l'intéressé a signé le procès-verbal d'infraction établi le même jour, qui mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre trois points du capital de points de son permis de conduire, et que l'imprimé "Cerfa n° 90-0204" lui a été remis. Or, la copie de l'imprimé précité produit par l'administration indique : "ce retrait de point(s) donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire [...] vous pourrez obtenir toute information relative à votre dossier de permis de conduire auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre domicile". Ce faisant, il doit être regardé comme comportant l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L2072IBD) du Code de la route, relative à l'existence d'un fichier nominatif automatisé des retraits et reconstitutions de points et au droit d'accès à ce fichier. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du Code de la route. La requête est donc rejetée.

newsid:336845

Environnement

[Brèves] Création du Conseil économique pour le développement durable

Réf. : Décret n° 2008-1250, 01-12-2008, portant création du Conseil économique pour le développement durable, NOR : DEVK0816118D, VERSION JO (N° Lexbase : L9716IBH)

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N9215BHR

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008, portant création du Conseil économique pour le développement durable (N° Lexbase : L9716IBH), a été publié au Journal officiel du 3 décembre 2008. Cette instance, créée auprès du ministre chargé de l'Ecologie et du Développement durable a pour mission d'éclairer, par la confrontation des analyses économiques, l'élaboration et l'évaluation des politiques du ministère en permettant aux services compétents de s'appuyer sur les références scientifiques, les méthodes d'évaluation et les instruments d'intervention publique les plus récents. Il réalise, à la demande de ce ministre, des études et des recherches concernant les perspectives et les enjeux de ces politiques, du point de vue économique et du développement durable. Les membres du Conseil économique pour le développement durable sont nommés par arrêté du ministre chargé du Développement durable, pour la durée qu'il fixe, et dans la limite de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Pour la réalisation de ses missions, le Conseil économique pour le développement durable s'appuie sur les services de l'administration, notamment le Commissariat général au développement durable, qui lui apporte son soutien. Il peut, également, procéder à des auditions et à des appels à contribution.

newsid:339215

Sécurité sanitaire

[Brèves] Publication du décret relatif au Haut conseil des biotechnologies

Réf. : Décret n° 2008-1273, 05 décembre 2008, relatif au Haut Conseil des biotechnologies, NOR : DEVP0819581D, VERSION JO (N° Lexbase : L1137IC4)

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N9227BH9

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 7 décembre 2008, le décret relatif au Haut conseil des biotechnologies (décret n° 2008-1273 du 5 décembre 2008, relatif au Haut Conseil des biotechnologies N° Lexbase : L1137IC4) créé par la loi sur les OGM (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, relative aux organismes génétiquement modifiés N° Lexbase : L4998H7A). Le Haut conseil a pour vocation d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les OGM ou toute autre biotechnologie. Il peut se saisir d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs ou de protection de l'environnement. Il rend un avis sur chaque demande d'agrément, déclaration, ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'OGM. Le Haut conseil est composé d'un comité scientifique de 40 membres maximum y compris son président et d'un comité économique, éthique et social de 26 membres outre son président, nommés pour 5 ans. La nomination de l'ensemble des membres aura lieu "avant fin 2008", précise le ministère de l'Ecologie.

newsid:339227

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi sur les revenus du travail : institution d'un crédit d'impôt pour inciter les entreprises à la conclusion d'un accord d'intéressement et au versement d'une prime

Réf. : Loi n° 2008-1258, 03 décembre 2008, en faveur des revenus du travail, NOR : MTSX0815247L, VERSION JO (N° Lexbase : L9777IBQ)

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N9233BHG

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail (N° Lexbase : L9777IBQ). Concernant les dispositions fiscales, l'article 2 de ce texte institue, à un nouvel article 244 quater T du CGI, un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de divers articles du CGI, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du Code du travail. Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre les primes dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou au montant des primes d'intéressement dues au titre de l'exercice, lorsque l'entreprise était dépourvue d'accord d'intéressement au cours des quatre exercices précédents. Le crédit d'impôt devrait ainsi inciter des entreprises jusqu'ici dépourvues d'accord d'intéressement à s'en doter, mais aussi encourager les entreprises qui pratiquent déjà l'intéressement à négocier un accord plus avantageux pour leurs salariés. Par ailleurs, l'article 2 de la loi tend à inciter les entreprises, qui ont conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours, entre la date de publication de la loi et le 30 juin 2009, à condition que l'accord ou l'avenant soit applicable dès l'année 2009, à verser une prime exceptionnelle à leurs salariés. Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 euros par salarié. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations sociales, à l'exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

newsid:339233

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le garant de livraison ne dispose pas d'un recours subrogatoire contre le constructeur défaillant

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 07-20.931, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4773EBE)

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N9266BHN

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Le 22 Septembre 2013

Un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle, est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci. Ayant à bon droit retenu que le garant avait rempli une obligation qui lui était propre par application des dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX), la cour d'appel en a exactement déduit que la société demanderesse ne disposait pas contre le constructeur du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM) et devait, par voie de conséquence, être déboutée de son recours dirigé contre les cautions de cette société. Tel est l'apport majeur des deux arrêts rendus le 3 décembre 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, 2 arrêts, n° 07-20.932, FS-P+B N° Lexbase : A5250EB3 et n° 07-20.931, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4773EBE).

newsid:339266

Sécurité sociale

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009

Réf. : Cons. const., décision n° 2008-571 DC, du 11 décembre 2008, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : A6887EBP)

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N9265BHM

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel, saisi de recours déposés par plus de 60 députés le 1er décembre 2008 et par plus de 60 sénateurs le 2 décembre 2008, a validé, dans une décision du 11 décembre 2008 (Cons. const., décision n° 2008-571 DC, du 11 décembre 2008, loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 N° Lexbase : A6887EBP), l'essentiel du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (PLFSS). Ainsi, est validée la mesure qui, à partir du 1er janvier 2010, porte de 65 à 70 ans l'âge auquel le salarié peut être mis à le retraite d'office par son employeur, car, selon le Conseil constitutionnel, cette mesure ne crée aucune différence de traitement entre les salariés et ne méconnaît pas le principe d'égalité. En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré 19 des 120 articles du PLFSS, considérant qu'ils "ne trouvaient pas leur place dans une loi de financement de la Sécurité sociale". Pour mémoire, rappelons que le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 27 novembre 2008.

newsid:339265

Commercial

[Brèves] De la caractérisation d'une situation de dépendance économique

Réf. : Cass. com., 02 décembre 2008, n° 08-10.731, FS-P+B (N° Lexbase : A5342EBH)

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N9267BHP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 2 décembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence prétendue d'une situation de dépendance économique, entendue comme la situation d'une entreprise ne disposant pas de la possibilité de substituer à son ou ses distributeurs un ou plusieurs distributeurs répondant à sa demande d'approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-10.731, FS-P+B N° Lexbase : A5342EBH). En l'espèce, la société T., spécialisée dans la fabrication d'outillages pour le bâtiment, entretenait des relations commerciales privilégiées avec la société Castorama depuis plus de trente ans. En 2005, cette dernière a décidé d'actualiser sa gamme de produits et a informé son cocontractant que la totalité de ses produits, y compris ceux vendus sous la marque Castorama, cesseraient d'être référencés à compter du 2 mars 2007. La société T. a donc assigné son principal distributeur en réparation du préjudice lui ayant été causé par la rupture brutale et abusive des relations commerciales. Cette demande a été favorablement accueillie par la cour d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 20 novembre 2007. La société Castorama a donc formé un pourvoi en cassation. D'une part, la Haute juridiction a relevé que l'existence d'un accord interprofessionnel ne dispensait pas la juridiction d'examiner si le préavis de rupture, qui respecte le délai minimal fixé par cet accord, tenait compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce. D'autre part, elle a estimé que les motifs invoqués par les juges du fond, tels que l'évaluation des conséquences de la rupture et le poids important de la société Castorama dans le chiffre d'affaires de la société T., ne permettaient pas de caractériser une situation de dépendance économique au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR).

newsid:339267

Famille et personnes

[Brèves] Conflit de juridictions en matière de responsabilité parentale

Réf. : Cass. civ. 1, 03 décembre 2008, n° 07-19.657, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4770EBB)

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N9264BHL

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 3 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la compétence internationale du juge aux affaires familiales en matière de responsabilité parentale dépendait d'éléments de fait et de droit que le juge du fond devait apprécier (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-19.657, FS-P+B+I N° Lexbase : A4770EBB). De plus, elle a indiqué qu'aucune disposition du droit français n'impose au juge français, saisi du divorce, de statuer en matière d'autorité parentale. Par conséquent, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel de Paris ayant décidé que le juge belge était mieux placé pour statuer. En effet, la résidence des enfants était fixée en Belgique, pays qui n'a pas ratifié la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, relative à la compétence et à la loi applicable en matière de protection des mineurs (N° Lexbase : L6793BH3). Enfin, il a été précisé que la saisine des juridictions belges par le demandeur au pourvoi emportait renonciation au privilège de juridiction française, prévue à l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7), dès lors que celles-ci avaient rendu plusieurs décisions concernant les enfants. Pour toutes ces raisons, le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel rendu le 19 juillet 2007 est rejeté.

newsid:339264

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