Le Quotidien du 10 décembre 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Transposition en droit interne de la huitième Directive sur le contrôle légal des comptes

Réf. : Ordonnance 08 décembre 2008, n° 2008-1278, transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, NOR : JUSC0815761R (N° Lexbase : L1151ICM)

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N9207BHH

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-649 (N° Lexbase : L7047H77, lire N° Lexbase : N5221BGH) a autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition de la Directive 2006/43 sur le contrôle légal des comptes (N° Lexbase : L9916HI4). Le droit français étant largement conforme à cet instrument, l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 (N° Lexbase : L1151ICM), publiée au Journal officiel du 9 décembre 2008, modifie le Code de commerce pour y introduire les éléments nécessaires au parachèvement de la transposition, qui sont les suivants :
- les attributions du HCCC sont complétées en matière de contrôles périodiques en affirmant la compétence du Haut Conseil pour mettre en oeuvre ces contrôles et émettre des recommandations ;
- l'aménagement des dispositions relatives à la présidence du HCCC ;
- les dispositions relatives à la coopération internationale du HCCC sont complétées ;
- le traitement des contrôles exercés sur les professionnels dans le cadre de la supervision publique : les personnes mettant en oeuvre ces contrôles sont soumises au secret professionnel et le rôle du HCCC dans la mise en oeuvre de ces contrôles est renforcé ;
- la reconnaissance des auditeurs des pays tiers nommés par des sociétés qui, sans avoir leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, émettent des titres sur un marché réglementé européen ;
- l'adaptation des règles relatives à la composition du capital et des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes ;
- la soumission au secret professionnel des professionnels intervenant pour la mise en oeuvre d'une revue indépendante et possibilité d'une communication entre professionnels qui se succèdent pour l'exercice d'une mission auprès d'une même entité ;
- l'introduction du comité d'audit qui sera chargé d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière ;
- la mise à disposition du corps de contrôleurs au profit du HCCC.

newsid:339207

Sociétés

[Brèves] Précisions sur les règles gouvernant l'assignation d'une société et pouvoir pour représenter la personne morale

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-18.634, FS-P+B (N° Lexbase : A4615EBK)

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N9068BHC

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Le 22 Septembre 2013

Les erreurs affectant les mentions de l'assignation sur la forme sociale et le lieu du siège d'une société sont constitutives de vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité que tant qu'ils ont causé un grief. Par ailleurs, le directeur d'établissement d'une SAS a capacité et pouvoir pour représenter la personne morale, dès lors qu'il n'est pas contesté avoir accepté de recevoir copie de l'acte, se déclarant habilité à cette fin. Tels sont les deux apports d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-18.634, FS-P+B N° Lexbase : A4615EBK). En l'espèce, une société a été assignée aux fins d'être condamnée, sur le fondement des troubles anormaux de voisinages, au paiement d'une certaines somme. Condamnée en appel, la société a conclu à la nullité de l'assignation et s'est pourvue en cassation. Relevant, notamment, que celle-ci avait été délivrée à la SNC Damrec, alors que le défendeur était en fait la SAS Damrec, elle soutenait, ainsi, qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond non régularisable en cours d'instance. En outre, la société, demandeuse au pourvoi, excipait que le défaut de pouvoir et de capacité d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue, également, une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation introductive d'instance. Or, en l'espèce, l'assignation a été délivrée à un directeur d'établissement, alors que seul le président d'une SAS est habilité à représenter la société à l'égard des tiers. L'ensemble de ces arguments est, toutefois, balayé par la Haute juridiction qui rejette le pourvoi appliquant les principes sus-énoncés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4075AWT).

newsid:339068

Procédures fiscales

[Brèves] Méconnaissance du principe d'impartialité qui s'impose aux agents de l'administration

Réf. : CE 9/10 SSR, 01-12-2008, n° 292166, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ SCI Strasbourg (N° Lexbase : A5378EBS)

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N9208BHI

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat confirme, dans un arrêt du 1er décembre 2008, la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui retient que des opérations de vérification diligentées contre un contribuable l'avaient été en méconnaissance du principe d'impartialité qui s'impose aux agents de l'administration chargés d'opérer de tels contrôles comme à tout agent public. En l'espèce, une SCI, qui a pour activité la vente et la gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a mis à la charge de cette société des rappels de TVA. Les juges d'appel, avaient déchargé la SCI en retenant la méconnaissance du principe d'impartialité, aux motifs que la vérificatrice était domiciliée dans la même résidence que la gérante de la SCI et que dans le cadre d'un conflit de voisinage l'opposant à la gérante et son époux né antérieurement à la vérification, certains des colotis de cette résidence avaient, à l'initiative notamment de l'époux de la vérificatrice, remis au maire une pétition dans laquelle ils protestaient contre les nuisances sonores et les troubles de voisinage causés par la scierie exploitée par la gérante. Le Conseil d'Etat considère que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le caractère conflictuel de cette situation, et en déduisant de ces faits que la vérification dont la société avait fait l'objet et qui portait notamment sur les conditions d'utilisation de l'immeuble, ne pouvait être regardée par les tiers comme ayant présenté toutes les garanties d'impartialité requises, alors même que la vérificatrice n'avait pas personnellement signé la pétition et que celle-ci était postérieure à l'achèvement de ses interventions sur place (CE 9° et 10° s-s-r., 1er décembre 2008, n° 292166, Minefi c/ SCI Strasbourg, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A5378EBS).

newsid:339208

Droit financier

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie

Réf. : Ordonnance 05 décembre 2008, n° 2008-1271, relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisati ... (N° Lexbase : L1135ICZ)

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N9199BH8

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 6 décembre 2008, l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008, relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie (N° Lexbase : L1135ICZ), prise en application de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 152 de loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR). Le texte autorise, sous réserve du respect de certaines conditions, le ministre de l'Economie, à homologuer par arrêté les codes de conduite que les organisations représentatives des professionnels du secteur financier ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et de contrats d'assurance individuels. Le texte impose, également, la conclusion de conventions entre le prestataire de services d'investissement et la personne responsable de la publication des documents d'information visés aux articles L. 214-12 (N° Lexbase : L6958IBC), L. 214-109 (N° Lexbase : L7260HZW) et L. 412-1 (N° Lexbase : L8024HBS) du Code monétaire et financier. Ces conventions doivent organiser les modalités selon lesquelles les PSI soumettent aux personnes responsables de la publication, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire, afin de vérifier leur compatibilité avec les documents d'information. Elles organisent, également, les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers. Des règles similaires régissent la relation entre l'intermédiaire et l'entreprise d'assurance.

newsid:339199

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'apprentissage : modification des obligations de l'employeur et de l'indemnité compensatrice forfaitaire

Réf. : Décret n° 2008-1253, 01 décembre 2008, relatif à l'apprentissage, NOR : ECED0812725D, VERSION JO (N° Lexbase : L9719IBL)

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N9209BHK

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 décembre dernier, le décret n° 2008-1253 du 1er décembre 2008, relatif à l'apprentissage (N° Lexbase : L9719IBL). Désormais, donc, la déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage (C. trav., art. R. 6223-4 N° Lexbase : L0374ICT). Par ailleurs, avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti : à la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; à la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; à la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas, à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public. L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat (C. trav., art. R. 6224-1 N° Lexbase : L0452ICQ). A noter, enfin, que le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 euros. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19 du Code du travail (N° Lexbase : L3200H9E), ce montant est fonction de la durée effective du contrat (C. trav., art. R. 6243-2 N° Lexbase : L0769ICH).

newsid:339209

Services publics

[Brèves] Une convention de service public peut être conclue sans limite de durée

Réf. : CE 2/7 SSR., 24-11-2008, n° 290540, SYNDICAT MIXTE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DU PIC SAINT LOUP (N° Lexbase : A4460EBS)

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N9111BHW

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Le 18 Juillet 2013

Une convention de service public peut être conclue sans limite de durée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 24 novembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2008, n° 290540, Syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la région du Pic Saint Loup N° Lexbase : A4460EBS). Dans les faits rapportés, une convention liant une ville à un syndicat mixte a été conclue dans le but d'organiser leurs services publics de distribution d'eau potable, de répartir les prélèvements d'eau dans une nappe phréatique, et de garantir la restitution par la ville de volumes d'eau au syndicat mixte, à un montant inférieur au prix de revient. Selon le Conseil, une telle convention conclue entre deux personnes publiques pour organiser leurs services publics, ayant à ce titre un caractère administratif, peut faire l'objet d'une résiliation par le juge administratif pour un motif d'intérêt général, ou en raison d'un bouleversement de son économie. Or, aucun principe régissant le fonctionnement du service public n'impose qu'une telle convention, qui peut faire l'objet d'une résiliation, comporte un terme déterminé. Dès lors, en jugeant que l'absence de toute stipulation limitant la durée de la convention a pour effet d'entacher la nullité de l'ensemble de ses clauses, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:339111

Sécurité sociale

[Brèves] Prime de noël attribuée à certains bénéficiaires du RMI et RSA expérimental

Réf. : Décret n° 2008-1238, 28 novembre 2008, relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental, NOR ... (N° Lexbase : L8796IBE)

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N9081BHS

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1238 du 28 novembre 2008, relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental (N° Lexbase : L8796IBE), a été publié au Journal officiel. Ainsi, une prime de Noël est attribuée aux allocataires du RMI et du revenu mentionné à l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8), qui ont droit à l'une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre du mois de novembre ou décembre 2008. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une des ces allocations ne soit pas nul. Le montant de cette aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. Les bénéficiaires de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1444HIC) ont droit dans les mêmes conditions à cette aide. Toutefois, une seule aide est due par foyer au sens de l'article R. 262-1 dudit code (N° Lexbase : L6071G7Y). Par ailleurs, il est attribué aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle, en sus de cette aide, une aide forfaitaire de 67,55 euros par foyer au sens de l'article R. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles. Rappelons que ces aides sont versées par la CAF ou la MSA.

newsid:339081

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Absence d'acte anormal de gestion au regard d'un abandon de créance commerciale

Réf. : CE 3/8 SSR, 19-11-2008, n° 291041, SOCIETE AUTEUIL INVESTISSEMENT (N° Lexbase : A3126EBE)

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N9127BHI

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Le 18 Juillet 2013

A la suite de la vérification de comptabilité d'une société d'investissement exerçant une activité d'achat et de revente d'immeubles, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société le montant des intérêts abandonnés sur une créance. Le Conseil d'Etat rappelle que l'abandon de créance consenti par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. En l'espèce, la société d'investissement a rétrocédé à un tiers la totalité des parts sociales d'une société qu'elle avait acquise un an plus tôt de cette même personne. Compte tenu des difficultés de trésorerie de cette personne qui ne pouvait s'acquitter de ce montant, la société a accepté un paiement différé sans intérêts financiers en contrepartie d'une garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant au débiteur. Les juges décident que l'abandon des intérêts sur le prêt consenti au tiers ne constitue pas un acte anormal de gestion, mais au contraire constitue dans le cadre d'un arrangement global entre la société d'investissement, qui ne souhaitait pas conserver ses parts dans la société en raison de la mauvaise situation financière de celle-ci et le tiers, seul acquéreur déclaré, une des conditions de réalisation de l'opération, le paiement de la créance étant par ailleurs garanti par une inscription hypothécaire. Dans ces conditions, la société requérante établit qu'il était de son intérêt d'abandonner les intérêts sur la créance qu'elle détenait (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 291041, Société Auteuil Investissement N° Lexbase : A3126EBE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5666A3A).

newsid:339127