Le Quotidien du 4 décembre 2008

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Un maire ne peut signer une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage sans autorisation préalable du conseil municipal

Réf. : CE 2/7 SSR., 24-11-2008, n° 291607, SOCIETE SOGEA SUD (N° Lexbase : A4464EBX)

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 24 novembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2008, n° 291607, Société Sogea Sud N° Lexbase : A4464EBX). Dans les faits rapportés, une entreprise demande la condamnation de la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) au titre de prix du marché de travaux relatif à la réalisation de la "structure béton" de l'opéra régional. Le Conseil indique que le maire de Montpellier a signé la convention confiant à la SERM la maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de l'édification de l'ouvrage en cause, sans y être préalablement autorisé par le conseil municipal. Ainsi, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage doit être regardée comme nulle. Il en résulte que le contrat conclu pour le compte de la ville de Montpellier sur la base de cette convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est lui-même entaché de nullité. La cour ayant commis une erreur de droit en se fondant sur les documents contractuels entachés de nullité pour rejeter comme tardive la demande de la société, son arrêt est donc annulé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2098EQR).

newsid:339101

Famille et personnes

[Brèves] Succession vacante : le locataire ne peut devenir propriétaire des biens immobiliers du défunt par usucapion trentenaire

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-17.836, FS-P+B (N° Lexbase : A4602EB3)

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N9153BHH

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Le 22 Septembre 2013

Succession vacante : le locataire ne peut devenir propriétaire des biens immobiliers du défunt par usucapion trentenaire. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-17.836, FS-P+B N° Lexbase : A4602EB3). En l'espèce, Mme L. est décédée en 1965 sans que personne ne réclame la succession. Avant de mourir, elle avait donné en location à M. F. une maison d'habitation et un terrain. Ce dernier a alors assigné l'administrateur provisoire de la succession afin d'obtenir, par usucapion trentenaire, la propriété de ces biens immobiliers. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Paris dans deux arrêts rendus les 8 mars (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 8 mars 2007, n° 05/03326, M. Marcel Ferret c/ SELARL Perouzel Vogel N° Lexbase : A1577DWC) et 5 avril 2007 (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 5 avril 2007, n° 07/04769, M. Marcel Ferret c/ SELARL Perouzel Vogel N° Lexbase : A0009DYY). Il a donc formé un pourvoi en cassation. Après avoir relevé la vacance de la succession, la Haute juridiction a validé la position des juges du fond en déclarant que la possession du demandeur présentait un caractère précaire, de sorte que l'acquisition de la propriété par usucapion ne pouvait être invoquée.

newsid:339153

Bancaire

[Brèves] Code de conduite et conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N9151BHE

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a présenté, au Conseil des ministres du 3 décembre 2008, une ordonnance relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie. L'ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), renforce la protection des investisseurs, des épargnants et des assurés lors de la commercialisation de produits financiers. Des codes de conduite seront élaborés par les organismes professionnels représentatifs des industries financières et de l'assurance et homologués par le ministre des finances. Ils réuniront les meilleures pratiques de la profession, en termes d'organisation et de moyens, pour mettre en oeuvre les obligations d'information et de conseil des intermédiaires financiers qui vendent des produits d'épargne, de placement ou d'assurance-vie. Les autorités de contrôle du secteur financier veilleront à ce que les entreprises mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer à ces codes de bonne conduite. Par ailleurs, afin d'améliorer la qualité des documents publicitaires relatifs à des produits d'épargne, de placement ou d'assurance-vie, l'entreprise qui a conçu les produits aura désormais l'obligation de contrôler l'exactitude des documents à caractère promotionnel utilisés par le distributeur. Ces deux dispositions ont pour objectif de protéger les épargnants et la qualité de l'information qui leur est fournie.

newsid:339151

Bancaire

[Brèves] Est abusive la clause prévoyant la résiliation d'un contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieur à ce contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.226,(N° Lexbase : A4581EBB)

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N9095BHC

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Le 22 Septembre 2013

Est abusive la clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.226, FS-P+B N° Lexbase : A4581EBB). En l'espèce, à la suite des débits apparus sur leurs comptes professionnels et personnels, des époux, en relations contractuelles avec un établissement de crédit, ont reçu de celui-ci notification de l'exigibilité immédiate du prêt immobilier contracté par l'un des époux, en application d'une clause selon laquelle en l'absence de paiement ou de non exécution par la partie débitrice, les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, notamment, "en cas d'exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d'une manière générale en cas d'inexécution par la partie débitrice de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations". Ils ont alors assigné la banque pour voir déclarée cette clause abusive, demande rejetée par la cour d'appel. La décision des seconds juges est censurée, par la Haute juridiction qui retient que la cour d'appel devant laquelle il n'était, au demeurant, pas contesté que les échéances du contrat de prêt immobilier liant les parties étaient régulièrement acquittées, a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9133AGD).

newsid:339095

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la vente de supports d'enregistrement destinés à la copie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.066, FS-P+B (N° Lexbase : A4580EBA)

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N9152BHG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 27 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire de concurrence déloyale (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.066, FS-P+B N° Lexbase : A4580EBA). En l'espèce, la société Rue du commerce vend des supports d'enregistrement vierges soumis en France au paiement de la rémunération dite "pour copie privée". Elle a assigné en concurrence déloyale des sociétés étrangères qui proposaient à la vente sur internet aux consommateurs français des supports vierges en occultant le fait que les prix qu'elles pratiquent ne comportent pas la rémunération pour copie privée due ou restant due en France. La cour d'appel de Paris a rejeté ses prétentions dans un arrêt rendu le 22 mars 2007 (CA Paris, 5ème ch., sect. B, 22 mars 2007, n° 05/20609 N° Lexbase : A8205DUG). La société déboutée a donc formé un pourvoi, accueilli avec succès par la Cour de cassation. En premier lieu, cette dernière a déclaré qu'au sens de l'article 555 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6706H7I), l'évolution du litige n'était caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant ses données juridiques. Cette circonstance faisait défaut en l'espèce. En deuxième lieu, elle a précisé que selon l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2859HPL), seul le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires était tenu au versement de la rémunération pour copie privée due par le consommateur français. Mais, en dernier lieu, la Cour de cassation a affirmé que les juges du fond avaient violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) en ne retenant pas la faute des défendeurs. En effet, ils n'ont pas informé le consommateur de l'existence d'une rémunération pour copie privée alors que celle-ci avait une incidence sur le prix de vente des produits en cause.

newsid:339152

Responsabilité

[Brèves] Etendue de la responsabilité du transporteur ferroviaire

Réf. : Chbre mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), P+B+R+I (N° Lexbase : A4743EBB)

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N9116BH4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 novembre dernier, la Chambre mixte de la Cour de cassation revient sur l'étendue de la responsabilité du transporteur ferroviaire (Cass. mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307 N° Lexbase : A4743EBB). En l'espèce, Frédéric X, âgé de quinze ans, passager d'un train express régional, a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l'une des portes de la voiture et alors qu'il effectuait une rotation autour de la barre d'appui située au centre du marchepied. Ses ayants droit ont fait assigner la SNCF en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident. La SNCF se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le comportement délibérément dangereux de la victime n'était pas de nature à l'exonérer entièrement de sa responsabilité. La Haute juridiction va rejeter ce pourvoi par un attendu explicite : "le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure". Ainsi, en ayant relevé que les portes du train ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l'intérieur lorsque le train était en marche et que la SNCF était parfaitement informée de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel, qu'il n'était pas imprévisible que l'un des passagers ouvre ou tente d'ouvrir l'une des portes et que l'ouverture intempestive par un passager d'une porte donnant sur la voie est évitable, notamment par la présence d'agents de contrôle à même d'intervenir dans tout le train sans se heurter comme en l'espèce au blocage des portes de communication, la cour d'appel a pu retenir que la faute de la victime, n'étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas les caractères de la force majeure.

newsid:339116

Droit des étrangers

[Brèves] Implications du refus préfectoral du maintien du droit au séjour d'un étranger

Réf. : Loi n°2000-321, 12-04-2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 24 (N° Lexbase : L0400AIN)

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N9093BHA

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Le 18 Juillet 2013

Interrogé par un tribunal administratif sur le refus du maintien du droit au séjour d'un étranger par un préfet, le Conseil d'Etat apporte plusieurs précisions sur ce sujet dans un avis rendu le 26 novembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2008, n° 315441, M. Silidor N° Lexbase : A4534EBK). Tout d'abord, il énonce que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0400AIN), qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1295HPN), y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ensuite, les dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (N° Lexbase : L2986H3Y), relatives à l'obligation d'enregistrement, qui ne sont pas encore en vigueur, ne peuvent contribuer à établir la date d'entrée et la durée du séjour d'un ressortissant communautaire. Le Conseil indique, enfin, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore pris en charge par le système d'aide sociale.

newsid:339093

Rémunération

[Brèves] La loi généralisant le RSA enfin publiée

Réf. : Loi n° 2008-1249, 01 décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, NOR : PRMX0818589L, VERSION JO (N° Lexbase : L9715IBG)

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N9149BHC

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 3 décembre 2008, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG). Promulguée le 1er décembre dernier, 20 ans jour pour jour après la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, créant le revenu minimum d'insertion (N° Lexbase : L8428AGA), le nouveau dispositif, en expérimentation dans 34 départements depuis mai 2007, est destiné à remplacer le RMI, l'allocation de parent isolé, la prime pour l'emploi pour les allocataires des minima sociaux et les travailleurs pauvres, ainsi que l'allocation de solidarité spécifique. Accordé sous plusieurs conditions de résidence, de nationalité, d'âge et de ressources, le RSA constitue une garantie de revenu dont le montant sera fixé par décret et révisé chaque année. En cas de manquement par le bénéficiaire à ses obligations le versement pourra en être suspendu ou supprimé. Le RSA, dont l'objectif était clairement défini (assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence ; inciter à l'exercice d'une activité professionnelle ; et lutter contre la pauvreté de certains travailleurs), sera financé par l'Etat et les départements. Dans cette optique, sera mis en place un Fonds national des solidarités actives, alimenté, en partie, par une contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de placement. La nouvelle loi prévoit, en outre, que, dans un délai de trois ans, le Gouvernement réunira une conférence nationale pour évaluer la "performance du RSA et des autres dispositifs sociaux et fiscaux en matière de lutte contre la pauvreté et d'incitation à la reprise d'activité" et "établir un bilan financier des coûts induits" par le RSA. A noter, enfin, que le nouveau dispositif, qui concerne potentiellement 3,5 millions de ménages, doit entrer en vigueur le 1er juillet 2009 en métropole et, au plus tard, le 1er janvier 2011 en outre-mer.

newsid:339149

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