Le Quotidien du 28 novembre 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Rappel des conditions d'une extradition

Réf. : Cass. crim., 29 octobre 2008, n° 08-85.713, F-P+F (N° Lexbase : A2500EB9)

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N7645BHM

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 696 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0800DYB), en l'absence de convention internationale d'extradition liant les Etats requis et requérant, les conditions de cette dernière sont déterminées par les dispositions des articles 696-1 (N° Lexbase : L0801DYC) et suivants du code susvisé. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2008 (Cass. crim., 29 octobre 2008, n° 08-85.713, F-P+F N° Lexbase : A2500EB9). En l'espèce, le Gouvernement des Emirats Arabes Unis a adressé aux autorités françaises une demande d'extradition concernant un ressortissant serbe. Ce dernier faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le procureur général du Gouvernement de Dubaï du chef de vol par usage de la force commis par plusieurs personnes. Par un arrêt en date du 1er août 2008, la cour d'appel de Lyon a émis un avis favorable à l'extradition de l'intéressé au motif que la demande et son exécution ne contrevenaient pas aux dispositions de l'ordre public procédural français. Mais, sans rechercher si la personne réclamée n'encourait pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l'ordre public français, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision. L'arrêt d'appel est donc cassé.

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Droit social européen

[Brèves] La Commission européenne estime que les restrictions imposées à la circulation des travailleurs issus des nouveaux Etats membres ne sont plus nécessaires

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N7589BHK

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne estime que les restrictions imposées à la circulation des travailleurs issus des nouveaux Etats membres ne sont plus nécessaires. Telles sont les conclusions adoptées par la Commission européenne dans un rapport rendu public le 18 novembre 2008. Rappelons que, lors de l'élargissement de l'Union européenne (UE) en 2004, certains des quinze Etats membres ont été autorisés à restreindre provisoirement l'accès à leur marché du travail, réduisant, de ce fait, les possibilités d'emploi pour les nouveaux venus. Le même type de limitations a été imposé à la Bulgarie et à la Roumanie lors de leur adhésion en 2007. Mais d'après un nouveau rapport de la Commission, l'immigration en provenance de pays hors UE est bien plus importante que les mouvements de travailleurs issus des nouveaux Etats membres. En outre, avec le ralentissement économique actuel, l'offre de travail diminue, ce qui devrait entraîner un fléchissement des flux de main-d'oeuvre. Rien n'indique que l'arrivée de nouveaux travailleurs ait provoqué des baisses de salaires ou des pertes d'emploi. Au contraire, la main-d'oeuvre issue des nouveaux Etats membres a été un atout pour les "vieilles" économies, leur permettant de pallier les pénuries de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs. La Commission appelle donc les pays de l'UE à lever toutes les restrictions encore en vigueur et à ouvrir pleinement leur marché du travail aux nouveaux Etats membres.

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Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance et charge des dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.281, FS-P+B (N° Lexbase : A3481EBK)

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N7698BHL

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 19 novembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la charge des dépens en présence d'une instance périmée (Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.281, FS-P+B (N° Lexbase : A3481EBK). En l'espèce, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, ayant condamné M. O. aux dépens, a été cassé dans toutes ses dispositions par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 juin 2001, n° 99-14.413, M. Jean-Claude Oswald N° Lexbase : A5072ATZ). Par la suite, le conseiller de la mise en état de la juridiction de renvoi a constaté la péremption de l'instance et a condamné M. O. à supporter les dépens de l'instance périmée. Leur montant a été contesté devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a fait droit à la demande dans un arrêt rendu le 29 août 2007. La société d'avoués qui avait obtenu la distraction des dépens a donc formé un pourvoi. La Haute juridiction l'a accueilli favorablement aux visas des articles 636 (N° Lexbase : L2893ADI) et 639 (N° Lexbase : L2896ADM) du Code de procédure civile. En effet, selon elle, l'instance devant la juridiction de renvoi était la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé. Dès lors, en statuant sur les dépens de l'instance périmée, le juge avait nécessairement statué sur ceux afférents à l'arrêt cassé.

newsid:337698

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait des carences d'un foyer d'accueil géré par un département

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-11-2008, n° 307300, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ Mme Marin (N° Lexbase : A3173EB7)

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N7662BHA

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Le 18 Juillet 2013

La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait des carences d'un foyer d'accueil géré par un département. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 novembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 novembre 2008, n° 307300, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales c/ Mme Marin N° Lexbase : A3173EB7). En l'espèce, une personne demande la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'agression dont elle a été victime dans les locaux d'un centre d'hébergement et de réadaptation sociale au sein duquel elle était hébergée, qu'elle impute à la protection insuffisante et aux conseils inappropriés qu'elle aurait reçus dans ce foyer. Le Conseil retient qu'il appartient à la personne publique gestionnaire d'un service public non doté de la personnalité morale d'assumer la réparation des conséquences dommageables de carences ou dysfonctionnements de ce service. En outre, la responsabilité d'une personne publique qui ne gère pas le service, mais contribue seulement à son financement ou en assure la tutelle ne pourrait être recherchée qu'à raison de fautes commises dans ces missions. Pour estimer que la requérante était fondée à mettre en cause la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que les articles 32 (N° Lexbase : L2942E3D) et 35 (N° Lexbase : L2944E3G) de la loi n° 83-663 du 23 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, mettent à la charge de l'Etat, et non du département, le financement de l'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation pour en déduire que le foyer, qui n'avait pas la personnalité morale à la date des faits, relevait de la compétence de l'Etat. En raisonnant ainsi, alors que la gestion de ce foyer était assurée par le département, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt.

newsid:337662

Droit des étrangers

[Brèves] L'obtention d'une promesse d'embauche n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière

Réf. : CAA Douai, 09-10-2008, n° 08DA00435, PREFET DU CALVADOS c/ M. Gansukh Gantumur (N° Lexbase : A8523EAW)

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N6835BHM

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Le 18 Juillet 2013

L'obtention d'une promesse d'embauche n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 octobre 2008 (CAA Douai, 9 octobre 2008, n° 08DA00435, Préfet du Calvados c/ M. Gansukh Gantumur N° Lexbase : A8523EAW). Dans les faits rapportés, M. X demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant, à son égard, une mesure de reconduite à la frontière. La cour constate que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche de la part d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur du bâtiment, et dont les recherches de main-d'oeuvre ont été infructueuses. Toutefois, ceci est insuffisant à établir que le préfet, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de M. X au regard du droit au séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9470IAY), aurait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. La requête est donc rejetée.

newsid:336835

Avocats

[Brèves] De l'appréciation d'une demande d'honoraires complémentaires formulée par l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.060, FS-P+B (N° Lexbase : A3479EBH)

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, une société a confié à un cabinet d'avocats la défense de ses intérêts. Elle a signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre les frais, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts susceptibles de lui être attribués dans le cadre des actions exercées. Dans le cadre de cette convention, plusieurs factures ou notes d'honoraires ont été établies par l'avocat et réglées par la société. Mais celle-ci a, ensuite, fait le choix d'un autre conseil et mis fin au mandat de son avocat. Ce dernier a alors saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires. Par une ordonnance en date du 10 septembre 2007, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a rejetée, au motif que la société avait réglé toutes les factures. La solution des juges du fond a, cependant, été censurée par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.060, FS-P+B N° Lexbase : A3479EBH). En effet, la Haute juridiction a relevé qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte, ni décision juridictionnelle irrévocable, n'était intervenu, de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ).

newsid:337699

Baux d'habitation

[Brèves] Droit de poursuivre le bail en cas d'abandon du domicile : la Cour de cassation infléchit sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-17.728, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3949EBU)

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N7700BHN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2008 et soumis à une publicité maximale -puisque annoté P+B+R+I-, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le droit d'une personne habitant au domicile d'un de ses parents de poursuivre à son profit le bail consenti à ce dernier au moment de son départ pour une maison de retraite (Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-17-728, M. X c/ La société Roubaix habitat, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3949EBU). En l'espèce, M. X, occupant d'un logement qui avait été donné à bail à Mme Y, sa mère, a assigné la bailleresse, aux fins de faire juger que le bail s'était continué à son profit lors de l'entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu'il lui avait été transféré à son décès. Le demandeur invoquait le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 N° Lexbase : L8461AGH), qui dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, ainsi que des descendants, ascendants, concubin et personnes à charge vivant avec le locataire depuis au moins un an. La cour d'appel a rejeté cette demande estimant que le placement en établissement long séjour supposant une procédure préalable d'admission, il ne pouvait être considéré comme un événement brutal et imprévisible, en application de la jurisprudence qui considérait que l'abandon du domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible. Mais, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, retenant que le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article. Ce faisant, la Cour de cassation infléchit sa jurisprudence en introduisant deux nouveaux critères susceptibles de caractériser l'abandon du domicile : le caractère définitif du départ et le fait qu'il soit imposé à celui qui demeure.

newsid:337700

Associations

[Brèves] De la qualité à agir d'une association interprofessionnelle désireuse de recouvrer une cotisation

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-16.453, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3384EBX)

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N7697BHK

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Le 22 Septembre 2013

Dans les faits rapportés, une association interprofessionnelle a assigné une EARL en paiement d'une certaine somme représentant une cotisation réclamée pour la campagne 2002-2003. Par un jugement du 11 avril 2006, le tribunal d'instance de Digne-les-Bains l'a déboutée de sa demande, au motif que cette association n'avait pas qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse. En effet, selon les juges du fond, cette qualité est exclusivement reconnue aux organisations interprofessionnelles ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'association a donc saisi la Haute juridiction. Celle-ci a censuré le jugement entrepris au regard des articles L. 632-1 (N° Lexbase : L6593HHN) et L. 632-6 (N° Lexbase : L4385AE7) du Code rural ainsi que de l'arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002-2003. Au final, la Cour a considéré que l'association avait qualité pour recouvrer la cotisation litigieuse (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-16.453, Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL), FS-P+B+I N° Lexbase : A3384EBX).

newsid:337697