Le Quotidien du 10 novembre 2008

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] La désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 08-60.016, F-P+B (N° Lexbase : A0735EBT)

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N6860BHK

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que selon l'article D. 412-1 (N° Lexbase : L4942AAB), devenu l'article D. 2143-4 (N° Lexbase : L0702IAA) du Code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 08-60.016, F-P+B N° Lexbase : A0735EBT). Le syndicat CFDT a adressé, le 16 juillet 2007, une lettre à la société Chronopost, à l'attention du directeur régional d'Ile-de-France, désignant M. U. comme délégué syndical pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France. Le 20 août 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation avait été reçue selon le cachet figurant sur l'avis de réception par le service courrier de l'entreprise le 17 juillet 2007, a légalement justifié sa décision .

newsid:336860

Voies d'exécution

[Brèves] Procédure en matière de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 08-13.404, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0733EBR)

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N6913BHI

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 23 octobre dernier, la Cour de cassation revient sur la procédure applicable à la saisie-immobilière, notamment au regard du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (N° Lexbase : L3872HKM). En l'espèce, M. M., après avoir fait délivrer à M. et Mme P. un commandement de payer valant saisie de leur immeuble, les a assignés à comparaître devant un juge de l'exécution, à l'audience d'orientation du 27 juin 2007, aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble. Cette audience a été renvoyée au 3 juillet 2007 pour permettre à M. et Mme P. de constituer avocat. A l'audience de renvoi, ces derniers ont demandé, par conclusions déposées par leur avocat, la mainlevée de la saisie pour défaut de titre exécutoire et, subsidiairement, l'autorisation de procéder à une vente amiable. Un jugement ayant déclaré ces demandes irrecevables et ordonné la vente forcée, ils en ont interjeté appel. La cour d'appel ayant fait droit à leur demandes, M. M. s'est pourvu en cassation. Dans son arrêt la Cour de cassation va, d'abord, rappeler qu'en cas de renvoi de l'audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables. Ensuite, elle énonce qu'aux termes de l'article 53, alinéa 2, du décret n° 2006-936, la décision qui accueille la demande tendant à la vente amiable de l'immeuble saisi suspend le cours de la procédure. Enfin, elle précise que, selon les articles 54 et 58 du décret du 27 juillet 2006, il n'appartient qu'au seul juge de l'exécution de suivre la procédure postérieure à l'autorisation de la vente amiable (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 08-13.404, FS-P+B+R N° Lexbase : A0733EBR).

newsid:336913

Procédures fiscales

[Brèves] Refus de prise en compte du préjudice fiscal résultant d'un changement de doctrine

Réf. : CE 1 SS, 27-10-2008, n° 305794, Mme FARDET (N° Lexbase : A1019EBD)

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N6935BHC

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable a demandé une autorisation en vue de la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie qui lui a été refusée par un arrêté du préfet. Par une décision du 22 février 1995, le Conseil d'Etat a jugé que ce refus était illégal. Par un arrêt du 15 mars 2007, la cour administrative d'appel, après avoir réformé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif, a accordé une somme de 133 389 euros au contribuable, sous déduction de la somme déjà accordée à titre de provision par une ordonnance du 8 novembre 2004 du juge des référés, en réparation du préjudice résultant pour l'intéressée de ce refus illégal. La cour, pour évaluer le manque à gagner subi par le contribuable au titre de ses revenus professionnels en raison de l'illégalité fautive du refus qui lui a été opposé, s'est fondée, comme le lui demandait le ministre, sur l'excédent brut d'exploitation de la pharmacie correspondant, à compter de son ouverture effective, à une durée équivalente à la période pendant laquelle le refus illégalement opposé au contribuable a produit ses effets, et a déduit de cet excédent l'impôt personnellement réglé par l'intéressée au titre des revenus correspondants ainsi que les salaires et indemnités perçus par ailleurs pendant la période en cause. Le requérant demandait à ce que soit pris en compte le préjudice fiscal qu'il avait subi faute pour lui d'avoir pu bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu, prévues par l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L5610H9N). Le Conseil d'Etat décide, néanmoins, que ce préjudice trouvait son origine dans le changement de la législation fiscale, et n'était pas imputable au refus d'ouverture d'une officine de pharmacie illégalement opposé au requérant (CE 1° s-s., 27 octobre 2008, n° 305794 N° Lexbase : A1019EBD).

newsid:336935

Électoral

[Brèves] Rappel du principe de nullité de certains bulletins

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-10-2008, n° 317548, ELECTIONS MUNICIPALES DE CHAMBON-SUR-CISSE (N° Lexbase : A8608EA3)

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N4967BHG

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur le principe de nullité de certains bulletins, dans un arrêt du 24 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 octobre 2008, n° 317548, Elections municipales de Chambon-sur-Cissé N° Lexbase : A8608EA3). Dans cette affaire, M. X conteste les résultats du premier tour de scrutin s'étant tenu afin de renouveler le conseil municipal d'une commune, et à l'issue duquel dix sièges sur quinze ont été pourvus. Le Conseil, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 66 (N° Lexbase : L2793AAP) et L. 257 (N° Lexbase : L2614AA3) du Code électoral, indique que six enveloppes trouvées vides dans l'urne ont, à bon droit, été regardées comme des suffrages nuls. En outre, huit bulletins comportaient un total de noms supérieur à celui des conseillers à élire sans que l'ordre des noms puisse être déterminé, et un autre bulletin prenait la forme d'une invective adressée aux candidats. Ces bulletins ne pouvaient, dès lors, entrer en compte dans le résultat du dépouillement. En troisième lieu, deux enveloppes contenaient un bulletin relatif aux élections qui se sont déroulées le même jour pour l'élection du conseiller général du canton voisin. Or, la présence, lors d'une élection municipale, dans une enveloppe trouvée dans l'urne, d'un bulletin relatif à une élection cantonale ne permet pas de connaître clairement la volonté manifestée par l'électeur et entraîne, par suite, la nullité du suffrage ainsi émis. Dix-sept suffrages devaient donc être déclarés nuls comme l'ont établi les premiers juges. La requête est donc rejetée .

newsid:334967

Responsabilité

[Brèves] La Cour de cassation précise le champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-19.223,(N° Lexbase : A0654EBT)

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N6930BH7

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 30 octobre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que l'imputation de la paternité d'une publication, en l'absence de propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération, ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) mais plutôt de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). En l'espèce, une association a distribué une lettre ouverte à la population dans laquelle elle indiquait que Mme C. était l'auteur d'un article critiquant les commerçants locaux. Cette dernière a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 1382, au motif que l'association avait commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité. Mais la cour d'appel l'a déboutée sous prétexte que l'article litigieux constituait bien une diffamation relevant exclusivement des dispositions de la loi de 1881. A la suite du pourvoi de Mme C., la Cour de cassation a censuré cette analyse et cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 2 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-19.223, F-P+B N° Lexbase : A0654EBT).

newsid:336930

Temps de travail

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi n° 2008-789, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail

Réf. : Décret n° 2008-1132, 04 novembre 2008, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail, NOR : MTST08256 ... (N° Lexbase : L7268IBS)

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N6962BHC

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail (N° Lexbase : L7268IBS), pris pour application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008. En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux DP, s'ils existent, avant sa première mise en oeuvre et lors de ses modifications ultérieures. L'employeur communique au moins une fois par an au CE ou, à défaut, aux DP un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur 4 semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées : au-delà de 39 heures par semaine ; au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires .

newsid:336962

Sociétés

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative aux actions de préférence

Réf. : Ordonnance 06 novembre 2008, n° 2008-1145, relative aux actions de préférence, NOR : ECET0824302R (N° Lexbase : L7389IBB)

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N6970BHM

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a présenté, lors du Conseil des ministres du 5 novembre 2008, une ordonnance relative aux actions de préférence qui a été publiée au Journal officiel du 7 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008, relative aux actions de préférence N° Lexbase : L7389IBB). Il s'agit d'un texte pris sur le fondement de la loi de modernisation de l'économie qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet de moderniser le cadre juridique de la place financière française en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie, art. 152 N° Lexbase : L7358IAR ; sur le régime juridique des actions de préférence, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8490CDS). L'ordonnance complète la réforme du régime des actions de préférence, qui vise à rapprocher le régime français des actions de préférence des standards internationaux afin de faciliter le financement des entreprises et donc de l'économie. Elle prévoit que les actions de préférence dépourvues de droit de vote au moment de leur émission (et non pas seulement celles qui en sont perpétuellement dépourvues) sont dépourvues de droit préférentiel de souscription. Elle supprime, en outre, une possibilité prévue pour le porteur (mais restée à ce jour théorique) d'exiger de la société émettrice le rachat ou le remboursement des actions de préférence afin de dissiper toute ambiguïté sur le régime applicable en la matière. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2009.

newsid:336970

Droit financier

[Brèves] Obligations du prestataire de services d'investissement qui fournit des services de réception et transmission d'ordres via internet

Réf. : Cass. com., 04 novembre 2008, n° 07-21.481, F-P+B+I (N° Lexbase : A1577EBZ)

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N6979BHX

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Le 22 Septembre 2013

Pour dire qu'une banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de deux de ses clients, titulaires de comptes titres dans ses livres, une cour d'appel a retenu que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante, mais que la banque n'intervenant nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées. Dans un arrêt du 4 novembre, publié sur son site internet, la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-21.481, F-P+B+I N° Lexbase : A1577EBZ) casse cette décision, estimant qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2557DKW), et la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers (N° Lexbase : L2674DYP). En l'espèce, M. X et son épouse, chacun titulaire d'un compte de titres ouvert dans les livres d'une banque et détenant une procuration sur le compte de son conjoint, ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d'un accès direct sur le marché par l'intermédiaire du service en ligne. En 2004, le mari a effectué, sur les deux comptes, diverses opérations d'achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n'a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis. A la suite de ces opérations, les comptes des époux X ayant présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice, M. et Mme X ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts.

newsid:336979