Le Quotidien du 31 octobre 2008

Le Quotidien

Durée du travail

[Brèves] Les jours de récupération n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2008, n° 07-42.799, (N° Lexbase : A9271EAM)

Lecture: 1 min

N4972BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-334972
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2008, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle que les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être assimilés à des jours de congé payés (Ass. plén., 24 octobre 2008, n° 07-42.799, Syndicat Syser CFDT de l'Hérault, venant aux droits du Syndicat commerce et services CFDT de l'Hérault c/ Syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis N° Lexbase : A9271EAM). En retenant que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d'ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels, la Haute juridiction confirme la jurisprudence de la Chambre sociale, refusant d'assimiler les jours de congés payés et les jours de récupération de réduction du temps de travail. En l'espèce, un Syndicat mixte avait conclu deux accords d'entreprise "indissolublement liés l'un à l'autre", dont l'un réduisait le temps de travail de 39 heures à 33 heures en contrepartie de l'attribution de journées de récupération de temps de travail et l'autre fixait le nombre des jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. Faisant valoir que la Convention collective Syntec , dont l'article 23 prévoyait une augmentation du congé annuel légal en fonction de l'ancienneté du salarié, était plus favorable que ces accords, un autre syndicat a demandé la condamnation de l'employeur à en faire application dans l'entreprise. Appliquant le principe de faveur, l'assemblée plénière en déduit que la cour d'appel n'était pas fondée à refuser l'application dans l'entreprise de l'article 23 de la convention Syntec.

newsid:334972

Éducation

[Brèves] Prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles des écoles sous contrat

Réf. : CE 3/8 SSR, 22-10-2008, n° 309956, COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES (N° Lexbase : A8589EAD)

Lecture: 1 min

N4968BHH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-334968
Copier

Le 18 Juillet 2013

La prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles des écoles sous contrat pose une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse, qui ne peut donc donner lieu au versement d'une provision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 22 octobre 2008, n° 309956, Commune de Plestin-les-Grèves N° Lexbase : A8589EAD). Dans cette affaire, une commune a été condamnée à verser à une école privée une provision en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune dans la détermination des sommes lui revenant pour les années 1991/1992 à 2004/2005, en application du contrat d'association à l'enseignement public conclu entre l'Etat et cet établissement. Le Conseil rappelle qu'en 1982, la commune a donné son accord à ce contrat d'association avant de le dénoncer en 1993 en ce qui concerne la classe enfantine. La cour administrative d'appel a estimé que, même après sa délibération de 1993, la commune était tenue de procéder aux versements correspondant à sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école, dès lors que le contrat d'association n'avait été résilié par aucune des deux parties. Or, en tranchant ainsi une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG) qui ne permettent au juge des référés d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La commune est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

newsid:334968

Libertés publiques

[Brèves] Fichier "Edvige" : pas d'urgence justifiant la suspension du décret

Réf. : Décret n° 2008-632, 27-06-2008, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " EDVIGE ", NOR : IOCC0815681D, VERSION JO (N° Lexbase : L5382H7H)

Lecture: 1 min

N5019BHD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-335019
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution du décret créant le fichier "Edvige" (exploitation documentaire et valorisation de l'information générale), dans une ordonnance du 29 octobre 2008 (CE référé, 29 octobre 2008, n° 321413, Association CAP 21 et autres N° Lexbase : A9583EA8). Dans cette affaire, était demandée la suspension de l'exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Edvige" (N° Lexbase : L5382H7H). Le Conseil rejette cette requête. Il indique que le Gouvernement a pris la décision de procéder au retrait du décret, que le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il a saisi le Conseil d'Etat, le 17 octobre, d'un projet de décret en ce sens et qu'il a transmis pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un nouveau projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé "EDVIRSP" (exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique). Comme, en outre, des instructions ont été données aux services pour qu'il ne soit pas fait application des traitements nouveaux autorisés par le décret du 27 juin 2008, la condition d'urgence n'était donc pas remplie.

newsid:335019

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-17.727, FS-P+B (N° Lexbase : A8086EAQ)

Lecture: 1 min

N4988BH9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-334988
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre de la détermination de l'indemnité principale d'éviction, le juge du fond apprécie souverainement, selon la méthode qui lui apparaît la mieux appropriée, la valeur du droit au bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2008 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-17.727, Société Mutuelle des sylviculteurs du Sud-Ouest (MISSO), FS-P+B N° Lexbase : A8086EAQ). Les juges du fond peuvent, en conséquence, refuser de considérer que le droit au bail n'aurait aucune valeur en raison des conditions restrictives stipulées au bail auxquelles est subordonnée sa cession. Cet arrêt précise, également, que la somme représentant le "pas-de-porte" réglé par le preneur pour sa réinstallation dans des locaux équivalents doit être intégrée dans le montant qui lui est dû au titre de l'indemnité d'éviction (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5798AEH et N° Lexbase : E4088AY3 et lire N° Lexbase : N4986BH7).

newsid:334988

Procédures fiscales

[Brèves] Rappel de la non-conformité au regard de la CESDH de la procédure de visite domiciliaire

Réf. : LPF, art. L. 16 B, version du 06-08-2008, maj (N° Lexbase : L2901IB3)

Lecture: 1 min

N5005BHT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-335005
Copier

Le 18 Juillet 2013

La CEDH rappelle, dans un arrêt du 16 octobre 2008, la non-conformité au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2901IB3). La Cour avait déjà tranché en ce sens (CEDH, 21 février 2008, req. 18497/03, Ravon et a. c/ France N° Lexbase : A9979D4D ; CEDH, 18 septembre 2008, req. 18659/05, Kandler et a. c/ France [LXB=3889EAB]). La Cour rappelle que l'article 6 § 1 implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié. Les personnes faisant l'objet d'une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF n'ont pas accès à un tel contrôle. Ainsi, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Quant à la violation de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), la Cour considère qu'eu égard au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées et au fait que la visite domiciliaire litigieuse s'est déroulée dans le respect de ce cadre, l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc "nécessaire, dans une société démocratique" (CEDH, 16 octobre 2008, Req. 10447/03, Maschino c/ France N° Lexbase : A7387EAT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2697AGY).

newsid:335005

Responsabilité

[Brèves] L'Etat, propriétaire d'un véhicule militaire impliqué dans un accident de la circulation, est fondé à réclamer l'imputation sur sa dette de dommages-intérêts des prestations qu'il a servies au passager de ce véhicule en sa qualité de tiers payeur

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-19.874, F-P+B (N° Lexbase : A9447EA7)

Lecture: 2 min

N5026BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-335026
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'Etat, propriétaire d'un véhicule militaire impliqué dans un accident de la circulation, est fondé à réclamer l'imputation sur sa dette de dommages-intérêts des prestations qu'il a servies au passager de ce véhicule en sa qualité de tiers payeur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2008 (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-19.874, F-P+B N° Lexbase : A9447EA7). En l'espèce, Pierre D., fonctionnaire civil de l'armée, est décédé dans un accident de la circulation survenu le 8 juin 2000 alors qu'il était passager d'un véhicule militaire. Sa veuve a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice économique. Pour condamner ce dernier à payer une certaine somme à ce titre et refuser la déduction des prestations versées par l'Etat en qualité de tiers payeur, la cour d'appel retient que l'agent judiciaire du Trésor demande de déduire, du montant du préjudice économique alloué à Mme D., le montant des prestations qu'il a versées en sa qualité de tiers payeur, au capital décès versé à Mme D. et à la pension d'invalidité ayant cause. De plus, elle énonce que le recours subrogatoire de l'Etat, tel que prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (N° Lexbase : L8221HIC), à laquelle renvoie l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), ne s'exerce que pour autant qu'il existe un tiers responsable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le responsable de l'accident étant l'Etat français lui-même, qui est au demeurant son propre assureur, et qui ne peut donc exercer un recours subrogatoire contre lui-même. L'arrêt est censuré au visa des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) : "en statuant ainsi, alors que l'Etat, propriétaire d'un véhicule militaire impliqué dans un accident de la circulation, est fondé à réclamer l'imputation sur sa dette de dommages-intérêts des prestations qu'il a servies au passager de ce véhicule en sa qualité de tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:335026

Internet

[Brèves] "Création et internet" au Sénat : la Commission des affaires économiques préfère une amende à la coupure internet pour sanctionner le piratage

Lecture: 1 min

N5022BHH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-335022
Copier

Le 07 Octobre 2010

Réunie le mardi 28 octobre 2008, la Commission des affaires économiques du Sénat a adopté le rapport pour avis présenté par M. Bruno Retailleau sur le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Convaincue de l'utilité d'une démarche pédagogique pour endiguer le téléchargement illégal d'oeuvres protégées, la commission a adopté 27 amendements au projet de loi pour améliorer le texte dans trois directions :
- revenir à l'esprit des accords signés en novembre 2007 qui visaient à dissuader le piratage non seulement par la sanction mais aussi par une offre légale plus attractive ;
- préserver le potentiel d'internet comme gisement de croissance pour la France, en écartant tout filtrage des réseaux ;
- mieux articuler la protection des droits de propriété intellectuelle et celle de la vie privée.
Le système d'amende administrative prévu s'appliquerait sans discrimination et semblerait plus adapté pour répondre au préjudice économique que représente le piratage. L'amende serait majorée dans le cas où l'oeuvre piratée est par ailleurs disponible en offre légale. Enfin, elle serait rétrocédée aux auteurs et artistes-interprètes que le piratage aurait lésés. Le projet de loi est actuellement discuté au Sénat. L'urgence ayant été déclarée, une adoption définitive du texte est envisagée d'ici à la fin de l'année.

newsid:335022

Famille et personnes

[Brèves] Création d'un Haut conseil de la famille

Réf. : Décret n° 2008-1112, 30 octobre 2008, créant un Haut Conseil de la famille, NOR : MTSX0822452D, VERSION JO (N° Lexbase : L7124IBH)

Lecture: 1 min

N5021BHG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226460-edition-du-31102008#article-335021
Copier

Le 22 Septembre 2013

La secrétaire d'Etat chargée de la Famille a présenté, lors du Conseil des ministres du 29 octobre 2008, un décret créant un Haut conseil de la famille (décret n° 2008-1112, 30 octobre 2008, créant un Haut Conseil de la famille N° Lexbase : L7124IBH). La création de ce Haut conseil a pour objectif de doter la politique familiale d'une instance de concertation de haut niveau permettant d'améliorer le pilotage de cette politique. Ce conseil se substitue au Haut conseil de la population et de la famille et à la Conférence nationale de la famille. Placé sous la présidence du Premier ministre, il comprend cinquante deux membres : des représentants des partenaires sociaux, des représentants du mouvement familial, des représentants de l'Etat, des organismes de Sécurité sociale et des associations représentant les collectivités territoriales, ainsi que sept personnalités qualifiées, nommées en raison de leur compétence et de leur expérience.

newsid:335021

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus