Le Quotidien du 14 octobre 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Des doublons législatifs en matière de prise illégale d'intérêt

Réf. : Cass. crim., 09 septembre 2008, n° 07-87.900, F-P+F (N° Lexbase : A5059EAM)

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N3854BH9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un souci de simplification du droit, il arrive que le législateur supprime des "doublons législatifs". Ainsi, l'infraction de prise illégale d'intérêt était, jusqu'à la loi du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), réprimée par les articles 432-12 du Code pénal (N° Lexbase : L7146ALA) et L. 423-11 du Code de la construction de l'habitation (N° Lexbase : L1103HPK). L'abrogation du délit spécial de l'article L. 423-11, jugé redondant, n'entraîne cependant pas la dépénalisation du comportement répréhensible. Tel est l'enseignement que l'on peut retenir de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 septembre 2008. En l'espèce, M. D., ancien directeur d'un organisme agréé collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir acquis, directement ou indirectement, des parts de la société qui fournissait les services informatiques de l'organisme dirigé par lui en violation de l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux organismes HLM, dont les dispositions sont étendues aux organismes collecteurs par l'article L. 313-31 du même code (N° Lexbase : L1088HPY). Les premiers juges ont constaté que la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, avait abrogé l'infraction prévue à l'article L. 423-11. Ils ont donc relaxé le prévenu. Par un arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et a déclaré M. D. coupable au regard des dispositions générales de l'article 432-12 du Code pénal (N° Lexbase : L7146ALA). Celui-ci s'est donc pourvu en cassation mais la Chambre criminelle a finalement rejeté son pourvoi. En effet, la Haute juridiction a considéré que les faits retenus contre le prévenu entraient, tant dans les prévisions de la loi pénale applicable au moment où ils ont été commis, que dans celles de la loi pénale applicable actuellement (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 07-87.900, F-P+F N° Lexbase : A5059EAM).

newsid:333854

Procédure administrative

[Brèves] La voie du recours en cassation n'est ouverte qu'aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée

Réf. : CE Contentieux, 03-10-2008, n° 291928, M. ROCHE (N° Lexbase : A5967EAA)

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N3882BHA

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Le 18 Juillet 2013

La personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel peut se voir communiquer l'appel par le juge pour observations, mais cette communication ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance d'appel. Elle ne la rend, ainsi, pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 291928, M. Roche N° Lexbase : A5967EAA). Dans les faits rapportés, par un jugement en date du 20 mars 2003, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté d'un maire du 2 octobre 1998 délivrant à une SCI un permis de construire, transféré à M. Y par un arrêté du maire du 9 juillet 1999. M. Y n'a pas formé contre ce jugement l'appel que, défendeur en première instance, il aurait été recevable à présenter. Or, si la cour administrative d'appel l'a mis en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par la commune, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel. Il en résulte que le pourvoi en cassation introduit par M. Y contre cet arrêt n'est pas recevable.

newsid:333882

Social général

[Brèves] Publication du principal décret d'application de la loi du 13 février 2008, relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi

Réf. : Décret n° 2008-1010, 29 septembre 2008, relatif à l'organisation du service public de l'emploi, NOR : ECED0812167D, VERSION JO (N° Lexbase : L5421IBE)

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N3867BHP

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Le 22 Septembre 2013

La mise en place du nouvel opérateur du service public de l'emploi, issu de la fusion ANPE-Assédic, franchit, aujourd'hui, une nouvelle étape importante avec la publication au Journal officiel du principal décret d'application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L). Ce décret du 29 septembre 2008, relatif à l'organisation du service public de l'emploi (décret n° 2008-1010 N° Lexbase : L5421IBE) précise, notamment, d'une part, les règles applicables au Conseil national de l'emploi, instance nationale de coordination des politiques de l'emploi, et à ses déclinaisons régionales, les Conseils régionaux de l'emploi et, d'autre part, les compétences du Directeur général et du Conseil d'administration du nouvel opérateur, ainsi que les règles de fonctionnement de celui-ci. La publication de ce décret d'application permet de tenir le calendrier initialement prévu, en vue d'une création effective de l'opérateur pour le 1er janvier 2009.

newsid:333867

Procédures fiscales

[Brèves] Composition et fonctionnement de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Réf. : Décret n° 2008-1011, 30-09-2008, pris pour l'application des articles 1651 H à 1651 K du code général des impôts relatifs à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'aff ... (N° Lexbase : L5433IBT)

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N3904BH3

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Le 18 Juillet 2013

Un décret n° 2008-1011 du 30 septembre 2008 (N° Lexbase : L5433IBT) précise les modalités de composition et de fonctionnement de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, instituée à l'article 1651 H du CGI (N° Lexbase : L5468H9E) par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 . Un nouvel article 348 B de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3612HMQ) prévoit les règles de la composition de la Commission. L'expert-comptable mentionné à l'article 1651 H doit être inscrit au tableau de l'ordre et exercer son activité en France. Les organisations ou organismes représentatifs dans certaines matières adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre pour l'année suivante. A défaut d'accord entre les organisations, les représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques et l'un des secrétaires adjoints peuvent être remplacés par des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects. Un nouvel article 348 B de l'annexe III au CGI précise les modalités de fonctionnement de la Commission. Ainsi, un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I (N° Lexbase : L5467H9D) et 1651 K du CGI, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation professionnelle de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

newsid:333904

Contrats et obligations

[Brèves] De la résolution judiciaire des contrats à exécution successive

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-15.338, FS-P+B (N° Lexbase : A5872EAQ)

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N4711BHX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement. Tel est le principe légal rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-15.338, FS-P+B N° Lexbase : A5872EAQ). En l'espèce, M. C. a été déclaré adjudicataire d'un lot de chasse pour une durée de six ans. En 1997, il a assigné l'Office national des forêts en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes ainsi que de dommages-intérêts. L'Office a, de son côté, réclamé une certaine somme au titre des loyers impayés. Par un arrêt en date du 16 janvier 2007, la cour d'appel a retenu que la résiliation du bail ne prenait effet que du jour de la décision qui la prononçait et que, les effets du contrat se poursuivant jusqu'à la date de la résiliation, il convenait de condamner M. C. à payer une somme au titre des loyers dus. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. Au visa de l'article 1184 du Code civil, elle a considéré que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prenait pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononçait.

newsid:334711

Droit des étrangers

[Brèves] De l'expulsion de l'étranger en situation irrégulière dont la nationalité n'est pas déterminée

Réf. : Cass. civ. 1, 08-10-2008, n° 07-20.514, préfet du Val-de-Marne, F-P+B+I (N° Lexbase : A6929EAU)

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N4725BHH

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation précise le mode d'expulsion d'un étranger en situation irrégulière dont la nationalité n'est pas déterminée, dans un arrêt du 8 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 07-20.514, F-P+B+I N° Lexbase : A6929EAU). En l'espèce, M. X, en provenance de Mauritanie, a présenté à son arrivée à l'aéroport d'Orly Sud le 12 septembre 2007, un passeport français dont la photographie ne lui correspondait pas. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire national et de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée ce même jour. Cette dernière mesure a été renouvelée le 14 septembre 2007. A la requête du préfet, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 15 septembre 2007, autorisé le maintien de M. X, se disant Soumare, en zone d'attente pour une durée de huit jours. Pour infirmer cette décision, le premier président de la cour d'appel de Paris a relevé qu'il ne résultait pas du dossier que des recherches eussent été entreprises pour déterminer l'identité de l'intéressé, et que cette absence de recherche ne mettait pas le juge en mesure de vérifier que l'intéressé serait réacheminé dans le pays dont il avait la nationalité. La Cour suprême énonce qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger doit être ramené au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa nationalité, le premier président a violé l'article L. 213-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5834G4T).

newsid:334725

Droit rural

[Brèves] Validité du congé rural délivré par le cessionnaire d'une parcelle

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-17.959, FS-P+B (N° Lexbase : A5939EA9)

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N4709BHU

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Le 22 Septembre 2013

Les arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 (N° Lexbase : L3136AEU) à L. 411-8, L. 411-11 (N° Lexbase : L9904IA3) à L. 411-16 et L. 417-3 (N° Lexbase : L0879HPA) du Code rural. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date. Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.959, FS-P+B N° Lexbase : A5939EA9). En l'espèce, M. M. a donné à son fils une parcelle, incluse dans les parcelles qu'il avait données à bail à ferme pour une durée de neuf ans à d'autres membres de la famille. Par la suite, un litige a éclaté concernant le droit de passage sur la parcelle cédée. Les juges du fond ont considéré que le cessionnaire devait laisser le passage aux autres membres de sa famille, exploitants agricoles, car ils bénéficiaient d'un bail rural. Celui-ci a alors délivré congé rural à son frère et sa mère dans le délai de six mois fixé par l'article 1775 du Code civil (N° Lexbase : L1907ABA). La cour d'appel a annulé ce congé, au motif que l'indivisibilité du bail à ferme cessait à son expiration, que le bail renouvelé était un nouveau bail et que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage devaient être appréciées au jour où le bail avait été renouvelé. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation et a censuré les juges du fond au regard des règles susvisées ainsi que des articles L. 411-3 du Code rural (N° Lexbase : L3973AEU) et 1775 du Code civil.

newsid:334709

Contrats et obligations

[Brèves] Il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux de prouver qu'ils lui ont été commandés

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-12.705, F-P+B (N° Lexbase : A5850EAW)

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N3929BHY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En conséquence, il appartient à l'entrepreneur d'établir que les travaux dont il demande le paiement ont bien été commandés par le client. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour da cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-12.705, F-P+B N° Lexbase : A5850EAW). En l'espèce, un artisan maçon a effectué des travaux dans la maison d'un particulier suivant trois devis acceptés. Ce dernier a refusé de payer la facture, au motif que des travaux supplémentaires avaient été réalisés sans son consentement. L'entrepreneur a donc assigné le client récalcitrant devant les juges du fond qui ont accueilli favorablement sa demande. Cependant, la Cour de cassation n'a pas été du même avis. Elle a estimé que la commande des travaux supplémentaires de maçonnerie n'était pas caractérisée, ce qui justifiait la cassation au visa de l'article 1315 du Code civil de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2006.

newsid:333929

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