[Brèves] Aucun licenciement ne peut être prononcé pendant la suspension du contrat de travail, sauf faute grave ou impossibilité, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat
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Par application des dispositions de l'article L. 1226 -9 du Code du travail (
N° Lexbase : L1024H9S), au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 septembre dernier (CA Paris, 18ème ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 06/06904, Mme Sylvie Ledet c/ SARL Jessica H
N° Lexbase : A1049EA4). En l'espèce, une société a licencié l'une de ses salariés pour faute grave, ce qu'elle était autorisée à faire à condition que cette faute soit prouvée. Or, il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, des différentes attestations produites par l'employeur que celle-ci, en dépit d'un premier avertissement visant un manque de respect envers sa hiérarchie et des réflexions désagréables, s'est montré extrêmement agressive, menaçante et inaccessible au dialogue pourtant initié par son employeur sur le thème de l'évolution de son contrat de travail. En conséquence, l'agressivité de la salariée a conduit à une telle crispation des relations qu'elle entretenait avec son employeur que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible, et que son comportement est constitutif d'une faute grave. Il en résulte que le licenciement pour faute grave est justifié .
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newsid:332015
A été publié sur le site de l'Assemblée nationale, en octobre 2008, un rapport consacré à la gouvernance et au financement des associations. Selon le rapporteur, le député Pierre Morange, les problématiques qui touchent les petites associations de bénévoles et les grandes associations employeurs sont radicalement différentes. De même, chaque secteur a ses spécificités. Le propos de la mission n'est pas de soumettre les petites associations à des obligations et contrôles excessivement lourds qui nuiraient à la vitalité du secteur mais de trouver un mode de régulation gradué et adapté aux différentes structures. L'objectif de la mission est de définir ce qu'associations et pouvoirs publics pensent se devoir mutuellement, dans l'intérêt des bénéficiaires de l'action associative. Le rapport a conclu à quatre objectifs principaux à mettre en oeuvre :
- connaître et reconnaître : aucune politique publique relative au secteur associatif ne pourra être efficace sans une amélioration de la connaissance du secteur et sans une refonte de l'architecture institutionnelle assurant aujourd'hui le dialogue entre associations et pouvoirs publics ;
- sécuriser le cadre juridique : cela suppose de refondre entièrement les modes de reconnaissance afin de sécuriser l'environnement juridique des associations dans le contexte du droit européen ;
- soutenir et accompagner : dans cet esprit, il faut stabiliser le financement public, encourager le financement privé et soutenir l'engagement associatif, c'est-à-dire, par des mesures simples, répondre aux préoccupations concrètes des associations, aux principaux défis posés par la vitalité du secteur associatif et à la concurrence qu'elle implique ;
- mieux contrôler et mieux évaluer : il faut pour cela adosser les modes de reconnaissance à des contrôles simplifiés et proportionnés, doublés d'une réelle évaluation, et s'appuyer sur un référentiel commun de bonne gouvernance.
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newsid:334805
Fiscalité des entreprises
[Brèves] Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de SCP : état de suivi à produire pour bénéficier du report d'imposition
Réf. : Décret n° 2008-1052, 10-10-2008, relatif à l'état de suivi à produire pour bénéficier du report d'imposition des plus-values prévu au V de l'article 151 octies B du code général des impôts, NOR : ECEL ... (N° Lexbase : L6193IBY)
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Un décret du 10 octobre 2008 précise le contenu de l'état de suivi à produire par l'apporteur, prévu au V de l'article 151 octies B du CGI (
N° Lexbase : L5498H9I), pour bénéficier du report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles. Désormais est ajouté un nouvel article 41-0 A bis A au CGI, qui prévoit que l'état dont la production est prévue par l'article 151 octies B du CGI doit mentionner certains éléments. Ainsi doivent figurer sur l'état le nom de l'apporteur, son adresse et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise apporteuse ou du lieu de son principal établissement ainsi que la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et de la société dont les titres sont apportés. Doivent également figurer sur cet état, la date de l'apport, le nombre de titres apportés et leur prix de revient fiscal chez l'apporteur, le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur de l'apport, et le montant de la plus-value réalisée lors de l'apport et dont l'imposition est reportée. Le décret prévoit certaines formalités particulières dans les cas où les titres sont cédés à titre onéreux, à titre gratuit, issus d'une fusion, scission ou d'une transformation de la société (décret n° 2008-1052 du 10 octobre 2008
N° Lexbase : L6193IBY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7242AEX).
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newsid:334774
[Brèves] Information conditionnant la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire
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La nature de l'information conditionnant la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire fait l'objet d'un avis rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2008 (Cass. avis, 6 octobre 2008, n° 0080011P
N° Lexbase : A6924EAP). La Cour de cassation est ici interrogée par un tribunal correctionnel sur le point de savoir si le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 (
N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (
N° Lexbase : L2072IBD) du Code de la route, qui imposent, lors de la constatation de l'infraction, une information préalable du contrevenant de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification, implique l'illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l'autorité administrative. La Haute juridiction indique que l'information prévue par les articles précités est bien une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
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newsid:334766
[Brèves] Modification des règles d'emploi des sommes déposées sur les LDD pour financer, en partie, le soutien des "PME", promis par la Gouvernement
Réf. : Arrêté 08 octobre 2008, modifiant l'arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel, NOR : ECET0823757A, VERSION JO (N° Lexbase : L6197IB7)
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Afin de "débloquer" une partie des fonds nécessaires au soutien des PME face à la crise financière actuelle, l'arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel, a été modifié par un arrêté du 8 octobre 2008 (arrêté du 8 octobre 2008, modifiant l'arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel
N° Lexbase : L6197IB7) pour mettre à disposition une part plus importante des sommes collectées sur les livrets de développement durable (LDD, ex-CODEVI). Ainsi, antérieurement, une partie des sommes collectées sur ces produits ouverts dans les établissements de crédit étaient placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et devaient être consignés à raison d'au moins 9 % depuis le 1er janvier 2008. L'arrêté du 8 octobre 2008 abroge, à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1990, l'obligation de consignation de 9 %. Par ailleurs, l'encours des financements des besoins de trésorerie et d'investissement des PME, répondant à deux critères en termes de chiffre d'affaires et de détention du capital, provenant du placement en obligations de fonds collectés sur les LDD, doit atteindre au moins 79 % de l'actif total de la gestion collective -au lieu de 70 % antérieurement-. Enfin, les fonds collectés peuvent être placés en obligations ou dans l'achat de créances relatives à des prêts émis, dans les deux cas, par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, mais sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective. Le montant de l'encours total correspondant à ces financements doit, désormais, atteindre au moins 98 % de la gestion collective au lieu de 89 % antérieurement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1990ALB).
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newsid:334727
[Brèves] Adoption d'une nouvelle Directive sur le temps de travail des transporteurs routiers
Réf. : Directive (CE) n° 2002/15 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (N° Lexbase : L4902AZL)
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Le 15 octobre 2008, la Commission européenne adoptait une proposition de modification de la Directive sur le temps de travail dans le transport routier (Directive (CE) 2002/15 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
N° Lexbase : L4902AZL) et ce, afin de garantir l'application des règles en vigueur sur le temps de travail à tous les conducteurs professionnels, y compris les "faux travailleurs indépendants". A cet égard, M. Antonio Tajani, vice-président de la Commission responsable du transport, déclarait qu'"
il est essentiel que tous les conducteurs dépendant d'un seul employeur bénéficient du même niveau de protection sociale". En effet, selon lui, "
l'Europe ne peut tolérer les risques pour la sûreté routière, la concurrence déloyale et le non-respect des règles de protection sociale découlant du comportement des employeurs qui imposent à leurs salariés de se déclarer comme travailleur indépendant". La Commission propose donc d'apporter certains éclaircissements à la Directive 2002/15 afin de garantir aux "faux conducteurs indépendants" les règles applicables aux travailleurs mobiles et de renforcer les contrôles nécessaires à la juste application de cette législation. A noter, également, que la proposition entend renforcer la coopération entre les Etats membres par l'échange d'informations, ainsi que la promotion d'une approche commune. Enfin, les dispositions actuelles concernant les heures nocturnes seront alignées sur d'autres textes législatifs de l'UE.
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newsid:334804
Les 15 et 16 octobre 2008 se tenait, dans un contexte économique et financier perturbé, le Conseil européen. L'occasion a été donnée de confirmer les principes arrêtés par le sommet de l'Eurogroupe les jours précédents. Le Conseil a décidé de mettre en place un mécanisme permettant une réaction rapide et coordonnée en cas d'urgence. Il a décidé le renforcement du système de supervision et des normes prudentielles au niveau européen. Il a salué l'adoption de normes comptables reflétant la juste valeur des actifs. Sur la sécurité énergétique, le Conseil a arrêté une série d'orientations concrètes qui seront mises en oeuvre dans les mois qui viennent. Il a, également, adopté le Pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui constitue désormais pour l'Union et ses Etats membres le socle d'une politique commune de l'immigration et de l'asile. Cette politique commune doit reposer sur une bonne gestion des flux migratoires, dans l'intérêt non seulement des pays d'accueil mais également des pays d'origine et du migrant lui-même.
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newsid:334807
[Brèves] Examen du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
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Du 14 octobre au 17 octobre 2008, les sénateurs ont examiné le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Le texte entend renforcer l'engagement des organismes d'habitations à loyer modéré et du "1 % logement" dans la mise en oeuvre de la politique du logement. Il vise à mettre les outils d'urbanisme et de planification au service de la construction de logements en renforçant la capacité opérationnelle du programme local de l'habitat. Ce projet de loi devrait, également, permettre de lancer un programme pluriannuel de rénovation des quartiers anciens dégradés, complément indispensable du programme national de rénovation urbaine. De plus, le texte étend au logement collectif le dispositif dit "Pass foncier". Il encourage, également, les maires à oeuvrer pour cette accession en intégrant les logements en accession populaire aidée par une TVA à taux réduit dans le décompte des logements sociaux au titre de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8300HWC). Enfin, son dernier objectif est de permettre l'accès des plus défavorisés à l'hébergement et au logement, pour concrétiser la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
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newsid:334806