Le Quotidien du 7 octobre 2008

Le Quotidien

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droit de timbre : assujettissement des attestations de garantie professionnelle délivrées par une Caisse de garantie à ses adhérents

Réf. : Cass. com., 23-09-2008, n° 07-17.787, directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, F-D (N° Lexbase : A4939EA8)

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N3831BHD

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Le 18 Juillet 2013

L'administration fiscale, considérant que les attestations de garantie professionnelle délivrées à ses adhérents par une Caisse de garantie devaient être soumises au droit de timbre de l'article 899-3° du CGI (N° Lexbase : L8907HLH), a notifié à cette dernière un redressement au titre des droits estimés dus. Après rejet de sa demande, la Caisse a fait assigner le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales devant le tribunal et obtient décharge de ces droits devant les juges d'appel. La Cour de cassation, après avoir rappelé que l'article 899-4° du CGI prévoit l'assujettissement au droit de timbre de tous les actes par lesquels une personne s'engage à verser une somme d'argent ou à livrer des valeurs mobilières, casse l'arrêt d'appel qui, pour juger que l'attestation de garantie professionnelle litigieuse n'était pas soumise au droit de timbre, retient que cette attestation constituait la preuve de la qualité d'adhérent ainsi que celle de l'existence d'un contrat souscrit par ailleurs, comportant un engagement de caution de la Caisse (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-17.787, F-D N° Lexbase : A4939EA8).

newsid:333831

Contrats et obligations

[Brèves] De la réticence dolosive lors de la signature d'un compromis de vente

Réf. : CA Paris, 2e, A, 03 septembre 2008, n° 07/04776,(N° Lexbase : A1124EAU)

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N3708BHS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Ce dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Si ces principes sont bien connus, la cour d'appel de Paris a jugé bon de les rappeler dans un arrêt rendu le 3 septembre 2008 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 3 septembre 2008, n° 07/04776 N° Lexbase : A1124EAU). En l'espèce, Mme M. et les époux J. ont signé un compromis de vente portant sur un immeuble d'habitation. Ce compromis prévoyait le versement d'un acompte de 75 000 euros, étant précisé que cette somme s'imputerait sur le prix de vente, fixé à 198 180 euros. La vente n'ayant pu être régularisée, les époux J. ont exigé la restitution de l'acompte versé. Face au refus de Mme M., ils ont décidé de saisir le TGI de Bobigny en résolution judiciaire et subsidiairement nullité du compromis de vente. Le tribunal a accueilli favorablement leur demande dans un jugement en date du 15 janvier 2007. Mme M. a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée. En effet, selon les juges du fond, l'appelante s'est volontairement abstenue de prévenir ses cocontractants de l'existence de charges hypothécaires grevant l'immeuble dans le but de se faire remettre un acompte de 75 000 euros nécessaire au paiement de ses dettes. Elle a donc fait preuve d'une réticence dolosive sans laquelle il est évident que les époux J. ne se seraient pas engagés, justifiant la nullité de la convention et la restitution de l'acompte versé.

newsid:333708

Rel. collectives de travail

[Brèves] Election des représentants du personnel : les bulletins à prendre en compte par un usage d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 08-60.004, FS-P+B (N° Lexbase : A5061EAP)

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N3690BH7

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, énonce que n'est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 08 60.004, M. Jules Harding, FS-P+B N° Lexbase : A5061EAP). Le tribunal a statué à bon droit après avoir constaté que chaque électeur avait effectivement disposé du droit d'insérer dans une enveloppe les bulletins de deux des quatre candidats correspondant aux deux sièges à pourvoir et que le nombre des votants n'avait pas été supérieur au nombre des électeurs inscrits. En l'espèce, le 25 octobre 2007, s'est déroulé le second tour de scrutin de l'élection des membres du comité d'entreprise de l'association Marymount School. Quatre candidats libres se sont présentés individuellement dans le collège, cadre pour deux sièges de titulaires à pourvoir. Pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 433 10 du Code du travail (N° Lexbase : L6427ACZ) alors applicable, M. H. faisait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête en annulation des élections, son pourvoi est rejeté .

newsid:333690

Procédures fiscales

[Brèves] Délai de prescription de l'action en responsabilité des banques ayant manqué à leurs obligations contractuelles afférentes à des "fonds turbo" ayant donné lieu à redressement

Réf. : Cass. com., 23-09-2008, n° 07-11.125, société Peugeot, FS-P+B (N° Lexbase : A4861EAB)

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N3759BHP

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Le 18 Juillet 2013

Une société a souscrit des parts de fonds communs de placement, donnant droit à des dividendes assortis de crédits d'impôt, dits "fonds turbo". L'administration fiscale lui a notifié un redressement. La société a saisi les juridictions administratives, puis a assigné les sociétés dépositaires et gérantes des fonds devant le tribunal de commerce, en réparation du préjudice résultant du manquement de ces dernières à leurs obligations contractuelles ayant donné lieu à redressement. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il retient que la prescription court à partir du jour où celui qui l'invoque a pu agir valablement. En l'espèce, les juges d'appel considèrent que le préjudice invoqué par la société trouve son origine dans le redressement qui lui a été notifié par l'administration fiscale et qu'elle pouvait donc agir valablement à compter du jour où elle a reçu la notification de redressement ; dès lors, en l'absence d'aucun acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L7178IA4), qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription, l'action est prescrite. Les juges de la Haute assemblée cassent l'arrêt d'appel et retiennent que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage de la société, consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements des banques à leurs obligations, n'était pas réalisé (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-11.125, FS-P+B N° Lexbase : A4861EAB).

newsid:333759

Marchés publics

[Brèves] Une décision d'annulation de la procédure de passation d'un marché doit être explicitement motivée

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 26-03-1999, n° 97NT01226, Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mme Farida TALEB (N° Lexbase : E2073EQT)

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N3778BHE

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un arrêt du 24 septembre 2008 (TPICE, 24 septembre 2008, aff. T-264/06 N° Lexbase : A4531EA3). En l'espèce, la Commission a lancé, le 1er avril 2006, un appel d'offres ouvert international pour un marché de fournitures. Le 14 juillet 2006, elle a notifié à la requérante sa décision d'annuler la procédure de passation du marché, invoquant l'insuffisance de concurrence, et, notamment, la dérogation à la règle d'origine accordée par ses propres services à la requérante. Le Tribunal indique que, dans la mesure où la décision attaquée était défavorable à la requérante, contrairement aux décisions antérieures sur la recevabilité de son offre et l'attribution du marché, et alors même que le contexte de l'offre de la requérante était identique, il appartenait à la Commission de développer son raisonnement de manière explicite dans la décision attaquée. Or, le fait qu'elle ait fourni les raisons de cette décision en cours d'instance ne compense pas l'insuffisance de la motivation initiale de la décision attaquée. En effet, la motivation doit figurer dans le corps même de la décision et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge. La seule référence à l'insuffisance de concurrence ne pouvant pas constituer une motivation suffisante de la décision attaquée, celle-ci est donc annulée .

newsid:333778

Famille et personnes

[Brèves] N'est pas redevable d'une indemnité d'occupation la légataire qui détient la propriété de l'immeuble légué au jour du décès

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-21.445, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4838EAG)

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N3790BHT

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Le 22 Septembre 2013

N'est pas redevable d'une indemnité d'occupation la légataire qui détient la propriété de l'immeuble légué au jour du décès. Tel est le principe affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-21.445, FS-P+B+I N° Lexbase : A4838EAG). En l'espèce, Mme B. est décédée le 20 décembre 1997 en laissant quatre enfants pour lui succéder. Par testament, elle a institué sa fille, Mme L., comme légataire de la quotité disponible de tous les biens composant sa succession, étant précisé que cet enfant aurait le choix de ceux sur lesquels porterait son legs. La légataire a opté pour la pleine propriété de la maison d'habitation constituant l'essentiel de la succession de la défunte. Les autres héritiers l'ont alors assignée en justice. Par un arrêt du 12 octobre 2006, la cour d'appel de Lyon a estimé que la légataire devait une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, conformément à l'article 868 du Code civil (N° Lexbase : L3509ABL). En outre, elle a indiqué que Mme L. était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis la date du décès jusqu'à la date du partage. Celle-ci s'est donc pourvue en cassation. Avant de censurer les juges du fond au visa des articles 724 (N° Lexbase : L3332ABZ), 815-9 (N° Lexbase : L9938HNE) et 1005 (N° Lexbase : L0162HPP) du Code civil, la Haute juridiction a relevé que si la légataire devait restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande de réduction avait été faite dans l'année, elle n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès.

newsid:333790

Droit financier

[Brèves] Une législation pour améliorer la supervision des marchés financiers

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N3792BHW

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté 2 rapports d'initiative législative appelant formellement la Commission à légiférer dans le domaine des marchés financiers. Le premier (rapport de Poul Nyrup Rasmussen (PSE, DK)) demande une législation améliorant le cadre de surveillance dans le domaine des fonds spéculatifs et des fonds de capital-investissement. Au sujet de la stabilité financière et de la couverture réglementaire, le rapport souligne que les exigences d'apports de fonds propres devraient s'appliquer aux sociétés d'investissement plutôt en fonction des risques que du type d'entité. Les intérêts des investisseurs et des institutions de crédits devraient être alignés, soit en obligeant les bailleurs à retenir une partie de leurs prêts titrisés sur leur propre comptabilité, soit par d'autres mesures d'un effet équivalent. Les députés souhaitent une législation fondée sur des principes d'évaluation des instruments financiers "illiquides" et plus d'exigences de transparence pour les prestataires de services de courtage. Un cadre harmonisé pour les capitaux à risques et les fonds de capital-investissement devrait, par ailleurs, être mis en place dans toute l'UE, en particulier pour permettre aux PME d'accéder aux capitaux transfrontaliers. Le second rapport (rapport de Klaus-Heiner Lehne (PPE-ED, DE)) demande une législation assurant davantage de transparence des politiques d'investissement des fonds spéculatifs et des fonds d'investissement privés. Des mesures au niveau européen pour prévenir le "dépouillement des actifs" des entreprises par les fonds d'investissements privés et encourager la transparence des systèmes de rémunérations des gestionnaires sont également souhaitées.

newsid:333792

Affaires

[Brèves] Plan de soutien au financement des entreprises

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N3795BHZ

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Le 22 Septembre 2013

A l'issue d'une réunion tenue le 2 octobre 2008, avec le Premier ministre, la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et le secrétaire d'Etat aux PME, le Président de la République a demandé au Gouvernement de mettre en place, dans les meilleurs délais, un plan de soutien au financement des entreprises qui comprendra trois volets :
- le renforcement des moyens d'OSEO, avec un accroissement de 50 % de la capacité de prêts d'OSEO, grâce à l'ouverture au bénéfice d'OSEO d'une nouvelle ligne de refinancement de 2 milliards d'euros, à des conditions attractives, par la Caisse des dépôts et consignations, et une augmentation de 2 milliards d'euros du volume des garanties accordées par OSEO aux prêts bancaires aux PME ;
- une partie supplémentaire des ressources collectées sur les livrets d'épargne réglementée (livret de développement durable et livret d'épargne populaire) sera laissée à la disposition des banques et affectée au financement des PME, une convention passée entre l'Etat et chaque établissement bancaire devant définir les conditions de l'affectation de cette ressource supplémentaire au financement des PME ;
- enfin, dans le cadre de l'ordonnance prévue par la loi de modernisation de l'économie pour renforcer l'attractivité de la procédure de sauvegarde des entreprises en difficultés (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 74 N° Lexbase : L7358IAR et lire N° Lexbase : N7307BGQ), le Gouvernement permettra à une majorité du comité des créanciers d'une entreprise en sauvegarde de décider la transformation de créances bancaires en actions, de manière à faciliter le retournement de ces entreprises en diminuant leur contrainte d'endettement (source : communiqué de la Présidence de la République du 2 octobre 2008).

newsid:333795

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