Le Quotidien du 9 octobre 2008

Le Quotidien

Responsabilité médicale

[Brèves] Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation

Réf. : Cass. civ. 2, 02 octobre 2008, n° 07-19.672, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5643EAA)

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N3918BHL

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Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu le 2 octobre 2008 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-19.672, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5643EAA ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2921ERM). En l'espèce, M. S., chirurgien, assuré par la société AGF jusqu'au 31 décembre 2002 et par la société MIC à partir du 1er janvier 2003, a été assigné en référé par les consorts B. le 7 mars 2003 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. La société AGF, auprès de laquelle M. S. avait déclaré le sinistre le 11 mars 2003, a refusé sa garantie. La Cour de cassation va censurer les juges du fond qui, pour condamner la société AGF à garantir M. S., ont jugé que le législateur (loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 N° Lexbase : L9375A8Q) a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable et qu'il s'ensuit que la société AGF, assureur à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation des consorts B. à l'encontre du praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002 et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat. La Haute cour rappelle, au visa des articles L. 251-2, alinéa 7, du Code des assurances (N° Lexbase : L8886DNG) et 5 de la loi n° 2002-1577, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. M. S. ayant souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2003 avec la MIC et la première réclamation étant postérieure à cette date, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

newsid:333918

Bancaire

[Brèves] Rappel de l'obligation de conseil du banquier à l'égard de l'emprunteur, souscripteur d'une assurance de groupe

Réf. : Cass. civ. 2, 02 octobre 2008, n° 07-15.276, FS-P+B (N° Lexbase : A5871EAP)

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N3828BHA

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Le 22 Septembre 2013

"Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation". Tel est le rappel opéré, une nouvelle fois, par la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 octobre 2008 (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, deux arrêts, n° 07-15.276, FS-P+B N° Lexbase : A5871EAP ; n° 07-16.018, FS-P+B N° Lexbase : A5892EAH, cf. Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, P+B+R+I N° Lexbase : A4358DUX et lire N° Lexbase : N6716BAY), par lesquels la Haute juridiction sanctionne, en termes identiques, deux cours d'appel qui, pour rejeter les demandes des emprunteurs, ont statué sans rechercher si les banques les avaient éclairés sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec leur situation personnelle. Dans la première espèce (n° 07-15.276), les juges du second degré avaient retenu que l'emprunteur avait été parfaitement informé de ce que l'assurance de groupe garantissait exclusivement les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail, ne pouvant dès lors reproché à l'établissement de ne pas lui avoir conseiller une assurance complémentaire s'agissant du risque d'invalidité totale et définitive. Dans la seconde espèce (n° 07-16.018), la cour d'appel avait considéré que l'emprunteur était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu expressément avoir pris connaissance et ne pouvait donc ignorer que l'assurance, compte tenu de son âge et de sa condition de retraité, ne pouvait couvrir que le risque décès (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:333828

Consommation

[Brèves] Vers une nouvelle Directive en matière de protection des consommateurs

Lecture: 1 min

N3919BHM

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a proposé, le 8 octobre 2008, de nouveaux droits de portée communautaire destinés à faciliter les achats des consommateurs sur internet et dans les points de vente. Il s'agit de faire en sorte que, dans toute l'Union européenne, les consommateurs disposent d'informations claires sur les prix et les frais supplémentaires avant de conclure un contrat. Cette proposition de Directive renforcera la protection des consommateurs contre les retards et les défauts de livraison et définira, à l'échelle de l'Union, des droits solidement conçus en ce qui concerne les délais de réflexion, les retours de marchandise, les remboursements, les réparations, les garanties et les clauses contractuelles abusives. La Directive proposée simplifie quatre Directives existantes portant sur les droits des consommateurs et les réunit en un seul ensemble de règles. Elle cible le commerce électronique dans le contexte d'une opération majeure de refonte et d'amélioration des droits que les citoyens de l'Union peuvent déjà exercer pour leurs achats en ligne ou dans les points de vente et a pour but, tout à la fois, d'accroître la confiance des consommateurs et d'alléger les formalités administratives qui confinent les entreprises à l'intérieur des frontières nationales, ce qui a pour effet de priver les consommateurs d'un choix plus vaste et d'offres concurrentielles. La mise en place d'un ensemble de clauses contractuelles types permettra une réduction sensible (jusqu'à 97 %) des coûts de mise en conformité supportés par les professionnels ayant des activités à l'échelle de l'Union. La Directive proposée renforce la protection des consommateurs dans des domaines essentiels -telle la vente forcée- où de nombreuses plaintes ont été introduites ces dernières années. Elle adapte la législation aux nouvelles technologies et méthodes de vente, dont le commerce mobile et les enchères en ligne sur des sites du type eBay.

newsid:333919

Fonction publique

[Brèves] Majoration de la rémunération des fonctionnaires à compter du 1er octobre 2008

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 14-04-2000, n° 99NT01580, Mme Adèle OUCHLOU (N° Lexbase : E9670EPT)

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N3877BH3

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1016 du 2 octobre 2008, portant majoration à compter du 1er octobre 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L5481IBM), a été publié au Journal officiel du 3 octobre 2008. Aux termes de ce texte, la valeur annuelle du traitement et de la solde, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 484,75 euros à compter du 1er octobre 2008, et le montant de la rémunération minimale mensuelle à 1 325,48 euros brut, hors primes. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème annexé au présent décret, qui remplace celui annexé au décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L1026G8I) .

newsid:333877

Pénal

[Brèves] Affaire des "écoutes illégales de l'Elysée" : la Cour de cassation clôt le dossier et retient la faute détachable du service

Réf. : Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-82.249, FS-P+F (N° Lexbase : A5957EAU)

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N3888BHH

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 30 septembre dernier, et près de 26 ans après les faits, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de clore l'affaire des "écoutes illégales de l'Elysée", en confirmant les condamnations des sept prévenus (Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-82.249, FS-P+F N° Lexbase : A5957EAU). Pour mémoire, entre 1983 et 1986, plusieurs personnalités avaient été écoutées par la cellule de l'Elysée. La cour d'appel de Paris avait, le 13 mars 2007, jugé que les prévenus avaient commis une faute personnelle, "détachable du service de l'Etat" et que frais d'avocat et dommages et intérêts, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros, étaient à leur charge. Lors de l'audience, l'avocat général avait demandé la confirmation de cet arrêt, observant que la cour d'appel avait "justement caractérisé la gravité des faits reprochés aux prévenus" car, selon lui, "c'est la gravité de la faute qui constitue la ligne de démarcation entre ce qui est détachable du service et ce qui ne l'est pas". La Cour de cassation, dans son arrêt, rappelle qu'est détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, la faute de cet agent qui, impliquant une intention de nuire ou présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que tel est le cas des prévenus, hauts fonctionnaires ou hauts gradés de la gendarmerie ou de la police nationale qui, par la commission de faits illégaux relevant d'un système institutionnalisé et constitutifs de délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, ont jeté le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, méconnaissant ainsi l'intérêt général, au seul profit d'intérêts particuliers n'excluant nullement leurs propres intérêts de carrière.

newsid:333888

Droit social européen

[Brèves] Un nouveau rapport montre que la garde des enfants reste un problème pour les femmes qui travaillent

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N3891BHL

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Le 07 Octobre 2010

Un nouveau rapport du 3 octobre 2008 révèle que la plupart des pays européens sont encore loin d'avoir atteint les objectifs fixés en 2002 par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne qui visaient à mettre en place des structures permettant d'accueillir au moins un tiers des enfants de moins de trois ans et 90 % des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire. Si quelques autres s'en rapprochent, seuls le Portugal, le Royaume-Uni, la France, le Luxembourg et la Slovénie ont dépassé l'objectif visé en matière de services de garde d'enfants de moins de trois ans. Huit pays ont tenu leurs engagements en ce qui concerne les enfants plus âgés : la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Suède, l'Estonie et l'Italie. La pénurie des structures d'accueil n'est une bonne chose, ni pour l'égalité des chances (les femmes gagnent, aujourd'hui encore, 15 % de moins que les hommes, occupent moins de postes à responsabilités et seules 66 % des femmes ayant des enfants à charge travaillent contre 92 % des hommes), ni pour la croissance économique (face au vieillissement de la population, l'UE a plus que jamais besoin que les femmes rejoignent le marché du travail). Elle est en partie responsable du recul de la natalité constaté dans la plupart des pays de l'Union, car les couples hésitent à fonder une famille de crainte de ne pas trouver de structures d'accueil pour leurs enfants. L'organisation des services de garde d'enfants est une compétence nationale, mais l'UE peut apporter une aide financière aux gouvernements qui souhaitent développer leurs structures d'accueil. Elle a prévu à cet effet un budget de 500 millions d'euros pour la période 2007-2013.

newsid:333891

Social général

[Brèves] Les députés adoptent le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

Lecture: 1 min

N3920BHN

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale le 8 octobre 2008. Rappelons que, présenté par le haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté lors du Conseil des ministres du 3 septembre 2008, ce nouveau texte vise à généraliser, sur l'ensemble du territoire national, le revenu de solidarité active (RSA) actuellement expérimenté dans 34 départements, à compter du 1er juin 2009, et à instituer un contrat unique d'insertion. Le revenu de solidarité active, dont la généralisation a été préparée depuis l'automne 2007 en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs et des partenaires sociaux, répond à trois objectifs : simplifier les dispositifs existants ; inciter à la reprise d'activité ; et lutter contre la pauvreté au travail. Conformément aux conclusions du "Grenelle de l'insertion", le projet de loi vient, par ailleurs, réformer les politiques d'insertion et renforcer l'accompagnement social et professionnel du bénéficiaire du revenu de solidarité active sans activité, qui sera désormais accompagné par un référent unique. En contrepartie de ces droits nouveaux, le bénéficiaire du revenu de solidarité active voit ses devoirs renforcés dans le champ de l'emploi. En cas d'obstacles personnels rendant indisponible pour la recherche d'emploi, la personne sera orientée vers un accompagnement social. Dans ce cas, sa situation au regard de l'emploi sera réexaminée tous les six mois par une équipe pluridisciplinaire instituée au niveau départemental. A la date de mise en oeuvre du revenu de solidarité active, il sera progressivement mis fin aux expérimentations lancées à partir de 2007. A noter, enfin, que le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce projet de loi le 3 septembre 2008.

newsid:333920

Marchés publics

[Brèves] Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésés par de tels manquements

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 26-03-1997, n° 95NT00380, Mme Odette CRESPEL (N° Lexbase : E2051EQZ)

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N3880BH8

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 305420, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion N° Lexbase : A5971EAE). Dans les faits rapportés, un syndicat mixte demande l'annulation de l'ordonnance d'un juge des référés en tant que, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R) elle a annulé, à la demande d'une société évincée, la procédure de passation d'un marché ayant pour objet la prise en charge, le transport, le tri, et la valorisation des métaux collectés au sein des déchetteries du syndicat. Cette société soutient que les avis d'appel public à la concurrence mentionnent de façon erronée que le contrat envisagé est couvert par l'Accord sur les marchés publics, que l'exigence que les entreprises fournissent, à l'appui de leur candidature, une "déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de même nature" présente un caractère discriminatoire et disproportionné et que les codes CPV ("vocabulaire commun de marché") utilisés dans les avis d'appel public à la concurrence étaient imprécis. Le Conseil indique que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre, soit susceptible d'avoir été lésée par les irrégularités ainsi invoquées, qui se rapportent à une phase de la procédure antérieure à la sélection de son offre. Ainsi, compte tenu de l'office du juge des référés précontractuels, qui doit rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée, elle ne peut, dès lors, se prévaloir de tels manquements à l'appui de sa requête. L'ordonnance attaquée est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2051EQZ).

newsid:333880