Le Quotidien du 2 octobre 2008

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] La clause d'une promesse de vente ayant pour objet de faire assurer par l'acquéreur l'exécution de son obligation de diligence ne peut être qualifiée d'indemnité d'immobilisation

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-13.989, FS-P+B (N° Lexbase : A4883EA4)

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N3741BHZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1226 du Code civil (N° Lexbase : L1340ABA), la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Telle est la définition rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-13.989, FS-P+B N° Lexbase : A4883EA4). En l'espèce, les consorts G. ont promis de vendre à M. N. un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. L'acte prévoyait que la partie qui ne voudrait pas réitérer la vente devrait payer à l'autre une indemnité à titre de clause pénale et précisait que si le défaut d'obtention du prêt résultait de la faute de l'acquéreur, le dépôt de garantie versé par celui-ci resterait acquis au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation. Quelques temps après la signature de la promesse de vente, les consorts G. ont assigné M. N. en paiement de la clause pénale et de l'indemnité d'immobilisation au motif qu'il n'aurait pas sollicité un prêt conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel d'Angers ayant accueilli, par un arrêt du 6 février 2007, les prétentions des consorts G., M. N. a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, relevé que l'inexécution de la condition suspensive était imputable au demandeur dans la mesure où les termes de la promesse de vente démontraient que le montant de l'emprunt n'était pas laissé à la discrétion de l'acquéreur. Ensuite, elle a censuré l'arrêt d'appel au motif que la stipulation ayant pour objet de faire assurer par l'acquéreur l'exécution de son obligation de diligence était improprement qualifiée d'indemnité d'immobilisation au regard de l'article 1226 du Code civil (comp., Cass. civ. 3, 29 juin 1994, n° 92-19.645, Société du Toul c/ Monsieur Lestrade N° Lexbase : A7310ABD).

newsid:333741

Droit social européen

[Brèves] Discrimination fondée sur l'âge : les juges européens apportent de nouvelles précisions

Réf. : CJCE, 23 septembre 2008, aff. C-427/06,(N° Lexbase : A4274EAK)

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N3733BHQ

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE a été saisie, dans un arrêt du 23 septembre 2008, d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 13 CE , de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) et des principes généraux du droit communautaire (CJCE, 23 septembre 2008, aff. C-427/06, Birgit Bartsch c/ Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH N° Lexbase : A4274EAK). Elle retient, par cet arrêt, que le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge dont les juridictions des Etats membres doivent garantir l'application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. En effet, selon les juges européens, un tel lien n'est pas créé par l'article 13 CE, ni, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, par la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dès avant l'expiration du délai imparti à l'Etat membre en cause pour la transposition de celle-ci .

newsid:333733

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur la formalité préalable du mémoire après dépôt du rapport d'expertise

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973, FS-P+B (N° Lexbase : A4034EAN)

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N3736BHT

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Le 22 Septembre 2013

La formalité préalable du mémoire après dépôt du rapport d'expertise est respectée lorsque le mémoire est notifié à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, même si, antérieurement à cette notification du mémoire, des conclusions ont été déposées. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-17.362, FS-P+B N° Lexbase : A4045EA3). Dans le cadre d'une procédure en fixation du loyer en renouvellement, après une mesure d'instruction, les parties doivent échanger leurs mémoires (C. com., art. R. 145-31 N° Lexbase : L0061HZB, décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, art. 30-1, anc. N° Lexbase : L3458AHK) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. com., art. R. 145-26 N° Lexbase : L0056HZ4, décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, art. 29-1, anc. N° Lexbase : L3452AHC). L'arrêt rapporté précise que cette formalité est respectée, même si, avant la notification du mémoire par lettre recommandée, des conclusions ont été échangées (voir également en ce sens, Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973, FS-P+B N° Lexbase : A4034EAN et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0186A8E).

newsid:333736

Bancaire

[Brèves] La Commission européenne propose de réviser les exigences de fonds propres des banques pour renforcer la stabilité financière

Réf. : Directive (CE) n° 2006/48 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (N° Lexbase : L1385HKI)

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N3783BHL

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a proposé, le 1er octobre 2008, une révision des règles communautaires en matière de fonds propres des banques afin de renforcer la stabilité du système financier, de réduire l'exposition au risque et d'améliorer la surveillance des banques. La proposition, qui modifie les Directives existantes sur les exigences en matière de fonds propres (Directives 2006/48 N° Lexbase : L1385HKI et 2006/49 N° Lexbase : L1386HKK du 14 juin 2006), a été élaborée dans le prolongement de consultations approfondies avec des partenaires internationaux, les Etats de l'UE et les entreprises du secteur. Le Parlement européen et le Conseil des ministres doivent maintenant l'examiner. Les principaux changements proposés sont les suivants :
- amélioration de la gestion des grands risques : les banques ne pourront octroyer de prêt qu'à une hauteur limitée à un emprunteur donné ;
- amélioration de la surveillance des groupes bancaires transfrontaliers par l'instauration de collèges des autorités de surveillance pour les groupes bancaires présents dans plusieurs pays de l'UE et la clarification des compétences et des responsabilités des autorités de surveillance nationales ;
- amélioration de la qualité des fonds propres par la mise ne place de critères clairs, au niveau communautaire, permettant de déterminer dans quelle mesure les instruments "hybrides" seront éligibles en tant que fonds propres ;
- amélioration de la gestion du risque de liquidité pour les groupes bancaires présents dans plusieurs pays de l'UE ;
- amélioration de la gestion des risques des instruments titrisés avec, notamment, des règles plus strictes.
Consistant en une mise en oeuvre de la feuille de route, adoptée par les ministres des Finances de l'UE concernant la crise financière, ces mesures doivent être adoptées, selon le souhait du Conseil européen, au plus tard en avril 2009 (communiqué IP/08/1433).

newsid:333783

Rémunération

[Brèves] Adoption en première lecture du projet de loi en faveur des revenus du travail

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N3742BH3

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Le 07 Octobre 2010

Le 30 septembre 2008, le projet de loi en faveur des revenus du travail a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, le 25 septembre 2008. Les dispositions du projet de loi sont organisées en trois grandes catégories :
- la promotion de l'intéressement et de la participation (attribution d'un crédit d'impôt aux entreprises qui mettent en place un système d'intéressement ou qui augmentent le montant des primes déjà distribuées ; concernant la participation, le salarié aurait le choix entre une mobilisation immédiate des sommes reçues ou leur placement ; un amendement prévoit d'étendre le dispositif de participation aux entreprises publiques, notamment à la SNCF, un autre permet aux dirigeants de PME de moins de 50 salariés de percevoir de la participation, un autre encore autorise la mise en place de régimes d'intéressement au niveau des branches) ;
- la modification de la procédure de fixation du SMIC (avancement au 1er janvier, à partir de 2010, de la revalorisation annuelle du SMIC ; remise d'un rapport, par une commission indépendante d'experts, sur les évolutions du SMIC à envisager) ;
- le conditionnement des allègements de charge à l'ouverture de négociations sur les salaires (au niveau de l'entreprise, le non-respect de l'ouverture de négociations annuelles obligatoires conduira à une réduction de 10 % du montant des allègements de cotisations patronales les deux premières années et de 100 % ensuite. Dans les branches où les minima resteront en dessous du SMIC en 2010 le coefficient d'allègement s'appliquera au niveau du premier coefficient de la branche et non plus au niveau du SMIC).

newsid:333742

Aides d'Etat

[Brèves] Contrôle des aides d'Etat par les juridictions nationales

Réf. : Cass. com., 23-09-2008, n° 06-20.945, société Ecomax, F-P+B (N° Lexbase : A4834EAB)

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N3748BHB

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation rappelle, dans deux arrêts du 23 septembre 2008, qu'il résulte de la jurisprudence de la CJCE que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes. Les juges de la Haute assemblée cassent, ainsi, deux arrêts qui avaient retenu qu'un particulier n'avait pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les dispositions des articles 92 et 93 du Traité CE . En effet s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJCE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 06-20.945, F-P+B N° Lexbase : A4834EAB ; Cass. com., 23 septembre 2008, n° 06-20.947, Société immobilière et de services Boétie (SISB), F-D N° Lexbase : A4835EAC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8907A7Z).

newsid:333748

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Rappel des règles d'évaluation des récompenses

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-19.710, FS-P+B (N° Lexbase : A4968EAA)

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N3739BHX

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 24 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles d'évaluation des récompenses prévues à l'article 1469 du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4). En l'espèce, un jugement du 16 mai 1995 a prononcé le divorce des époux P. qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. P. a réclamé le remboursement des sommes qu'il avait versées à son ex-femme pour le financement d'une maison sur un terrain appartenant personnellement à cette dernière. Débouté de ses prétentions par les juges du fond, l'ex-époux a alors formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 20 mars 2007, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 02-19.558 N° Lexbase : A3947DM7). Cet arrêt sera finalement censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1543 (N° Lexbase : L1654ABU), 1479 (N° Lexbase : L1616ABH), 1469, alinéa 3, et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Elle estime, en effet, que "lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; qu'en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite". Or, il résulte des pièces du dossier qu'en l'absence de profit subsistant au jour de l'aliénation, M. P. a droit au paiement de sa créance au montant nominal de la dépense faite (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-19.710, FS-P+B N° Lexbase : A4968EAA).

newsid:333739

Procédure pénale

[Brèves] Les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale contreviennent au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598, F-P+F (N° Lexbase : A5071EA3)

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N3743BH4

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Le 22 Septembre 2013

L'avenir de l'article 505 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9039C8B) est-il compté ? Telle est la question que l'on peut légitimement se poser à la lecture de l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598, F-P+F N° Lexbase : A5071EA3). En l'espèce, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. R., le 6 juin 2007, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, à titre principal, et M. R., à titre incident, ont interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Lyon a confirmé la décision des juges de première instance tout en portant les peines à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et cinq ans d'interdiction des droits civiques. M. R. a alors formé un pourvoi en cassation. Pour conclure à l'annulation de l'arrêt d'appel, la Haute juridiction a indiqué que l'article 505 du Code de procédure pénale ouvrait au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce même code (N° Lexbase : L0886DYH). En effet, le premier est de deux mois alors que le second est de dix jours seulement. Il en résulte une incompatibilité avec le principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), dans la mesure où celui-ci impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits, y compris dans l'exercice des voies de recours. Autrement dit, les parties doivent être traitées sur un strict pied d'égalité s'agissant de recours juridictionnels (en ce sens, v. décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 N° Lexbase : A7901ACM).

newsid:333743

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