Le Quotidien du 17 septembre 2008

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Conditions de titularisation d'agents de la fonction publique territoriale

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-08-2008, n° 288407, M. PETER (N° Lexbase : A0691EAT)

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N9871BGP

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur les conditions de titularisation d'agents de la fonction publique territoriale, dans deux arrêts du 7 août 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 août 2008, M. Peter n° 288407 N° Lexbase : A0691EAT et n° 288408 N° Lexbase : A0692EAU). Dans la première affaire, le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 (N° Lexbase : L4257IBB) que, compte tenu de la durée minimale de service à chacun des échelons fixés par l'article 21 du décret visé ci-dessus, M. X, qui avait antérieurement exercé les fonctions de chercheur au CNRS du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990, puis d'agent contractuel chargé de la mission cartographie informatisée d'un conseil général du 1er octobre 1990 au 14 juin 1995, a pu régulièrement être titularisé au 3ème échelon du grade d'ingénieur territorial subdivisionnaire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0244EQ4). Dans la seconde espèce, il indique que selon le décret du 18 février 1996 (N° Lexbase : L9072HHH) la titularisation, sur le fondement de ce décret, des agents non contractuels dont l'ancienneté est supérieure à dix ans, ne peut intervenir qu'après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité territoriale. Or, il ne ressort pas de l'avis de la commission administrative paritaire ayant donné un avis favorable à la titularisation de l'intéressé, auparavant agent contractuel d'un département en qualité d'architecte chargé de recherche, avis qui ne saurait tenir lieu de liste d'aptitude, qu'un tel document ait été établi par l'autorité territoriale, préalablement à l'adoption de l'arrêté titularisant cette personne. Cet arrêté doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0216EQ3).

newsid:329871

Famille et personnes

[Brèves] La volonté du défunt, si elle doit être respectée, ne s'impose pas aux tiers à son cercle familial

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 03 juin 2008, n° 07/01219,(N° Lexbase : A9489D8X)

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N7436BGI

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Le 22 Septembre 2013

La volonté du défunt, si elle doit être respectée, ne s'impose pas aux tiers à son cercle familial, sauf à considérer qu'il avait des droits propres sur le lieu où il souhaite reposer. Tel est le principe énoncé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 juin 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 3 juin 2008, n° 07/01219, M. Marc Laurent M. et autres c/ Mme Francine K. N° Lexbase : A9489D8X). En l'espèce, Marcel M. est décédé le 20 janvier 2005, laissant son épouse, Mme X, et son fils Marc. Il a été incinéré conformément à son souhait. Celui de ses héritiers était que l'urne fut déposée dans le caveau que la famille E. possède au cimetière du Père Lachaise, le défunt étant cousin par alliance de cette famille par sa première épouse qui y est inhumée. Mme K., fille adoptive et unique héritière de ce caveau s'y est opposée. Le tribunal d'instance du XXème arrondissement a débouté Mme X et son fils de leur demande et les a condamnés au paiement de 1 000 euros d'indemnités procédurales par jugement du 5 décembre 2006. Ces derniers ont alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel décida, cependant, de la confirmer au motif que le tribunal s'était livré à une recherche de la volonté du défunt s'agissant de ses funérailles et avait parfaitement caractérisé qu'il laissait en réalité une grande latitude à sa femme et à son fils, seuls tenus par ses volontés, quant au sort à réserver à l'urne contenant ses cendres et qu'il conditionnait son placement dans le caveau de la famille E. à l'accord de Francine, dont Mme K. est l'héritière. Au surplus, elle releva que les appelants ne rapportaient pas la preuve formelle que le défunt disposait de droits réels sur cette concession.

newsid:327436

Social général

[Brèves] Dès lors que l'inspecteur du travail procède à une nouvelle enquête, celle-ci devait être conduite dans des conditions régulières

Réf. : CE 4/5 SSR, 05 septembre 2008, n° 301506,(N° Lexbase : A1006EAI)

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N9861BGC

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 septembre 2008, énonce que la cour administrative d'appel, après avoir rappelé, sans commettre d'erreur de droit, qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'inspecteur du travail peut prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0360ADP), a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, relever que, dès lors que l'inspecteur avait procédé à une nouvelle enquête, celle-ci devait être conduite dans des conditions régulières (CE 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 301506, Société Seroba N° Lexbase : A1006EAI). En l'espèce, le 25 janvier 2000, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier pour faute grave M. A, sollicitée par la société. Par un jugement du 27 mars 2002, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de refus au motif, d'une part, que les faits reprochés étaient avérés et suffisamment graves pour justifier un licenciement et, d'autre part, que le licenciement était sans lien avec l'exercice du mandat de M. A. L'employeur ayant confirmé sa demande d'autorisation de licenciement de M. A, l'inspecteur du travail, par une décision du 21 juin 2002, confirmée par le ministre du Travail le 31 octobre 2002, a accordé cette autorisation .

newsid:329861

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : régime de la presse

Réf. : CE 9/10 SSR, 07-08-2008, n° 307075, SOCIETE EDITIONS POLE (N° Lexbase : A0740EAN)

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N9852BGY

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 7 août 2008, le Conseil d'Etat revient sur les critères d'application des avantages fiscaux prévus par les articles 72 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L4669HZX). Les avantages fiscaux sont réservés au bénéfice des journaux et publications électroniques, périodiques qui présentent, notamment, un "caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée instruction, éducation, information, récréation du public". Pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse. En l'espèce, une société d'éditions demandait l'annulation de la décision de cette commission lui refusant le renouvellement du certificat d'inscription pour la publication "Jouer Bridge". Elle obtient satisfaction. En effet, selon la Haute juridiction administrative, les articles réalisés par des spécialistes sur une à deux pages complètes, à partir de l'expérience acquise au cours des tournois auxquels ils participent, consistent en des réflexions d'ordre général. Par suite, de tels articles, ont un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au CGI et de l'article D. 18 du Code des postes et des communications électroniques (CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2008, n° 307075, Société Editions Pole N° Lexbase : A0740EAN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5104AG7).

newsid:329852

Concurrence

[Brèves] La Cour de justice précise les conditions d'application des Règlements d'exemption aux contrats de pompiste

Réf. : CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-279/06,(N° Lexbase : A1163EAC)

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N1823BHY

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE a rendu, le 11 septembre 2008, un arrêt sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction espagnole à propos de l'application des Règlements d'exemption par catégorie n° 1984/83 (N° Lexbase : L9750A9Y) et n° 2790/1999 (N° Lexbase : L3833AUI) de la Commission, et, au cas où l'exemption par catégorie ne pourrait être accordée, à propos de l'application de l'article 81 CE à un contrat de pompiste -contrat d'achat exclusif entre un exploitant de station-service et une compagnie pétrolière, étant entendu que ledit accord comportait non seulement une clause d'achat exclusif ou de non-concurrence, mais également une clause de fixation des prix aux consommateurs- (CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-279/06, N° Lexbase : A1163EAC). A l'origine du litige se trouvait la fin de l'approvisionnement du pompiste auprès du pétrolier et la demande du pompiste visant l'annulation du contrat conclu en 1996 en faisant valoir son incompatibilité avec l'article 81 CE. Dans sa décision, la CJCE rappelle qu'un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles ainsi qu'en lubrifiants et en autres produits connexes est susceptible de relever du champ d'application de l'article 81 § 1 CE lorsque l'exploitant de la station-service assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente de ces produits aux tiers et qu'il contient des clauses susceptibles d'enfreindre le jeu de la concurrence, telles que celle relative à la fixation du prix de vente au public. Dans le cas où l'exploitant de la station-service n'assume pas de tels risques ou assume seulement une partie négligeable de ceux-ci, sont uniquement susceptibles de relever du champ d'application de ladite disposition les obligations imposées à l'exploitant dans le cadre des services d'intermédiaire offerts par celui-ci au commettant, telles que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence.

newsid:331823

Bancaire

[Brèves] Publication de documents relatifs à la surveillance prudentielle par le CECEI et la Commission bancaire

Réf. : Décret n° 2008-922, 11 septembre 2008, relatif à la publication par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire de documents relatifs à la surveillanc ... (N° Lexbase : L4694IBH)

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N1819BHT

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 11 septembre 2008, publié au Journal officiel du 13 septembre 2008, vient préciser les modalités de publication par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et la Commission bancaire de documents relatifs à la surveillance prudentielle (décret n° 2008-922 du 11 septembre 2008, relatif à la publication par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire de documents relatifs à la surveillance prudentielle N° Lexbase : L4694IBH). Ce texte ajoute deux articles au Code monétaire et financier. Le premier, l'article R. 612-4-1, prévoit que le CECEI doit assurer la publication par voie électronique des informations suivantes :
- les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en oeuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
- les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle ;
- le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;
- des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en oeuvre de la surveillance prudentielle.
Ces informations doivent être accessibles sur le site du comité. Le second article créé, l'article R. 613-2-1, impose à la Commission bancaire de publier les mêmes informations dans les mêmes conditions. Il est précisé, par ailleurs, que ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

newsid:331819

Contrats et obligations

[Brèves] Une condition suspensive est réputée accomplie dès lors que le débiteur de l'obligation a empêché la réalisation de cette condition

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.177, FS-P+B (N° Lexbase : A1291EA3)

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N1828BH8

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Le 22 Septembre 2013

Une condition suspensive est réputée accomplie dès lors que le débiteur de l'obligation a empêché la réalisation de cette condition. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre dernier (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.177, FS-P+B N° Lexbase : A1291EA3). En l'espèce, suivant un acte sous seing privé du 28 mai 2003, une SCI a émis une offre d'acquérir un local commercial appartenant à la société CJPB, sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation administrative donnée par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) d'exploitation d'un fonds de commerce. L'offre d'achat a été acceptée le même jour par M. B., gérant de la société CJPB, l'acte stipulant que la régularisation de la vente devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2004. Or, après l'avoir vainement mise en demeure de signer l'acte de vente, la société CJPB a assigné la SCI en paiement de sommes sur le fondement de l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ). La cour d'appel l'ayant condamné à payer la somme de 61 800 euros à la société CJPB, la SCI s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi. En effet, elle approuve les juges d'appel d'avoir exactement retenu qu'il appartenait à l'acquéreur de faire les démarches afin d'obtenir l'autorisation administrative d'exploitation d'un fonds de commerce délivrée par la CDEC, à défaut pour le futur exploitant de le faire et d'avoir constaté que la SCI ne justifiait pas avoir accompli les démarches nécessaires à la réalisation de cette condition. En conséquence, la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive était réputée accomplie du fait que la SCI, débitrice de l'obligation, avait empêché la réalisation de cette condition.

newsid:331828

Droit des étrangers

[Brèves] Applicabilité du droit au logement opposable pour les étrangers

Réf. : Décret n° 2008-908, 08-09-2008, relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habi ... (N° Lexbase : L4284IBB)

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N1830BHA

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) (N° Lexbase : L4284IBB), a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2008. L'article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8284HWQ), introduit par l'article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7), prévoit que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Pour remplir ces conditions de permanence, le décret indique que pour les citoyens de l'Union européenne, il suffira de remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1231HPB). Les personnes d'autres nationalités devront soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour que le décret énonce, renouvelé au moins deux fois.

newsid:331830