La société E., représentée par M. M., a cédé à la société A, représentée par M. G., son fonds civil, soit les éléments d'exploitation de son établissement d'enseignement de conduite, à savoir les éléments mobiliers incorporels avec engagement de présentation de clientèle et le droit au bail du local d'une valeur de plus de 95 000 euros, le prix fixé pour la cession étant de 1 euro. Privée d'actif, la société E. dépose, alors, une déclaration de cessation des paiements et une procédure de liquidation judiciaire est ouverte. MM. M. et G. font, dans ce cadre, appel de deux jugements qui les a condamnés, d'une part, à supporter les dettes de la société E. et, d'autre part, à une mesure de faillite personnelle, d'une durée de 7 ans pour le premier et de 5 ans pour le deuxième, pour détournement d'actif, tenue d'une comptabilité incomplète et dépôt avec un retard de 18 mois de la déclaration de cessation des paiements. Les juges, notant que M. G. reconnaît avoir été gérant jusqu'en mai 2005, soit lors de la cessation des paiements et de la signature de l'acte de cession de fonds civil, estiment, à l'image de la décision rendue en première instance, que cet acte de cession au prix de 1 euro constituait un détournement d'actif au profit de la société A que les deux appelants venaient de créer et rendait inéluctable la déclaration de cessation des paiements de la société E.. Ils précisent, en outre, que le seul fait que la société E. présentait une perte de 95 000 euros ne justifie pas la vente de ses seuls actifs au prix symbolique de 1 euro, qu'enfin la société E., qui a fait un chiffre d'affaires dès sa création, a bénéficié du transfert du "fonds civil". Ils en déduisent que le montant de la condamnation à l'insuffisance d'actif est justifié, mais qu'il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité entre les deux appelants (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 24 juin 2008, n° 07/14563
N° Lexbase : A3902D9E et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8870EP9).
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