[Brèves] Le retard de réalisation d'une opération immobilière ne peut justifier la suspension de fouilles archéologiques d'intérêt public
Réf. : CE 9/10 SSR, 25-07-2008, n° 314707, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION c/ société Elite invest (N° Lexbase : A7936D9S)
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Le retard de réalisation d'une opération immobilière ne peut justifier la suspension de fouilles archéologiques d'intérêt public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 juillet 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 314707, Ministre de la Culture et de la Communication c/ Société Elite invest
N° Lexbase : A7936D9S). Dans cette affaire, la décision attaquée a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2007 prescrivant une opération de fouille archéologique préventive sur un terrain pour lequel un permis de construire avait été délivré le 26 janvier 2006 à la société X. La Haute juridiction administrative accueille cette requête. Elle affirme qu'en estimant que la condition d'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté litigieux était remplie du seul fait du préjudice économique subi par la société X, en raison du retard à la réalisation de l'opération immobilière autorisée, alors qu'il ressortait du rapport de diagnostic préalable que la réalisation des fouilles prescrites était motivée par l'intérêt public qui s'attache à la mise à jour sur le site concerné d'une sépulture du premier siècle après Jésus-Christ, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
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[Brèves] Affaire des "lycées d'Ile-de-France" : la cour d'appel de Paris confirme l'entente générale
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Par un arrêt rendu le 3 juillet 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel la décision rendue par le Conseil de la concurrence, le 9 mai 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d'Ile-de-France (décision n° 07-D-15
N° Lexbase : X8579AD4). Dans cette décision, le Conseil avait condamné, à hauteur de 47,3 millions d'euros, douze entreprises appartenant à des groupes de BTP, pour entente générale dans l'affaire de la rénovation des lycées d'Ile-de-France. En mettant en place de telles ententes, des entreprises du BTP, parmi les plus importantes, avaient délibérément violé les règles de concurrence et avaient pu réaliser indûment des marges bien supérieures aux marges habituellement constatées dans le secteur. Le Conseil avait alors souligné que cette entente généralisée avait causé un dommage particulièrement grave à l'économie, du fait du signal donné par les majors aux autres entreprises du secteur, dommage qui justifiait le prononcé de sanctions exemplaires. Dans son arrêt, la cour confirme en tous points l'analyse du Conseil, à l'exception, tout à fait marginale, du grief opposé à une entreprise visiblement au seul motif que la participation de cette société à l'entente avait été déduite des seules circonstances qu'elle appartenait à un grand groupe et qu'elle avait été présélectionnée à onze reprises et attributaire de quatre marchés, alors qu'aucun élément ne vient attester de sa participation à des réunions anticoncurrentielles. En conséquence de la mise hors de cause de la filiale, la société mère, qui ne répond plus désormais que des pratiques commises par une autre de ses filiales, voit son amende réduite à due concurrence (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 3 juillet 2008, n° 2007/10671, Société Eiffage Construction et autres c/ Conseil régionale d'Ile de France
N° Lexbase : A5258D9M).
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[Brèves] Plus-value des particuliers : conditions d'exonération d'une personne invalide
Réf. : QE n° 4496 de M. Labaune Patrick, JOANQ 18-09-2007 p. 5609, Economie, finances et emploi, réponse publ. 08-07-2008 p. 5927, 13ème législature (N° Lexbase : L7309IAX)
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Le bénéfice de l'exclusion du champ de l'impôt sur le revenu de la plus-value, prévue au III de l'article 150 U du CGI (
N° Lexbase : L5292H9U) en faveur d'une personne invalide, titulaire de la carte correspondant au classement en 2ème ou 3ème catégorie prévue à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale (CSS) (
N° Lexbase : L5080ADI), est subordonné à la double condition que cette personne ne soit pas passible de l'ISF et que son revenu fiscal de référence (RFR) soit inférieur à la limite prévue à l'article 1417-I du CGI (
N° Lexbase : L4725HWW) . Cette double condition est appréciée au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. Interrogé sur le cas particulier d'une personne titulaire d'une carte d'invalidité, qui avait vendu son logement en 2005, mais qui, à l'année n-2, étudiante, était rattachée au foyer fiscal de ses parents, dépassant ainsi le seuil du revenu fiscal de référence défini dans le CGI, le ministre de l'Economie précise que l'option pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents étant irrévocable, le RFR de cet enfant tient compte de l'ensemble des ressources du foyer fiscal auquel il appartient. Cela étant, s'agissant strictement de l'application des dispositions du III de l'article 150 U du CGI, il paraît possible d'admettre que lorsque le cédant, titulaire de la carte d'invalidité, est rattaché ou à la charge du foyer fiscal de ses parents, seuls ses bénéfices ou revenus (ou ceux de son ménage, lorsqu'il est marié) sont pris en compte pour apprécier la condition relative au niveau du RFR, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. La condition relative à l'absence d'assujettissement à l'ISF reste applicable. Ces précisions s'appliquent, le cas échéant, pour le règlement des litiges en cours et à naître relatifs aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004 (QE n° 4496, réponse publiée au JOAN du 8 juillet 2008, p. 5927
N° Lexbase : L7309IAX).
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[Brèves] Modification des articles R. 543-5 et R. 553-1 du Code de la Sécurité sociale
Réf. : Décret n° 2008-765, 30 juillet 2008, relatif au régime des prestations familiales, NOR : MTSS0818620D, VERSION JO (N° Lexbase : L7350IAH)
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Un décret n° 2008-765 du 30 juillet 2008, relatif au régime des prestations familiales (
N° Lexbase : L7350IAH), a été publié au Journal officiel du 2 août 2008. Le premier alinéa de l'article R. 543-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7418AD4), a été modifié et dispose, désormais, que "
les ménages ou personnes remplissant les conditions [...]
ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond". En outre, le deuxième alinéa de l'article R. 553-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5910H9R) est, également, rectifié de la manière suivante : "
les prestations familiales versées mensuellement et l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'Agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole" .
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