[Brèves] Compétence prud'homale en matière de pacte d'actionnaires
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La demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail et relève, par conséquent, de la compétence de la juridiction prud'homale. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 juillet 2008 (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800, F-P sur le premier moyen
N° Lexbase : A6205D9P, sur ce moyen, lire
N° Lexbase : N6498BGR). Pour déclarer le juge prud'homal incompétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un salarié en exécution d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions à un prix déterminé annuellement par la majorité des actionnaires, la cour d'appel avait relevé que la demande n'était pas fondée sur le contrat de travail et qu'elle a été formée par l'intéressé en sa qualité d'actionnaire. La solution des juges du second degré est censurée au visa de l'article L. 511-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1723GZT, C. trav., art. L. 1411-1, nouv. N° Lexbase : L0263HXZ) (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E1462AEU). Or, le 18 octobre 2007, la même chambre avait retenu que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail (Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-45.331, F-P
N° Lexbase : A8208DYN, et lire G. Auzero,
Un pacte d'actionnaire ne constitue pas un accessoire du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 279 du 1er novembre 2007 - édition sociale
N° Lexbase : N9566BCB).
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newsid:327047
[Brèves] Régularisation d'une requête présentée sans le ministère d'un avocat
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Dans un arrêt rendu le 25 juillet 2008, le Conseil d'Etat retient qu'en adressant, à la suite d'une demande de régularisation d'une requête présentée sans le ministère d'un avocat alors qu'un tel ministère est exigé, un courrier dans lequel il fait connaître à la juridiction qu'il est chargé de la représentation du requérant, un avocat régularise à cet égard, la procédure (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 295437, Mme Lydia Cardoso Lopes
N° Lexbase : A7907D9Q). En l'espèce, un contribuable avait saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande en décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu par une requête présentée sans avocat. La cour lui avait adressé une demande de régularisation en application de l'article R. 612-2 du Code de justice administrative alors applicable (
N° Lexbase : L1582DYA). Dans le délai imparti, un avocat avait envoyé une lettre dans laquelle il faisait connaître à la juridiction qu'il était chargé de sa représentation. Le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles avait relevé que si la lettre adressée à la cour par l'avocat indiquait que le contribuable lui avait confié le soin de la représenter, une telle lettre n'avait pas le caractère d'une requête ou d'un mémoire et que ni la requête, ni le mémoire présentés par la requérante n'avaient été contresignés par l'avocat. Selon la Haute juridiction administrative, en en déduisant que la requête du contribuable ne pouvait être regardée comme présentée par un avocat au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3284AL9), le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
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newsid:327133
[Brèves] Communication de documents par une association dépendant du CEA
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Le Conseil d'Etat revient sur l'obligation de communication de documents par une association dépendant du commissariat à l'énergie atomique (CEA), dans un arrêt du 25 juillet 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 280163, Commissariat à l'énergie atomique
N° Lexbase : A7897D9D). En l'espèce, une personne a demandé au CEA la communication, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3) des décisions de l'association "Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire" (CEPN) fixant le montant de l'adhésion du CEA pour les comptes 2000 à 2003, ce qui lui a été refusé. Le Conseil indique que le CEPN est une association qui a pour objet "
l'étude, dans le domaine nucléaire, de l'évaluation, de la protection de l'homme sous ses aspects techniques, biologiques, économiques et sociaux". Or, cette association a été créée par EDF, alors établissement public, et par le CEA, pour le compte desquels elle est chargée des évaluations précitées et dont elle perçoit des subventions. Par suite, en jugeant que le CEPN était un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal administratif, qui a mentionné tant l'objet que les conditions de création et de fonctionnement de l'association, n'a pas commis d'erreur de droit.
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newsid:327113
[Brèves] De la modulation de l'allocation de rentrée scolaire
Réf. : Décret n° 2008-766, 30 juillet 2008, relatif à la modulation de l'allocation de rentrée scolaire, NOR : MTSS0815486D, VERSION JO (N° Lexbase : L7351IAI)
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Deux décrets n° 2008-766 (
N° Lexbase : L7351IAI) et n° 2008-767 (
N° Lexbase : L7352IAK) du 30 juillet 2008, relatif à la modulation de l'allocation de rentrée scolaire, ont été publiés au Journal officiel du 2 août 2008. L'article R. 543-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7415ADY) est complété par un alinéa ainsi rédigé : "
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire". L'article R. 543-6-1 du même code (
N° Lexbase : L1121A7N) dispose que "
l'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 (
N° Lexbase : L7418AD4)
, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation". Le second texte, quant à lui, modifie l'article D. 543-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8866ADQ). Désormais, le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 (
N° Lexbase : L2657HIA) : 72,50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ; 76,49 % lorsque l'enfant a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ; 79,15 % lorsque l'enfant a déjà atteint l'âge de quinze ans .
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