Le Quotidien du 28 juillet 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Enlèvement international d'enfants : point de départ du délai avant le retour de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2008, n° 07-15.402, FS-P+B (N° Lexbase : A6286D9P)

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N6914BG8

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Le 22 Septembre 2013

Le délai d'un an mentionné à l'article 12, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH), court à compter de l'enlèvement lui-même, et non à partir du moment où le parent, qui exerce régulièrement le droit de garde, a eu connaissance du lieu où se trouvaient ses enfants (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-15.402, FS-P+B N° Lexbase : A6286D9P). En l'espèce, se plaignant de ce que M. X, son époux, avait, le 5 mai 2003 et sans son consentement, emmené leurs deux enfants mineurs en France où il s'est établi, Mme M. a, le 6 août 2004, dans leur pays d'origine, le Portugal, saisi l'autorité centrale portugaise d'une demande de retour. Le 19 octobre 2004, les autorités portugaises ont informé le ministère de la Justice que les enfants se trouvaient à Tours et, le 25 août 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans, territorialement compétent, a fait assigner M. X pour que soit ordonné le retour immédiat des deux enfants au Portugal. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel retient qu'il s'est écoulé moins d'un an entre le moment où la mère a eu connaissance du lieu où se trouvaient ses enfants et celui où l'autorité judiciaire française a été saisie. L'arrêt est censuré au visa de l'article 12, alinéa 1er, de la Convention de la Haye : "lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que ce délai d'un an court du jour du déplacement ou du non retour de l'enfant au jour où la juridiction de l'Etat requis est saisie".

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Procédure civile

[Brèves] Les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-15.369, F-P+B (N° Lexbase : A6284D9M)

Lecture: 1 min

N6915BG9

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet dernier (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-15.369, F-P+B N° Lexbase : A6284D9M). En l'espèce Eva B. étant décédée, ses héritiers, les consorts B., ont fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), Mme Irène B. et ses trois enfants, dont Mme Guylaine B. en faveur de laquelle Eva B. avait testé, aux fins de désignation d'un expert médical pour déterminer l'état de santé de Eva B. et les conditions dans lesquelles elle avait établi un testament olographe. Pour rejeter la demande, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 01-12.248, F-D N° Lexbase : A7536BSW) retient, au visa de l'article 146 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1499H4B), qu'une expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 145 précité. En effet, la Cour rappelle que les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code.

newsid:326915

Internet

[Brèves] Publication des résultats de l'étude sur les prix des SMS et des accès à l'internet mobile

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N6917BGB

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Le 07 Octobre 2010

Le secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation a rendu public, le 16 juillet 2008, les résultats de l'étude sur les prix des SMS et des accès à l'internet mobile. Il ressort de cette étude, confiée à l'Arcep, que : le développement récent d'offres SMS illimitées s'est traduit par une forte augmentation du volume de SMS consommés s'accompagnant d'une baisse du coût moyen au bénéfice des gros consommateurs, notamment des jeunes ; les prix des SMS vendus à l'unité ou au forfait ont peu évolué ces dernières années ; les tarifs d'envois de SMS depuis l'étranger restent assez élevés (plus de deux fois supérieurs aux tarifs nationaux) ; et que le marché de l'accès à internet mobile, encore peu mature, est en pleine croissance avec une tendance aux offres d'abondances, mais il existe des difficultés importantes à suivre sa consommation. A la suite de cette étude, le secrétaire d'Etat entend sensibiliser les opérateurs aux difficultés des consommateurs à petit budget et les inviter à engager un plan de réduction des prix des SMS unitaires. Il leur a également demandé de travailler dans le cadre du conseil national de la consommation à l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques dans ce domaine.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Appréciation du lien de causalité directe entre une vaccination contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques

Réf. : CE 4/5 SSR, 11 juillet 2008, n° 289763,(N° Lexbase : A6050D9X)

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N6918BGC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet dernier, le Conseil d'Etat retient le lien de causalité directe entre une vaccination obligatoire et une sclérose en plaques (CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2008, n° 289763, Consorts Augustin N° Lexbase : A6050D9X). Le Conseil d'Etat approuve la cour administrative d'appel d'avoir exactement qualifié les faits et de s'être fondée, pour juger établi le lien de causalité directe entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques, sur les constatations de l'expertise médicale aux termes de laquelle il ressort que l'intéressée, qui ne souffrait pas de cette maladie préalablement à sa vaccination, en a développé les premiers effets dans un bref délai suivant l'injection. En conséquence, la responsabilité de l'Etat en raison des vaccinations obligatoires sera engagée (C. santé publ., art. L. 3111-9 N° Lexbase : L8298GTI et cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2940ERC). A l'inverse, dans un arrêt rendu le même jour, le Conseil ne va pas retenir l'existence d'un lien de causalité, les symptômes développés présentant un caractère atypique et non identifié (CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2008, n° 305685, Mme Drausin N° Lexbase : A6087D9C).

newsid:326918