Le délai d'un an mentionné à l'article 12, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (
N° Lexbase : L6804BHH), court à compter de l'enlèvement lui-même, et non à partir du moment où le parent, qui exerce régulièrement le droit de garde, a eu connaissance du lieu où se trouvaient ses enfants (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-15.402, FS-P+B
N° Lexbase : A6286D9P). En l'espèce, se plaignant de ce que M. X, son époux, avait, le 5 mai 2003 et sans son consentement, emmené leurs deux enfants mineurs en France où il s'est établi, Mme M. a, le 6 août 2004, dans leur pays d'origine, le Portugal, saisi l'autorité centrale portugaise d'une demande de retour. Le 19 octobre 2004, les autorités portugaises ont informé le ministère de la Justice que les enfants se trouvaient à Tours et, le 25 août 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans, territorialement compétent, a fait assigner M. X pour que soit ordonné le retour immédiat des deux enfants au Portugal. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel retient qu'il s'est écoulé moins d'un an entre le moment où la mère a eu connaissance du lieu où se trouvaient ses enfants et celui où l'autorité judiciaire française a été saisie. L'arrêt est censuré au visa de l'article 12, alinéa 1er, de la Convention de la Haye : "
lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que ce délai d'un an court du jour du déplacement ou du non retour de l'enfant au jour où la juridiction de l'Etat requis est saisie".
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