Le Quotidien du 1 juillet 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De l'effet interruptif de la prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 19 juin 2008, n° 07-15.343, F-P+B (N° Lexbase : A2240D9T)

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N4008BGK

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Le 22 Septembre 2013

L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2008 (Cass. civ. 2, 19 juin 2008, n° 07-15.343, F-P+B N° Lexbase : A2240D9T). Dans cette affaire, M. X, se plaignant de défauts affectant le matériel de menuiseries extérieures fourni par la société JH industries, l'a assigné en réparation de son préjudice. Le 17 février 2004, cette dernière a appelé en garantie ses deux assureurs, les sociétés AGF et Aviva. Pour déclarer irrecevable comme prescrit l'appel en garantie de la société JH industries formé contre la société Aviva, la cour d'appel retient que, si cette dernière a été attraite en expertise commune le 2 mai 2001, elle n'a été assignée au fond que le 17 février 2004, soit plus de deux années après l'ordonnance de référé du 12 juin 2001 commettant l'expert. Elle ajoute que toute citation en justice n'ayant d'effet qu'à l'égard de celui contre lequel on veut empêcher de prescrire, c'est vainement que la société JH industries invoque l'appel interjeté par les AGF à l'encontre de l'ordonnance de référé ou encore l'assignation du 21 décembre 2001 de cet assureur à l'encontre d'Aviva. Telle n'est pas la position de la Cour de cassation qui énonce qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE) et L. 114-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0076AA3).

newsid:324008

Communautaire

[Brèves] Seuls les navires étrangers appartenant à des résidents français sont soumis au droit de passeport

Réf. : Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.330, F-P+B (N° Lexbase : A2213D9T)

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N4869BGG

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Le 22 Septembre 2013

Seuls les navires étrangers appartenant à des résidents français sont soumis au droit de passeport. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2008 (Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.330, Compagnie générale de location d'équipements (CGL), F-P+B N° Lexbase : A2213D9T). En l'espèce, la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL), immatriculée au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing, après avoir réglé courant 2005 à la recette des douanes de Bastia certaines sommes au titre du droit de passeport de deux navires dont elle est propriétaire, battant pavillon italien, a saisi le tribunal d'instance aux fins de remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment payées. L'arrêt attaqué a rejeté cette demande. Il constate que le droit de passeport est en tout point identique dans ses taux et ses modalités au droit annuel de francisation et de navigation perçus sur les bateaux battant pavillon français, constituant ainsi une taxe fiscale intérieure imposée à toute personne résidant en France et propriétaire d'un bateau à pavillon étranger. Il relève, de plus, que si la formalité du passeport concerne tous les navires étrangers qui prennent la mer, seuls ceux qui appartiennent à des résidents français sont soumis au droit de passeport. La Cour suprême en conclut qu'une telle taxe n'était pas une taxe d'effet équivalent au sens du droit communautaire, dès lors qu'elle ne s'imposait pas aux seuls bateaux qui nécessairement prennent la mer dans les eaux territoriales avant de rejoindre leur pays de passeport. Comme elle ne constituait pas une entrave à la libre circulation des marchandises, le pourvoi est donc rejeté.

newsid:324869

Sociétés

[Brèves] La Commission défère la France devant la Cour de justice pour restrictions à la prestation de services par les réseaux de cabinets d'audit

Réf. : Directive (CE) n° 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/ ... (N° Lexbase : L9916HI4)

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N4867BGD

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé de déférer la France devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison de ses règles nationales en matière d'indépendance concernant les réseaux internationaux de cabinets d'audit. La Commission estime que les articles 24 (N° Lexbase : L5575HDT) et 29 (N° Lexbase : L5580HDZ) du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes restreignent indûment la liberté de prestation de services telle qu'elle est garantie par l'article 49 du Traité CE . L'action de la Commission s'inscrit dans le prolongement de l'avis motivé, adressé en octobre 2007, auquel les autorités françaises ont omis de donner suite en modifiant en conséquence les articles visés. L'article 24 et l'article 29, point III, deuxième alinéa, du Code de déontologie concernent les services autres que d'audit qui sont fournis dans n'importe quel pays par n'importe quel membre d'un réseau international. Selon ces règles, la prestation d'un grand nombre de tels services à toute société qui est soit la société mère, soit une filiale, d'une société auditée en France est réputée incompatible avec les exigences d'indépendance qui s'appliquent aux commissaires aux comptes français. Cette présomption ne pouvant être contestée, le cabinet d'audit et son réseau ne disposent d'aucun moyen de prouver que l'indépendance d'un audit n'est pas affectée. La Commission estime que ces règles vont bien au-delà de ce que requiert l'article 22 § 2 de la Directive 2006/43 du 17 mai 2006 (N° Lexbase : L9916HI4), qui établit un cadre général pour l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes dans l'UE. Elle considère que lesdites règles ne sont pas proportionnées à l'objectif de la garantie d'indépendance. En outre, les dispositions du code français ne tiennent pas compte des règles existant dans d'autres Etats membres et qui protègent déjà l'indépendance des auditeurs (source : communiqué IP/08/1035 du 26 juin 2008).

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Contrats et obligations

[Brèves] Résolution de la vente d'un ouvrage atteint d'un vice caché

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 06-20.713, FS-P+B (N° Lexbase : A2148D9G)

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N4870BGH

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Le 22 Septembre 2013

Le fournisseur d'une charpente atteinte d'un vice caché ne peut être condamné à garantir le vendeur de toutes les conséquences de la résolution de la vente, si la mauvaise foi de ce dernier a été préalablement établie. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2008 (Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 06-20.713, FS-P+B N° Lexbase : A2148D9G). Dans les faits rapportés, une SCI a vendu à une SNC un domaine viticole. Estimant que les chais étaient atteints d'un vice caché à la suite du traitement des bois de charpente au pentachlorophénol, la SNC a assigné la SCI en résolution de la vente. Celle-ci a appelé en garantie la société Soge Charpente, fournisseur des bois, qui a elle-même formé un recours en garantie contre le fournisseur du produit de traitement, la société Berkem. Pour condamner la société Soge Charpente, avec la garantie de la société Berkem, à garantir la SCI des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt attaqué retient que la faute imputable à la société Soge Charpente est bien à l'origine du vice affectant l'ouvrage et, partant, de la résolution de la vente, de toutes ses conséquences, comme de tout autre préjudice trouvant sa cause dans le vice affectant la charpente. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la mauvaise foi du vendeur était établie et l'avait, en conséquence, condamné à payer à l'acquéreur des dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1645 (N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil.

newsid:324870

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