[Brèves] Recevabilité d'un syndicat de copropriétaires à s'opposer à la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété
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Dans un arrêt du 4 juin 2008, la Cour de cassation rappelle dans quelle mesure un syndicat de copropriétaires peut s'opposer à la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété (Cass. civ. 3, 4 juin 2008, n° 07-10.051, FS-P+B
N° Lexbase : A9254D8A). Dans les faits rapportés, alléguant qu'il n'avait pas été colloqué à la procédure d'ordre consécutive à la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété alors qu'il avait fait opposition, un syndicat de copropriétaires a formé un recours contre le règlement amiable. Pour déclarer irrecevable l'opposition du syndicat, le jugement attaqué retient que "
celui-ci n'a pas à être convoqué par le greffe à l'ordre amiable et qu'il produit une pièce émanant du greffe des ordres qui indique que le syndicat n'a pas à être convoqué car l'opposition faite par le syndic n'a jamais été déposée". Il ressort, ainsi, que c'est en raison de sa carence que le syndicat n'a pas fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure et que, comme il s'est abstenu de se manifester lors de la tentative d'ordre amiable, il n'avait pas à recevoir une notification du procès-verbal d'ordre amiable. La Cour de cassation indique, à l'inverse, que l'opposition au versement des fonds, formée régulièrement par le syndic, valait au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L4816AHT), de sorte que le destinataire de cette opposition devait en informer le juge chargé des ordres pour faire convoquer le syndicat à la procédure d'ordre. En l'absence du respect de cette formalité, le syndicat était donc recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l'ordre amiable.
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[Brèves] Publication de l'arrêté relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance ou le renouvellement du passeport
Réf. : Arrêté 26 mai 2008, relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance ou le renouvellement du passeport, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 30 juillet 2001 relatif aux pièces d'état civil re ... (N° Lexbase : L9096H3B)
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A été publié au Journal officiel du 3 juin 2008, l'arrêté du 26 mai 2008 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance ou le renouvellement du passeport (
N° Lexbase : L9096H3B). Cet arrêté est pris en application du décret du 30 avril 2008 relatif aux passeports électroniques (décret n° 2008-426, modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques
N° Lexbase : L8865H3Q). Pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un passeport, le demandeur doit fournir un extrait de son acte de naissance comportant l'indication de sa filiation. En cas d'impossibilité prouvée de produire l'extrait de l'acte de naissance, il doit fournir la copie intégrale de l'acte de mariage. Par ailleurs, les personnes veuves qui demandent l'inscription de cette mention sur leur passeport doivent fournir l'acte de décès de leur conjoint.
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[Brèves] Refonte de la partie réglementaire du Code de l'organisation judiciaire
Réf. : Décret n° 2008-522, 02 juin 2008, portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, NOR : JUSB0769949D, VERSION JO (N° Lexbase : L9022H3K)
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A été publié au Journal officiel du 4 juin 2008 le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, portant refonte de la partie réglementaire du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L9022H3K). Ce décret modifie les livres I à IX (partie réglementaire) du Code de l'organisation judiciaire relatifs, notamment, à la Cour de cassation, aux cours d'appel, aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d'instance, aux juridictions de proximité, aux juridictions spécialisées, aux juridictions de mineurs, aux juridictions pénales et aux secrétariats-greffes, greffes et secrétariats. Le décret précise que dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l'article 1er sont remplacées par les références correspondantes du Code de commerce, du Code de l'organisation judiciaire, du Code de procédure pénale, du Code de la propriété intellectuelle, du Code rural et du Code de procédure civile issues du présent décret. Sont, également, modifiés des décrets relatifs, notamment, à l'organisation judiciaire et à la réforme des procédures civiles d'exécution.
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newsid:323492
[Brèves] Irrecevabilité de la constitution de partie civile pour absence de préjudice personnel du demandeur
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Le demandeur ne démontrant pas avoir subi un préjudice personnel, sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2008 (Cass. crim., 20 mai 2008, n° 06-88.261, FS-P+F+I
N° Lexbase : A9252D88). Dans cette affaire, le demandeur, en qualité de légataire universel, a porté plainte avec constitution de partie civile en alléguant que son auteur avait été victime de vols, d'abus de confiance et d'abus de faiblesse et que ces délits lui avaient causé un préjudice personnel en diminuant la valeur de son héritage. A l'issue de l'information, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a prononcé un non-lieu et appel a été relevé de cette décision par la partie civile. L'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile du demandeur, ce que confirme, également, la Cour suprême. Elle indique qu'en statuant de la sorte, et dès lors que le demandeur se réclame d'un préjudice qui ne peut qu'être indirect, les juges ont justifié leur décision.
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