Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé. Tel est le principe consacré par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2008 (Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-18.007, FS-P+B
N° Lexbase : A9219D8X, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2501AWK et lire
N° Lexbase : N2451BGU pour la consécration, par un arrêt du même jour, du même principe dans une opération d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions). En l'espèce, un contrat de franchise contenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal du siège du franchiseur. Après la fusion-absorption de ce dernier, la société bénéficiaire de la fusion a assigné la franchisée, celle-ci invoquant l'incompétence du tribunal saisi, au motif que la clause attributive de compétence lui était inopposable faute de transmission du contrat de franchise à la société bénéficiaire de la fusion à raison du caractère
intuitu personae de ce contrat. L'arrêt d'appel, qui pour accueillir le contredit de la société bénéficiaire de la fusion, a retenu que cette dernière était la continuatrice des engagements souscrits par la société absorbée et que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis avec le patrimoine l'absorbée, est donc cassé au visa de l'article 1844-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2024ABL). En outre, la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir d'un ensemble de circonstances -factures à l'en-tête de la bénéficiaire de la fusion, mise en demeure adressée par cette dernière et procès-verbaux de constat dressés à sa demande- que la demanderesse au pourvoi n'avait pas contestée être la franchisée de la société bénéficiaire de la fusion.
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