La prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du Code de la consommation. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mai 2008 (Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-16.381, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4464D8T). En l'espèce, le syndicat de la Librairie française, a assigné la société Wanadoo SA et la société Alapage.com, actuellement France-Télécom E-Commerce, qui a notamment pour activité la vente de livres par l'intermédiaire de son site internet, pour concurrence déloyale, leur reprochant deux opérations promotionnelles effectuées, selon elle, en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 août 1981, relative au prix du livre (
N° Lexbase : L3886H3C) et de l'article L. 121-35 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6476ABH). Pour dire illicite, au regard de l'article 6 de la loi du 10 août 1981, l'opération promotionnelle ayant consisté pour la société France Télécom E-Commerce, détaillant, à faire bénéficier ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet, la cour d'appel retient que les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise la prime au sens des articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L. 121-35 du Code de la consommation (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 23 mai 2007, n° 05/07433
N° Lexbase : A8541DWA et lire
N° Lexbase : N7539BBT). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des textes précités : "
la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du Code de la consommation".
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