Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 10 avril 2008, a fait droit au recours du CNB en annulant partiellement le décret du 26 juin 2006 (décret n° 2006-736
N° Lexbase : L1049HK3), pris en application de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130
N° Lexbase : L7957DNZ) transposant la deuxième Directive "blanchiment" du 4 décembre 2001 (Directive 2001/97
N° Lexbase : L9218A48). Il a fait prévaloir le respect du secret professionnel que l'avocat doit à son client sur les obligations imposées aux avocats par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour le Conseil d'Etat, l'article R. 562-2-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L0288HPD) a pour portée d'obliger les avocats à répondre directement aux demandes d'information de la cellule "Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins" (TRACFIN) sans prévoir, comme dans le cas de la déclaration de soupçons, le filtre, selon le cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou du président de la compagnie dont relève l'avoué. Or, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, les dispositions législatives du code précité imposent de prévoir un tel filtre non seulement pour la déclaration de soupçons, mais aussi pour la réponse aux demandes d'information. Ensuite, le Conseil énonce que l'article R. 563-4 du CMF (
N° Lexbase : L0296HPN), qui se bornait à rappeler, s'agissant des activités non juridictionnelles des avocats, les obligations de vigilance qui leurs étaient imposées par les dispositions législatives du code, avait omis de rappeler les exceptions telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire d'exclure des obligations de vigilance les informations détenues ou reçues dans le cadre d'une consultation juridique. Le décret est donc annulé sur ces deux points (CE Contentieux, 10 avril 2008, n° 296845, CNB et autres
N° Lexbase : A8060D7N).
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