Le Quotidien du 21 mars 2008

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Sanction d'une interprétation trop extensive du secret professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05-11.314,(N° Lexbase : A3906D7S)

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N4601BE7

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Le 22 Septembre 2013

Une convention d'honoraires liant un comité d'établissement à une société d'avocats n'est pas couverte par le secret professionnel vis-à-vis des membres de ce comité, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05-11.314, F-P+B N° Lexbase : A3906D7S). En l'espèce, à l'occasion de l'instance introduite aux fins d'annulation de la convention d'honoraires liant le comité dont elle est présidente à une société d'avocats, la demanderesse a sollicité du juge de la mise en état la production de ladite convention et des facturations des prestations litigieuses. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que ces documents sont couverts par le secret professionnel. La Cour suprême indique qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en sa qualité de membre du comité d'établissement, elle avait accès, comme tous les autres membres, aux documents et pièces de ce comité, de sorte que ne lui était pas opposable le secret professionnel qui couvrait la convention d'honoraires et les facturations y afférentes, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7645AHM).

newsid:314601

Environnement

[Brèves] La mise en culture du maïs génétiquement modifié "MON 810" reste temporairement interdite en France

Réf. : CJA, art. L. 521-1, version du 01-01-2001, à jour (N° Lexbase : L3057ALS)

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N4572BE3

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Le 18 Juillet 2013

La mise en culture du maïs génétiquement modifié "MON 810" reste temporairement interdite en France. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 19 mars 2008 (CE référé, 19 mars 2008, n° 313547, Association générale des producteurs de maïs et autres N° Lexbase : A4313D7U). En l'espèce, les requérants demandaient la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a interdit sur le territoire national la mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semence de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié "MON 810". Le juge des référés indique que les décisions relatives au maïs "MON 810" ne pouvaient être prises que sur le fondement du Règlement communautaire du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (N° Lexbase : L5629DL3). Cependant, l'existence d'une clause de sauvegarde, à l'article 34 de ce Règlement, ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre prenne des mesures conservatoires, en cas de possibles atteintes à la santé humaine ou à l'environnement. En outre, il estime que les requérants ne font pas état de moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux est donc rejetée, et le Conseil d'Etat devra se prononcer ultérieurement, sur le fond, sur la demande d'annulation de la même décision.

newsid:314572

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à la suite de la résolution d'un plan de continuation, est régie par l'article L. 621-82 du Code de commerce, ancien, dès lors que cette résolution est prononcée avant le 1er janvier 2006

Réf. : Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-21.306, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4155D7Z)

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N4573BE4

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Le 22 Septembre 2013

M. X ayant, en vain, fait appel du jugement du 27 décembre 2005, ayant résolu le plan de redressement par voie de continuation dont il faisait l'objet et ayant ouvert une procédure de liquidation à son encontre, se pourvoit en cassation. Il avance que l'article L. 626-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L4076HBL), applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2006, ne prévoit l'ouverture de la liquidation judiciaire, une fois le plan résolu, qu'en cas de cessation des paiements avérée. Or, selon l'auteur du pourvoi, la cour d'appel, pour constater cette cessation, n'ayant fait que relever l'inexécution par M. X des engagements prévus au plan, en particulier le paiement des dividendes, a, au regard des articles L. 626-27 et L. 621-1 (N° Lexbase : L4127HBH) du Code de commerce combinés, privé sa décision de base légale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs que, selon l'article 191-2° de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), l'article L. 626-27 susvisé est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 et régit, par conséquent, la résolution de plans de redressement par voie de continuation qui n'a pas été prononcée à cette date. La cour d'appel a, donc, "fait une exacte application de l'article L. 621-82 du Code de commerce (N° Lexbase : L6934AIN), dans sa rédaction antérieure" à la loi précitée. Cet article, qui permet au tribunal, d'office ou à la demande d'un créancier, de prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en cas d'inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés au plan -ce qui est le cas en l'espèce- est, en effet, applicable, dès lors que le plan de continuation avait été résolu le 27 décembre 2005 (Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-21.306, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4155D7Z et cf. le Guide juridique "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2501AH4).

newsid:314573

Voies d'exécution

[Brèves] Annulation de poursuites de saisie immobilière exercées sur le fondement d'un titre authentique entaché de faux

Réf. : Cass. civ. 2, 13 mars 2008, n° 06-21.105, F-P+B (N° Lexbase : A3968D74)

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N4600BE4

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Le 22 Septembre 2013

Un titre authentique entaché de faux ne peut servir de fondement à des poursuites de saisie immobilière, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2008 (Cass. civ. 2, 13 mars 2008, n° 06-21.105, F-P+B N° Lexbase : A3968D74). Dans cette affaire, sur des poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. et Mme B., M. G. a été déclaré adjudicataire du bien immobilier leur appartenant. Les demandeurs, se prévalant d'un arrêt ayant jugé que le notaire avait commis des faux en écriture authentique à leur préjudice, ont assigné M. G. devant un tribunal aux fins d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication et de revendication de la propriété des biens. Pour rejeter leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que si le notaire a commis un faux dans l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites, ils avaient cependant bien contracté une obligation. La Cour de cassation indique, à l'inverse, que le titre authentique étant entaché de faux, il ne pouvait donc servir de fondement aux poursuites. La cour d'appel ayant violé les articles 2213 du Code civil (N° Lexbase : L5952HIB) et 673 du Code de procédure civile ancien alors applicable, elle voit son arrêt annulé.

newsid:314600

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