[Brèves] Sur la nullité du congé frauduleux
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La fraude affectant un acte juridique justifie son annulation. Telle est la règle formulée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2008, qui lui a permis d'annuler des congés, portant refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, pour défaut d'immatriculation (Cass. civ. 3, 5 mars 2008, n° 06-20.831, Compagnie française d'investissements (Cofrinvest), FS-P+B
N° Lexbase : A3251D7K). En l'espèce, la Haute cour a approuvé les juges du fond d'avoir retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre le nouveau propriétaire et le vendeur de l'immeuble, lequel connaissait le but des congés délivrés en son nom, à savoir, faire échec au renouvellement du bail et au paiement d'une indemnité d'éviction au profit du preneur, alors que le nouvel acquéreur aurait été dans l'impossibilité de se prévaloir du défaut d'immatriculation, au moment de la signature de l'acte de vente, l'immatriculation du preneur étant en cours lors de la délivrance des congés. Il doit être souligné qu'en l'espèce, les congés avaient été délivrés les 5 et 15 mars 2004, pour la date du 15 juillet 2011...
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Entreprises en difficulté
[Brèves] L'exercice de la faculté par les juges d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours
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La société B., dont une première liquidation judiciaire a été clôturée, pour extinction du passif, a fait appel du jugement ayant, après déclaration de cessation des paiements déposée par son liquidateur amiable, prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée et désigné son liquidateur, aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 641-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4045HBG), "
la procédure de liquidation judiciaire simplifiée n'est applicable que s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ", or la cour d'appel a constaté que la société était propriétaire d'un appartement. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société B., rappelant, tout d'abord, que l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une faculté pour les juges du fond et, ensuite, que "
si la décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation en application de l'article L. 661-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4167HBX)
, l'exercice de [cette faculté]
est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours" (Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-10.033, Société civile immobilière (SCI) Babiole, FS-P+B
N° Lexbase : A3304D7I).
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[Brèves] Confirmation de l'annulation d'une décision du Conseil de la concurrence pour instruction insuffisante
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Par un arrêt rendu le 26 février dernier, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel qui avait annulé une décision du Conseil de la concurrence pour instruction insuffisante et défaut de pertinence (Cass. com., 26 février 2008, n° 07-14.126, F-P+B
N° Lexbase : A1796D7N). En l'espèce, la société Gaches Chimie avait saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime contraires à l'article L. 420-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3778HBK) et qui auraient été commises par la société Brenntag. Le Conseil de la concurrence a, par la décision n° 06-D-12 du 6 juin 2006 (
N° Lexbase : X6917ADK), conclu que les pratiques d'abus de position dominante dénoncées par l'auteur de la saisine n'étaient pas établies. Mais, par un arrêt rendu le 13 mars 2007, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du Conseil et lui a renvoyé l'affaire pour instruction complémentaire (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 13 mars 2007, n° 2006/08337, Société Gaches Chimie c/ Société Brenntag
N° Lexbase : A6780DUN). Saisie d'un pourvoi formé par la société Brenntag, la Haute juridiction va confirmer la solution des juges du fond, en énonçant que "
si la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une décision du Conseil est en principe tenue, après avoir annulé cette décision, de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport, il n'en est pas ainsi lorsque la cour d'appel, qui ne dispose ni des pouvoirs, ni des moyens de procéder à l'instruction d'une saisine du Conseil dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce (
N° Lexbase : L5669G4Q)
, annule, en raison de l'insuffisance de l'instruction du Conseil, une décision ayant dit non établies les pratiques reprochées".
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[Brèves] Précisions sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque lors de l'ouverture d'un compte espèces associé au PEA
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Dans un arrêt du 4 mars 2008, la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité d'une banque pour méconnaissance de la réglementation du plan d'épargne en actions et pour manquement à son devoir d'information (Cass. com., 4 mars 2008, n° 04-16.280, FS-P+B
N° Lexbase : A3215D79). Elle approuve, tout d'abord, la cour d'appel d'avoir retenu qu'à la suite d'ordres de bourse donnés par voie télématique dans le cadre du PEA par les demandeurs, excédant les avoirs disponibles sur le compte espèces dédié associé au PEA, la banque, pour en permettre le financement par le crédit du compte en espèces associé au PEA avait débité le compte de dépôt de son client. Dès lors, les sommes complémentaires nécessaires pour acquérir les titres dans le cadre d'un PEA ayant transité par le compte espèces associé au compte titre, la banque avait bien respecté l'interdiction légale d'un solde débiteur du compte espèces associé, les conditions de l'approvisionnement de ce compte, même à les supposer fautives, étant sans incidence sur la réglementation spécifique du PEA. Toutefois, elle casse l'arrêt d'appel sur le premier moyen, qui pour condamner M. et Mme X à payer à la banque une certaine somme, a retenu qu'ils auraient pu déduire l'existence de la faculté de prélèvement de leur compte de dépôt par le fait que le compte en espèces associé au PEA ne pouvait présenter un compte débiteur, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer que les ordres d'achat, dépassant le solde créditeur de ce compte étaient financés par leur compte de dépôt. Or, en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait informé M. et Mme X de ce que, au cas où le solde du compte en espèces associé au PEA ne permettrait pas le financement de l'ordre d'acquisition, celui-ci serait exécuté par prélèvement des sommes nécessaires sur leur compte de dépôt, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et R. 312-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L5016HCR).
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