Le Quotidien du 6 mars 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Avis du Haut conseil au commissariat aux comptes (HCCC) relatif à une succession de missions

Réf. : Avis HCCC n° 21, 21 février 2008, en application de l'article R.821-6 du code de commerce sur une saisine individuelle portant sur une succession de missions (N° Lexbase : X0489AET)

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N3578BEA

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Le 22 Septembre 2013

Le HCCC a été interrogé sur la possibilité pour un cabinet d'experts comptables et de commissariat aux comptes d'accepter des mandats de commissaire aux comptes dans des sociétés d'un même groupe, alors que ce cabinet et son réseau ont réalisé, antérieurement, des interventions dans des sociétés du groupe. Le HCCC (avis HCCC n° 21 du 21 février 2008 N° Lexbase : X0489AET) a identifié des hypothèses susceptibles de placer un commissaire aux comptes en situation à risques ou d'incompatibilité au regard des articles 5 (N° Lexbase : L5593HDI), 20 (N° Lexbase : L5571HDP) et 29 III (N° Lexbase : L5580HDZ) du Code de déontologie. Il a, ainsi, estimé que pourrait être placé en situation d'auto-révision :
- le commissaire aux comptes de la société mère de la filiale dont les comptes ont été établis par un membre du réseau de ce dernier, dans l'hypothèse où la société dont il est le commissaire au comptes établirait elle-même des comptes consolidés intégrant ceux de cette filiale ;
- le professionnel ayant fourni une aide ponctuelle sur le traitement de points particuliers de la consolidation, s'il a effectué, à cette occasion, tout ou partie des travaux de consolidation de l'entité et s'il doit, par la suite, au cours de son mandat de commissaire aux comptes, exprimer une opinion sur les comptes consolidés ;
- le professionnel qui a fourni des consultations techniques relatives aux comptes sociaux de l'entité dont les comptes sont certifiés si, dans le cadre de celles-ci, il avait indiqué à l'entité les traitements comptables à retenir pour certaines opérations et si, par la suite, au cours de son mandat de commissaire aux comptes, il porte une appréciation sur les traitements comptables qu'il a conseillés ;
- le professionnel ayant effectué un diagnostic IFRS, si, à cette occasion, il a indiqué les traitements comptables les plus adaptés et s'il doit, ensuite, au cours de son mandat de commissaire aux comptes, exprimer une opinion sur les comptes établis selon ce référentiel.

newsid:313578

Droit financier

[Brèves] Position de l'AMF concernant la mise en place de schémas de délégation de gestion financière pour des OPCVM ou des mandats

Réf. : Directive (CE) n° 2006/49 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (N° Lexbase : L1386HKK)

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N3626BEZ

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Le 22 Septembre 2013

Devant la multiplication récente des projets soumis à son avis ou à son approbation, l'AMF a publié sur son site, le 4 mars dernier, sa position concernant la mise en place de délégation de gestion financière pour des OPCVM ou de mandats. Cet avis rappelle, tout d'abord, la réglementation applicable à ce type de délégation et expose, ensuite, comment cette réglementation trouve à s'appliquer dans les cas les plus fréquemment rencontrés. Conformément aux Directives "MIF" (N° Lexbase : L1386HKK) et "OPCVM" (N° Lexbase : L9653AU3), les règles à respecter sont les mêmes qu'en cas de gestion en direct, la responsabilité de la société de gestion restant inchangée, puisqu'elle ne peut être transférée à la société délégataire. Ce cadre juridique est complété par des règles propres à la délégation, afin d'en limiter les risques, de préserver les capacités de contrôle du régulateur et d'éviter l'émergence des sociétés "boites aux lettres". L'AMF considère, en outre, que le poids des activités déléguées ne peut excéder celui des activités non déléguées, la définition d'un critère universel d'appréciation de ce poids étant illusoire, compte tenu de la diversité des cas de figure. La société de gestion doit démontrer sa capacité à contrôler les activités de gestion financière déléguée, via la mise en place d'un dispositif de contrôle, et sa capacité à maîtriser les risques additionnels liés à l'externalisation. Enfin, l'AMF précise que la mise en place d'une telle délégation est susceptible d'entraîner une modification portant sur les éléments caractéristiques du dossier d'agrément initial et de nécessiter, de ce fait, une information préalable.

newsid:313626

Transport

[Brèves] Publication de la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure

Réf. : Décret n° 2008-192, 27 février 2008, portant publication de la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), NOR : MAEJ0803431D, VERSION JO (N° Lexbase : L8247H3T)

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N3625BEY

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 29 février dernier, le décret portant publication de la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 (décret n° 2008-192 du 27 février 2008 N° Lexbase : L8247H3T). La Convention de Budapest crée pour la première fois un régime juridique propre aux transports de marchandises par voie fluviale, seul mode de transport à n'être pas régi par un instrument international. Le régime juridique du contrat de transport fluvial figure déjà en France dans le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et a été adapté au droit communautaire par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, portant adaptation du droit communautaire dans le domaine des transports (N° Lexbase : L4632AQM). Le régime juridique de la Convention de Budapest s'inspire sur certains points du droit maritime, notamment en introduisant des limitations et des cas d'exonération de la responsabilité du transporteur, alors que le droit interne en vigueur ne connaît généralement pas de limitations, à l'exception de celles dont disposent de manière supplétive les contrats type approuvés par décret pour le secteur fluvial. Le régime instauré par la convention ne concerne que les seuls contrats de transports internationaux, et, pour ces derniers, la différence avec les règles nationales est circonscrite au domaine de la responsabilité dont ce régime généralise le principe de limitation. Il est à noter que cette convention a été ratifiée par la France via la loi n° 2007-300 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6038HU8).

newsid:313625

Consommation

[Brèves] Application du Code de la consommation aux graisses et huiles comestibles

Réf. : Décret n° 2008-184, 26 février 2008, portant application du code de la consommation en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles, NOR : ECEC0766931D, VERSION JO (N° Lexbase : L8235H3E)

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N3628BE4

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 février dernier, le décret n° 2008-184 du 26 février 2008, portant application du Code de la consommation en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles (N° Lexbase : L8235H3E). Aux termes de l'article 1er de ce texte, "il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les huiles et graisses destinées à l'alimentation humaine qui ne répondent pas aux définitions et aux règles fixées par le présent décret". En conséquence, le décret précise quelques définitions sur les huiles et graisses. Le terme "saindoux" est réservé aux produits provenant exclusivement des tissus adipeux du porc. L'expression "huile vierge de" doit systématiquement être suivie par le nom de la graine ou du fruit dont elle est issue. La dénomination "huile végétale" est réservée aux huiles obtenues par un mélange d'huiles végétales alimentaires. Par ailleurs, lorsque les denrées alimentaires sont destinées au consommateur final ou aux collectivités, l'indication des usages auxquels ces denrées sont destinées ainsi que celle des conditions d'utilisation adaptées à cet usage doivent figurer sur l'étiquetage. Et, l'étiquetage des huiles et matières grasses destinées exclusivement à la cuisson ou à la friture doit comporter la mention "réservé à la friture" ou "réservé à la cuisson".

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