[Brèves] La Commission européenne inflige à Microsoft une amende de 899 millions d'euros pour non-respect d'une décision prononcée en mars 2004
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224632-edition-du-29022008#article-312392
Copier
La Commission européenne a infligé, le 27 février 2008, une amende de 899 millions d'euros à Microsoft pour ne pas avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la décision de la Commission de mars 2004, avant le 22 octobre 2007. Pour rappel, le 23 mars 2004, la Commission européenne a condamné Microsoft à une amende record de 497 millions d'euros pour abus de position dominante au titre de deux pratiques : le refus de communiquer les protocoles nécessaires à l'interopérabilité avec le système d'exploitation Windows à ses concurrents sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail et la vente liée du système d'exploitation Windows et du lecteur multimédia Windows Media Player (WMP). La décision adoptée le 27 février, en application de l'article 24, paragraphe 2, du Règlement n° 1/2003 (
N° Lexbase : L9655A84) constate qu'avant le 22 octobre 2007, Microsoft imposait des prix excessifs pour pouvoir accéder à la documentation sur les interfaces destinées aux serveurs de groupe de travail. La décision de 2004, qui a été confirmée par le Tribunal de première instance en septembre 2007 (TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-201/04, Microsoft Corp. c/ Commission
N° Lexbase : A2204DYB et lire
N° Lexbase : N6283BD3), a estimé que Microsoft avait abusé de sa position dominante au sens de l'article 82 du Traité CE et que l'entreprise était tenue de divulguer des spécifications d'interfaces pour assurer une parfaite interopérabilité entre les serveurs de groupe de travail d'une autre marque et les PC et serveurs Windows, et ce à un prix raisonnable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:312392
[Brèves] De la liquidation de l'astreinte
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224632-edition-du-29022008#article-312333
Copier
Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les modalités de liquidation de l'astreinte (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 06-43.046, FS-P+B
N° Lexbase : A0568D78). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, M. X a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes, d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par cette même formation qui s'en était réservé la liquidation et à la condamnation de la Société protectrice des animaux et de l'association Congrégation établissement particulier des Petites Soeurs des pauvres, légataires universels de la débitrice de l'obligation, à en payer le montant. Pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, le conseil de prud'hommes retient que l'astreinte constitue une mesure de contrainte à caractère personnel qui ne saurait se transmettre aux légataires universels qui n'ont pas été sollicités avant l'engagement de la procédure et qu'il existe une contestation sérieuse tant sur le bien-fondé de la liquidation que sur la personne devant supporter la charge de la condamnation. L'ordonnance est censurée par la Haute juridiction au visa des articles 35 (
N° Lexbase : L4634AH4) et 36 (
N° Lexbase : L4635AH7) de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'article 491 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2732ADK) et l'article R. 516-33 du Code du travail (
N° Lexbase : L0636ADW) : "
en statuant ainsi, alors que le juge qui s'en est réservé le pouvoir, doit statuer sur la demande de liquidation en application des seules dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:312333
[Brèves] Contrats d'assurance vie mixte et droit de rachat du souscripteur
Réf. : Chbre mixte, 22 février 2008, n° 06-11.934, Mme Brigitte Dupuy c/ société Generali assurance vie, anciennement dénommée Generali France assurances-vie, P+B+R+I (N° Lexbase : A0474D7P)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224632-edition-du-29022008#article-312393
Copier
Aux termes d'un arrêt rendu le 22 février dernier, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a précisé que, en matière de contrats d'assurance vie mixte, lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n'était pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit (Cass. mixte, 22 février 2008, n° 06-11.934, Mme Brigitte Z et autre c/ Société Generali assurance Vie et autres
N° Lexbase : A0474D7P). En l'espèce, le 2 novembre 1999, M. X a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali, d'une durée de trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y et à Mme Z, bénéficiaires désignés. Ces derniers ont accepté cette stipulation faite en leur faveur. M. X désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur. Il a alors assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction. M. Y et Mme Z reprochent à la cour d'appel d'avoir jugé que M. X était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance vie souscrit. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi en énonçant que, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:312393
[Brèves] Publication de la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
Réf. : Loi n° 2008-175, 26-02-2008, facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, NOR : IOCX0803293L, VERSION JO (N° Lexbase : L8217H3Q)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224632-edition-du-29022008#article-312394
Copier
Ont été publiées au Journal officiel du 27 février dernier, la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général (loi n° 2008-175 du 26 février 2008
N° Lexbase : L8217H3Q) et la décision du Conseil constitutionnel afférente (Cons. Const. décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008
N° Lexbase : A0153D7S). Complétant une première réforme intervenue en 2007 (loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
N° Lexbase : L2477HUB), la loi procède à une unification des régimes en vigueur et étend, pour ce faire, les cas de remplacement du conseiller général titulaire par le suppléant d'un autre sexe aux cas de démission pour cause de cumul lorsque est concerné un député ou un sénateur. Ainsi, la parité progressera dans les conseils généraux et le nombre d'élections partielles qui suit directement un renouvellement général sera limité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:312394