La Cour de Cassation revient sur les éléments constitutifs de contrefaçon par reproduction d'une marque, dans un arrêt du 12 février 2008 (Cass. com., 12 février 2008, n° 06-13.454, F-P+B
N° Lexbase : A9183D4U). Dans les faits rapportés, une société a procédé, le 30 janvier 1985, au dépôt de la marque "Ega", afin de désigner des outils et instruments à main. Le 18 mai 1994, elle a fait procéder au renouvellement de cet enregistrement, et a déposé une autre marque, constituée du même signe
Ega, dans un autre graphisme, pour désigner les produits couverts par la marque précédente, ainsi que d'autres articles. Elle a agi à l'encontre de diverses sociétés, en contrefaçon de marque, pour avoir fabriqué et commercialisé en France divers outils sous la marque "Ega Master". Ces dernières font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées pour contrefaçon de cette marque, alors que, selon elles, la demande de renouvellement d'une marque enregistrée ne peut, à peine d'irrecevabilité, être présentée qu'au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que la combinaison des articles L. 712-9 (
N° Lexbase : L3722AD9) et R. 712-25 (
N° Lexbase : L4340AD4) du Code de la propriété intellectuelle autorise le renouvellement par anticipation de la marque enregistrée lors d'un nouveau dépôt portant, à la fois, sur une modification du signe et sur une extension de la liste des produits ou services visés dans cet enregistrement. De plus, aux yeux du public, l'usage du signe "Egamaster" pour désigner des outils à main, qui sont des produits identiques à ceux visés par les marques "Ega", suggère nettement l'idée que ce signe n'est qu'une déclinaison de ces marques. Ainsi, la cour d'appel a bien caractérisé l'existence d'un risque de confusion à raison de l'imitation des marques visées dans la demande.
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