Le Quotidien du 14 février 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2008, n° 06-22.141, F-P+B (N° Lexbase : A7245D44)

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Le 22 Septembre 2013

Le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Tel est le principe, tiré de l'article 425 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7708HE9), dont la première chambre civile de la Cour de cassation fait application dans un arrêt rendu le 6 février dernier (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-22.141, F-P+B N° Lexbase : A7245D44). En conséquence, un arrêt confirmant le prononcé de la nullité d'une reconnaissance de paternité doit être annulé, "attendu qu'il ne résulte ni des mentions de la décision, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public" (voir déjà, en ce sens, à propos de l'annulation d'un arrêt concernant une action à fin de subsides et dont la cause n'a pas été communiquée au ministère public, Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-16.923, F-P+B N° Lexbase : A8077DYS).

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Santé

[Brèves] Publication de la loi relative aux personnels enseignants de médecine générale

Réf. : Loi n° 2008-112, 08 février 2008, relative aux personnels enseignants de médecine générale, NOR : ESRX0711109L, VERSION JO (N° Lexbase : L8014H39)

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 9 février dernier, la loi relative aux personnels enseignants de médecine générale (loi n° 2008-112 du 8 février 2008 N° Lexbase : L8014H39). La médecine générale est, selon les termes de l'article L. 632-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9706ARW), une spécialité médicale. A ce titre, et en application des dispositions du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004, relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales (N° Lexbase : L1988DYB), une formation spécifique d'interne en médecine générale a été mise en place dans les universités conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Afin de leur délivrer une formation de qualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a prévu la création d'emplois de chefs de clinique en médecine générale. Or la nomination de ces personnels est subordonnée à la création de nouveaux corps de personnels titulaires en médecine générale, ces derniers ne relevant pas du statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires définis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 (N° Lexbase : L3820HP8). La nouvelle loi vise précisément à créer ces nouveaux corps de personnels universitaires. Dorénavant, grâce au statut spécifique prévu par la loi, les enseignants de médecine générale conservent la même triple mission d'enseignement, de recherche et de soins que les autres spécialistes, tout en ne relevant que du seul ministère chargé de l'Enseignement supérieur.

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Assurances

[Brèves] Sanction du dépassement des délais impartis pour l'offre obligatoire d'indemnisation en matière d'accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 07 février 2008, n° 07-10.297, F-P+B (N° Lexbase : A7309D4H)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 février dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, à nouveau, rappelé que, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif (Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 07-10.297, F-P+B N° Lexbase : A7309D4H, et voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-19.450, FS-P+B N° Lexbase : A4651DEY). En l'espèce, après avoir condamné une mutuelle à payer à Mme R., victime d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2002 une somme de 5 145 262 euros, dont 4 268 827,40 euros au titre de son préjudice complémentaire, la cour d'appel énonce que cette indemnité portera intérêts au double du taux légal à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, en raison du caractère manifestement insuffisant de l'offre faite par l'assureur le 3 décembre 2003. Or, "en statuant ainsi, tout en décidant que l'indemnité complémentaire serait versée à Mme R., d'une part, sous la forme d'une somme de 1 480 342,20 euros en capital et, d'autre part, d'une rente annuelle viagère d'un montant de 108 768 euros payable trimestriellement à compter du 31 octobre 2006, pour un capital représentatif de 2 788 485,20 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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Famille et personnes

[Brèves] Dévolution et modalités de l'exercice de l'autorité parentale

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2008, n° 06-17.006, F-P+B (N° Lexbase : A7200D4G)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 février dernier, la Haute juridiction rappelle quelques règles concernant la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-17.006, F-P+B N° Lexbase : A7200D4G). La Cour rappelle, d'abord, que les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés ne sont pas des décisions relatives au divorce, et doivent donc être rendues en chambre du conseil, en application du 1er alinéa de l'article 1074 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L5597G43). Ensuite, la Cour énonce qu'en application des articles 1072 (N° Lexbase : L1892ADG), 1084 (N° Lexbase : L1990DKW) à 1087 et 1179 (N° Lexbase : L1979DKI) du NCPC, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3789GUU), le juge aux affaires familiales compétent pour connaître des demandes relatives à l'application de l'article 372 du Code civil (N° Lexbase : L2899ABY) et à la fixation de la résidence de l'enfant est le juge du lieu où réside, lors de l'introduction de l'instance, le parent qui, comme en l'espèce, exerce seul l'autorité parentale sur l'enfant. Enfin, la Cour précise que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments versés aux débats pour fixer la résidence de l'enfant chez l'un de ses deux parents.

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