Le Quotidien du 16 janvier 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'exécution sans réserve d'un jugement mentionnant par erreur qu'il est rendu en dernier ressort ne vaut pas acquiescement

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-13.370,(N° Lexbase : A2773D34)

Lecture: 1 min

N6286BD8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224346-edition-du-16012008#article-306286
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 410, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2643ADA), "l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis". Or, M. F., agissant ès qualités de gérant d'une civile agricole, s'était acquitté d'une condamnation prononcée en son encontre par un jugement ayant, par erreur, mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire. La cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel irrecevable, retenant que la société avait acquiescé en procédant à l'exécution sans réserve du jugement susceptible d'appel et non assorti de l'exécution provisoire. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du second degré, estimant que, la société s'étant acquittée de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-13.370, F-P+B N° Lexbase : A2773D34).

newsid:306286

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'extinction de la créance, conséquence de l'irrégularité de la déclaration, ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant qu'une ordonnance de référé soit rapportée ou modifiée

Réf. : Cass. com., 08 janvier 2008, n° 06-13.746,(N° Lexbase : A2620D3G)

Lecture: 1 min

N6285BD7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224346-edition-du-16012008#article-306285
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant qu'une ordonnance de référé soit rapportée ou modifiée en référé, l'extinction de la créance, conséquence de l'irrégularité de la déclaration à la procédure collective du débiteur, survenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 2008 (Cass. com., 8 janvier 2008, n° 06-13.746, F-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A2620D3G). En l'espèce, une SCI a confié à la société X, entreprise générale, la réalisation d'un ensemble immobilier. A la suite de difficultés survenues dans l'exécution des travaux, une ordonnance de référé du 22 février 1991 a ordonné une expertise et condamné la SCI à consigner une certaine somme au titre de situations de travaux dues à la société X. Une seconde ordonnance du 2 mars 1993 a condamné la SCI à payer une provision de 2 680 134,46 francs (408 583,86 euros) avec intérêts légaux à compter du 22 février 1991. Par jugement du 4 mai 1993, la SCI a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 2 avril 1993, puis en liquidation judiciaire. Le 18 août 1993, la société X a déclaré sa créance pour un montant de 992 087,70 euros. Par ordonnance du 1er février 2000, le juge-commissaire a rejeté la créance pour défaut de pouvoir du déclarant. Par arrêt du 28 janvier 2002, devenu irrévocable, la décision a été confirmée. Le liquidateur, invoquant l'existence de circonstances nouvelles, a saisi le juge des référés en "rétractation" des ordonnances des 22 février 1991 et 2 mars 1993 et restitution de la provision. C'est avec raison, estime la Haute juridiction, que la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté cette demande.

newsid:306285

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation de biens immobiliers situés en zone non constructible

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2007, n° 06-21.998, FS-P+B (N° Lexbase : A1299D3I)

Lecture: 1 min

N6182BDC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224346-edition-du-16012008#article-306182
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les parcelles expropriées étaient bien situées en zone non constructible du plan d'occupation des sols (POS), qui n'autorisait que des constructions liées aux besoins d'une exploitation agricole. Les requérants ne sont donc pas fondés à contester le montant de leur indemnité d'expropriation, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2007 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2007, n° 06-21.998, FS-P+B N° Lexbase : A1299D3I). En l'espèce, l'arrêt ici attaqué avait fixé l'indemnité revenant aux consorts H. à la suite de l'expropriation au profit du département du Val-d'oise de biens immobiliers leur appartenant. Ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 58 155 euros l'indemnité leur revenant après avoir exclu la qualification de terrain à bâtir, alors, selon leur pourvoi, qu'est située dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols et peut, dès lors, bénéficier de la qualification de terrain à bâtir, la parcelle qui en zone "NC" bénéficie, cependant, d'une constructibilité liée à un usage agricole. La Cour suprême rejette cette argumentation. Elle constate que les parcelles expropriées étaient bien situées en zone non constructible du POS, qui n'autorisait que des constructions liées aux besoins de leur exploitation agricole. La cour d'appel a donc pu retenir que les conditions prévues par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2938HLE), pour leur conférer le caractère de terrains à bâtir, n'étaient pas réunies.

newsid:306182

Famille et personnes

[Brèves] La charge de la preuve en matière de demande de suppression de la contribution aux charges de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 06-19.581,(N° Lexbase : A2667D38)

Lecture: 1 min

N6277BDT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224346-edition-du-16012008#article-306277
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil (N° Lexbase : L6972A4Y), "le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation". Au visa de cet article et de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 06-19.581, FS-P+B N° Lexbase : A2667D38), promis aux honneurs du Bulletin, qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Les juges d'appel avaient supprimé la contribution du père à l'entretien de son fils majeur, retenant que celui-ci ne démontrait pas qu'il serait encore à la charge principale de sa mère. La cour d'appel, ayant donc, à tort, fait peser la charge de la preuve sur l'enfant, voit son arrêt censuré par les Hauts magistrats. Ce principe avait déjà été énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 1996 (Cass. civ. 2, 29 mai 1996, n° 94-10.520, Mme X c/ M. Y N° Lexbase : A8483ABS) : il appartient, par conséquent, au parent demandant la suppression de sa contribution aux charges de l'enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.

newsid:306277

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus