Le Quotidien du 28 décembre 2007

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Obligations du procureur de la République dans le cadre de la procédure de composition pénale

Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-82.808, F-P+F+I (N° Lexbase : A0863D3D)

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N5649BDL

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Le 22 Septembre 2013

Si l'auteur des faits accepte la composition pénale, le procureur de la République est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007 (Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-82.808, F-P+F+I N° Lexbase : A0863D3D). Dans cette affaire, M. A., interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, en vue de la mise en oeuvre d'une composition pénale. Après la signature du procès-verbal de proposition de composition pénale par l'intéressé, le ministère public, en raison du comportement de M. A., n'a pas saisi le président du tribunal d'une requête en validation mais a fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qui l'a condamné. Appel a ensuite été interjeté par toutes les parties. Pour annuler le jugement sur les réquisitions du ministère public et constater la nullité de la citation saisissant le tribunal, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République ne pouvait mettre les deux procédures successivement en oeuvre, à défaut de manquements du prévenu à ses engagements pris au titre de la composition pénale. La Haute juridiction confirme cette position. Elle énonce qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 41-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8617HW3). En effet, il dispose que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Il ne recouvre la possibilité de mettre en mouvement l'action publique que si ce magistrat refuse de valider la composition ou si, une fois la validation intervenue, l'intéressé n'exécute pas intégralement les mesures décidées.

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Fonction publique

[Brèves] Extension du chèque emploi service pour la garde d'enfants dans la Fonction publique

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Le 18 Juillet 2013

Les fonctionnaires peuvent, désormais, bénéficier d'un chèque emploi service préfinancé pour la garde de leurs enfants de moins de six ans et non plus de moins de trois ans. Le chèque emploi service universel (CESU) garde d'enfants était ouvert, jusqu'à présent, jusqu'aux trois ans de l'enfant. Il est apparu que cette plage ne répondait que partiellement aux besoins de nombreuses familles après que leurs enfants commencent à être scolarisés. C'est la raison pour laquelle il a été décidé, en concertation avec les partenaires sociaux, d'étendre le CESU aux enfants âgés de 3 à 6 ans. Le CESU garde d'enfants peut être utilisé par les particuliers pour rémunérer les personnes ou les structures qui assurent la garde de leurs enfants : assistantes maternelles, crèches, garderies périscolaires, associations agréées. Il est exonéré d'impôt sur le revenu et les dépenses supportées au-delà de son montant ouvrent droit à un crédit d'impôt. Par ailleurs, il est cumulable avec les autres prestations dont les agents peuvent bénéficier, la prestation d'accueil du jeune enfant, par exemple. Cette prestation d'action sociale facilite la situation des parents qui souhaitent conserver leur activité professionnelle. Elle leur offre en outre un moyen de paiement simple et sécurisant pour la garde de leurs enfants : il leur suffit de remettre le CESU pour que les intervenants soient à la fois rémunérés et automatiquement déclarés. Tous les agents de l'Etat, qu'ils soient fonctionnaires ou non peuvent en bénéficier, et ceci sans condition de revenu, le montant de l'aide étant simplement modulé en fonction du revenu fiscal (de 200 à 600 euros).

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