[Brèves] De nouvelles dispositions européennes pour lutter contre la publicité trompeuse et les pratiques de vente agressives
Réf. : Directive (CE) n° 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modif ... (N° Lexbase : L5072G9Q)
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Aux termes d'un communiqué publié le 12 décembre dernier, la Commission européenne annonce l'instauration de nouvelles dispositions européennes ambitieuses visant à lutter contre la publicité trompeuse et les pratiques de vente agressives. Les techniques précitées figurent sur une liste noire détaillée de méthodes interdites par la nouvelle Directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui comprend notamment douze des pratiques les plus abusives utilisées à l'égard des consommateurs, des publicités appâts aux systèmes pyramidaux en passant par les publireportages et les allégations mensongères sur les propriétés curatives d'un produit. L'actuelle Directive sur les pratiques commerciales (Directive 2005/29
N° Lexbase : L5072G9Q) déloyales renforce sensiblement les normes européennes existantes en matière de publicité trompeuse et en fixe de nouvelles contre les pratiques commerciales agressives, dont le harcèlement, la contrainte et l'influence injustifiée. Elle vise à accroître la confiance des consommateurs et des entreprises dans le marché unique afin que les citoyens puissent profiter pleinement de la possibilité de faire des achats dans des pays autres que le leur. La nouvelle Directive comprend quatre éléments essentiels : une clause générale d'une grande portée qui définit les pratiques qui sont déloyales et donc interdites ; une définition détaillée des pratiques (actions et omissions) trompeuses et des pratiques agressives, les deux principales catégories de pratiques commerciales déloyales ; des protections pour les consommateurs vulnérables, sous la forme de dispositions visant à prévenir l'exploitation desdits consommateurs ; une liste noire détaillée de pratiques qui sont interdites dans tous les cas.
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newsid:304082
[Brèves] Copropriété : la suppression du poste de concierge ne constitue pas une atteinte aux modalités de jouissance de l'immeuble
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Copropriété : la suppression du poste de concierge ne constitue pas une atteinte aux modalités de jouissance de l'immeuble. Telle est la solution qui ressort d'un arrêt rendu par la Haute juridiction le 5 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-20.020, FS-P+B
N° Lexbase : A0389D3S). En l'espèce, M. C. a fait assigner un syndicat de copropriétaires en nullité de trois décisions prises par l'assemblée générale du 26 janvier 2000, portant suppression du poste de conciergerie, affectation d'un lot à l'habitation professionnelle ou commerciale et cession au profit d'un tiers. La cour d'appel a rejeté sa demande et il s'est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation va approuver le raisonnement des juges du fond. Elle relève que le règlement de copropriété stipulait en son article 6, service de la maison, que ce service sera assuré par le concierge en fonction et que le lot n° 4 sera affecté à l'usage de logement de concierge considéré comme partie commune. Une assemblée générale du 29 mars 1994 avait décidé de donner mandat au syndic et au conseil syndical de modifier le règlement de copropriété en vue de changer la destination du quatrième lot de l'état descriptif de division dans l'intention de créer un appartement à usage d'habitation dans l'optique d'une location de ce logement. Par ailleurs, M. C. n'avait exercé aucun recours contre cette décision et, de plus, le poste de concierge était vacant depuis douze années. Ainsi, les décisions litigieuses de l'assemblée générale du 26 janvier 2000 n'avaient pour objet que de réitérer une décision antérieure et d'entériner les modifications des caractéristiques de l'immeuble intervenues depuis plusieurs années. Et, elle conclut que M. C. ne démontrait pas que la suppression du service de concierge portait atteinte à la destination de l'immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, alors que le changement d'affectation de la loge et sa cession permettaient une meilleure utilisation de cette partie commune devenue inutile comme conciergerie.
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newsid:304081
[Brèves] Responsabilité du conservateur des hypothèques lorsqu'une faute professionnelle a été commise
Réf. : QE n° 6308 de M. Meslot Damien, JOANQ 09 octobre 2007 p. 6054, Economie, finances et emploi, réponse publ. 11-12-2007 p. 7822, 13ème législature (N° Lexbase : L4959H33)
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Un député a interrogé la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi sur la responsabilité du conservateur des hypothèques lorsqu'une faute professionnelle a été commise. En effet, précise-t-il, après une erreur d'un conservateur des hypothèques, un bien immobilier a été grevé d'une inscription d'hypothèque judiciaire, sûreté qui a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation. En conséquence, les sommes perçues par le conservateur des hypothèques à l'occasion de l'inscription ont été prélevées à tort. C'est finalement le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique qui lui répond, rappelant qu'il résulte des dispositions générales des articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (
N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil et des dispositions particulières des articles 2450 (
N° Lexbase : L1221HI3), 2452 (
N° Lexbase : L1223HI7), 2455 (
N° Lexbase : L1226HIA) et 2456 (
N° Lexbase : L1227HIB) du même code que chaque conservateur des hypothèques assume la responsabilité personnelle de la tenue du fichier immobilier prescrite par l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (
N° Lexbase : L9182AZ4) dans le ressort du bureau dont il a la charge. Il estime alors que cette mission à caractère civil peut, ainsi, éventuellement impliquer la mise en jeu de sa responsabilité civile personnelle et pécuniaire à l'exclusion de toute mise en jeu de la responsabilité de l'Etat. Dès lors, dans la situation envisagée, si une personne peut apporter la preuve que le conservateur a commis une faute en inscrivant au fichier immobilier une hypothèque judiciaire et que cette faute lui a causé un préjudice, cette personne peut en obtenir réparation en engageant une action devant les juridictions civiles sur le fondement des dispositions précitées (QE n° 6308 de M. Meslot Damien, JOANQ 9 octobre 2007 p. 6054, Economie, finances et emploi, réponse publ. 11 décembre 2007 p. 7822, 13ème législature
N° Lexbase : L4959H33).
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newsid:304079
[Brèves] Annulation par les juges du Palais-Royal de l'un des trois arrêtés relatifs au prix de vente du gaz
Réf. : CE 9/10 SSR, 10-12-2007, n° 275093, SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES LOCALES GAZIERES et autres (N° Lexbase : A0552D3T)
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Le Conseil d'Etat, saisi par la société Powéo et la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, a définitivement statué sur plusieurs recours dirigés contre trois arrêtés du ministre chargé de l'Economie et de l'Industrie relatifs au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2007, n° 275093, Syndicat professionnel des entreprises locales gazières et autres
N° Lexbase : A0552D3T ; n° 289012, Société Powéo
N° Lexbase : A0553D3U ; n° 296191, Société Powéo
N° Lexbase : A0554D3W). Seul l'arrêté du 29 décembre 2005 est jugé illégal, au motif que les modifications tarifaires qu'il avait instituées ne permettaient pas, à la date à laquelle elles étaient intervenues, d'ajuster le prix de vente du gaz aux différents tarifs réglementés, pondéré par le volume des ventes effectuées sous chacun de ces tarifs, au niveau des coûts moyens complets supportés par GDF pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, ni de procéder à un rattrapage des écarts importants constatés sur une période d'un an avant son adoption, ni, enfin, de prendre en compte de manière suffisante les prévisions d'évolution des coûts disponibles à cette date. Le tarif du gaz ayant, ainsi, été fixé à un prix manifestement trop bas, l'arrêté est rétroactivement annulé. Saisi par le ministre de conclusions tendant à ce que les effets de cette annulation soient limités dans le temps, le Conseil d'Etat refuse d'y faire droit dès lors qu'il n'est pas établi que cette annulation soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur. En revanche, les recours dirigés contre les deux arrêtés des 12 novembre 2004 et du 28 avril 2006 sont rejetés. En effet, les tarifs qu'ils fixaient n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du ministre à la date à laquelle ils ont été pris.
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newsid:304077