Le Quotidien du 6 décembre 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Vers une modification de l'article L. 642-1 du Code de commerce pour permettre la cession de la clientèle d'un débiteur médecin ?

Réf. : QE n° 2060 de Mme Bourragué Chantal, JOANQ 07 août 2007 p. 5107, Economie, finances et emploi, réponse publ. 04-12-2007 p. 7705, 13ème législature (N° Lexbase : L4344H3B)

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N3725BDC

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Le 22 Septembre 2013

Dans une réponse ministérielle publiée le 4 décembre dernier, le ministre de la Justice s'est prononcé sur le problème soulevé par l'article L. 642-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9092HGT), disposition qui empêche le praticien de céder sa clientèle, la cession ne pouvant porter que sur les éléments corporels du cabinet. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cession de l'entreprise du débiteur personne physique placé en liquidation judiciaire ne peut porter que sur des éléments corporels, lorsque ce débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette disposition exclut donc bien la possibilité de céder la clientèle d'un débiteur médecin. Lors de la réforme de 2005, il a en effet été estimé peu opportun, compte tenu de la relation fortement marquée d'intuitu personae qui se noue entre le professionnel libéral et ses clients, de permettre au liquidateur de céder la clientèle comme un bien ordinaire. Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les représentants des professionnels libéraux concernés se sont montrés partagés sur le sujet, certains invoquant le caractère théorique de la valeur de la clientèle d'un professionnel libéral en liquidation judiciaire et d'autres soulignant, au contraire, la perte résultant de l'incessibilité des actifs incorporels, y compris de la clientèle. A cet égard, dans la continuité des discussions déjà engagées par la chancellerie avec les autorités et ordres professionnels, il semble aujourd'hui possible d'envisager une modification de la disposition en cause, dans un sens qui permettrait de céder les actifs incorporels selon des modalités aménagées par rapport au droit commun (QE n° 2060 de Mme Bourragué Chantal, JOANQ 7 août 2007 p. 5107, Economie, finances et emploi, réponse publ. 4 décembre 2007 p. 7705, 13ème législature N° Lexbase : L4344H3B).

newsid:303725

Bancaire

[Brèves] Quelles démarches pour renforcer la transparence tarifaire des services bancaires aux particuliers ?

Réf. : Décret n° 2007-1611, 15 novembre 2007, relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, NOR : ECET0768454D, VERSION JO (N° Lexbase : L2829H38)

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N3604BDT

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Le 22 Septembre 2013

Le Président de la République a réuni les professions financières le 29 octobre 2007. A cette occasion, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi a présenté son action visant à améliorer les relations entre les banques, les assurances et leurs clients. Dans ce contexte, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs prévoit la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires qui sera adressé par les banques à leurs clients. Cette mesure permettra d'accroître la transparence sur les frais bancaires et devrait permettre aux clients de mieux faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. Il faut, également, rappeler qu'un certain nombre de mesures a déjà été pris afin de favoriser la transparence des tarifs bancaires : les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des tarifs applicables (C. mon. fin., art. R. 312-1 N° Lexbase : L5016HCR). La loi "Murcef" du 11 décembre 2001 (N° Lexbase : L0256AWE) a, par ailleurs, amélioré la transparence de l'information, en insérant, dans le Code monétaire et financier, un article L. 312-1-1 (N° Lexbase : L7757HW9) qui dispose que les établissements de crédit doivent communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, trois mois avant la date d'application envisagée. Enfin, le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007, relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement (N° Lexbase : L2829H38 ; lire N° Lexbase : N0373BD8 et N° Lexbase : N2367BDZ) devrait induire une baisse substantielle des tarifs bancaires en cas d'incident de paiement (QE n° 2178 de M. Boisserie Daniel, JOANQ 7 août 2007 p. 5097, Consommation et min. tour., réponse publ. 27 novembre 2007 p. 7486, 13ème législature N° Lexbase : L4035H3T).

newsid:303604

Contrats et obligations

[Brèves] Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-12.897,(N° Lexbase : A9395DZY)

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N3729BDH

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Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 novembre dernier (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-12.897, F-P+B N° Lexbase : A9395DZY). En l'espèce, un jugement du 6 mai 1999 a constaté que les consorts P. étaient tenus solidairement de restituer des meubles appartenant à leur tante, Mme R.. Le jugement leur a donné acte de ce qu'ils tenaient ce mobilier à la disposition de cette dernière et a dit qu'ils devraient le lui remettre dans les 8 jours de la demande qui leur en serait faite, à peine d'une astreinte de 300 francs (environ 45,73 euros) par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel il serait à nouveau statué. Pour débouter Mme R. de ses demandes en liquidation de l'astreinte et en restitution, sous nouvelle astreinte, des meubles manquants, les juges du fond énoncent qu'elle ne démontre pas que les consorts P. n'ont pas exécuté l'injonction qui leur était faite de lui restituer les meubles litigieux. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ) : "en statuant ainsi, alors que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:303729

Santé

[Brèves] La loi de bioéthique de demain

Réf. : Loi n° 2004-800, 06 août 2004, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L0721GTU)

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N3731BDK

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Le 22 Septembre 2013

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a organisé, le 29 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, une audition publique sur "Sciences du vivant et société : la loi bioéthique de demain" afin d'initier le processus d'évaluation de la loi du 6 août 2004, relative à la bioéthique (loi n° 2004-800 N° Lexbase : L0721GTU), et d'en préparer les futures adaptations législatives pour 2008. Dans un contexte mondialisé et fortement médiatisé, suscitant espérance, déception, voire méfiance dans l'opinion publique, les principaux défis scientifiques et sociétaux, que le législateur devra prendre en considération soulèvent de nombreuses questions éthiques et juridiques :
- la procréation médicalement assistée face à la pénurie de donneuses d'ovocytes en France ;
- le recours à des tests génétiques, à des fins autres que thérapeutiques par des compagnies d'assurances, des employeurs, ainsi que les risques de leur utilisation à l'insu des personnes, l'accès libre et payant des tests sur internet ;
- les greffes par des donneurs vivants et la prise en charge des donneurs, leur suivi et leur indemnisation quand ils subissent des préjudices ;
- la levée du moratoire sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ;
- la brevetabilité et la vente de produits issus du corps humain.

newsid:303731

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