[Brèves] Précision sur la liberté du bailleur d'accepter une résiliation amiable
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Lorsque la résiliation amiable d'un bail commercial est subordonnée à la signature d'un nouveau bail avec le successeur du locataire, le bailleur peut, sauf abus de droit, modifier les conditions de la nouvelle convention. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-15.544, FS-P+B
N° Lexbase : A5877DZP). En l'espèce, le preneur souhaitait mettre fin amiablement à son bail commercial en cours. Le bailleur lui avait alors indiqué qu'il accepterait à la condition que lui soit présenté un successeur. Il semblerait qu'un candidat lui ait été présenté mais que le bailleur ait souhaité modifier les clauses du bail. La reprise n'ayant pu avoir lieu, le bailleur avait alors assigné le preneur pour voir juger qu'il était toujours lié par le bail. Débouté par les juges du fonds au motif qu'à l'exception du loyer, le nouveau bail devait être conclu aux mêmes clauses et conditions que le bail dont la résiliation était envisagée, le bailleur s'est pourvu en cassation. Sans surprise, la Cour de cassation censure cette position, en précisant que le bailleur peut modifier les conditions de la nouvelle convention, sauf abus de droit. Rien n'oblige, en effet, le bailleur à accepter la résiliation d'un bail en cours et il semble normal qu'il puisse la soumettre à certaines exigences, dans la limite de l'abus de droit.
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newsid:302146
Collectivités territoriales
[Brèves] Prise en charge par le SDIS des dépenses directement imputables à son intervention afin d'éteindre un incendie
Réf. : Cass. civ. 2, 22-11-2007, n° 06-17.995, Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS), F-P+B (N° Lexbase : A7125DZW)
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"
L'intervention du SDIS [Service départemental d'incendie et de secours]
afin d'éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public, définies à l'article L. 1424-2 du Code des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8358AAS)
, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre dernier (Cass. civ. 2, 22 novembre 2007, n° 06-17.995, Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS), F-P+B
N° Lexbase : A7125DZW). Et de préciser que, dès lors, le SDIS ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle. En l'espèce, M. D., reconnu coupable d'avoir volontairement incendié la maison d'habitation de son ex-compagne, a été assigné par le Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire en indemnisation des frais exposés par lui pour éteindre l'incendie. Le SDIS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne qui commet une faute civile doit réparation du préjudice qui en est découlé. L'auteur d'un incendie commet une faute qui amène le SDIS à exposer des frais pour éteindre cet incendie. Celui-ci est, donc, recevable à demander le remboursement de ces frais, qui constituent un préjudice causé par la faute de l'incendiaire, et en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales. Les juges suprêmes confirment, cependant, la décision rendue par la juridiction du fond. Le pourvoi est, donc, rejeté.
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newsid:302193
Rel. individuelles de travail
[Brèves] La résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive
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Voilà une décision qui devrait bousculer le régime de la rupture de l'essai. En effet, la Cour de cassation vient de décider, dans une décision rendue le 20 novembre 2007, que la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive (Cass. soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.212, FP-P+B+R
N° Lexbase : A7171DZM). Engagé en qualité de chargé d'affaires au sein de la direction du développement de la société Cofiroute par contrat à durée indéterminée comprenant une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois, le salarié a vu son contrat rompu alors qu'il était toujours en période d'essai. Contestant cette rupture en soutenant qu'elle n'était pas inhérente à sa personne et que le poste qu'il occupait avait été supprimé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation pour rupture abusive. Les juges d'appel ayant déclaré cette rupture abusive, l'employeur se pourvoit en cassation. Il avance, notamment, à l'appui de son pourvoi, que sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif et que, par ailleurs, le seul fait de n'avoir pas remplacé un salarié, dont l'employeur a mis fin à la période d'essai, n'est pas à lui seul constitutif d'un abus du droit, pour l'employeur, de mettre fin à l'essai. Mais en vain : la Cour suprême rejette son pourvoi et retient que "
la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a décidé à bon droit qu'elle était abusive". Pour un commentaire intégral de cette décision, lire les observations de Christophe Radé (
N° Lexbase : N2219BDK).
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newsid:302198
[Brèves] Utilisation abusive du passage dépendant des parties communes de l'immeuble
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Le juge des référés peut, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d'entreposer des objets sur les parties communes. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2007 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 07-12.304, F-P+B
N° Lexbase : A6065DZN). Dans cette affaire, se plaignant de l'encombrement d'un passage commun dans un immeuble en copropriété, M. P. a assigné en référé la société Kenza Invest (la société), pour obtenir, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3104ADC), sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement d'objets dans le passage commun. La société fait grief à l'arrêt ici attaqué de lui avoir fait interdiction d'entreposer elle-même ou du chef de ses occupants un quelconque objet dans le passage commun en copropriété avec M. P. et dit que cette interdiction était assortie d'une astreinte. Elle énonce dans son pourvoi qu'en interdisant purement et simplement d'entreposer tout objet sur les parties communes, quand M. P. sollicitait seulement l'enlèvement des objets qui occupaient actuellement le passage commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. La Haute juridiction rejette ce pourvoi. Elle constate qu'il résultait des éléments produits aux débats une utilisation abusive du passage dépendant des parties communes de l'immeuble par l'occupant du chef de la société copropriétaire, et que ce comportement contrevenait aux droits de propriété et d'usage concurrents de M. P., tels que résultant du règlement de copropriété. La cour d'appel, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a donc pu retenir à bon droit qu'il y avait lieu pour prévenir tout risque de renouvellement de ce trouble, de faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d'entreposer des objets sur les parties communes.
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