[Brèves] Régime des personnes privées qui organisent occasionnellement des opérations de transport de personnes pour leur propre compte
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Ces personnes ne sont pas tenues de disposer des autorisations administratives requises pour le service public de transport de personnes, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 05-16.880, FS-P+B
N° Lexbase : A2277DZD). Dans les faits rapportés, la Fédération française de tennis, qui organise chaque année les championnats internationaux de France, a eu recours à plusieurs entreprises pour effectuer le transport des personnes participant ou assistant à la compétition. Un service de véhicules loués a, ainsi, assuré le transport des joueurs et des officiels. La chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT) a assigné la fédération en paiement de dommages-intérêts et injonction de cesser définitivement ces pratiques sous astreinte. Pour condamner la fédération pour concurrence déloyale par parasitisme, l'arrêt attaqué a relevé qu'elle avait organisé un service public de transport de personnes en violation des dispositions légales et réglementaires applicables à cette activité, sans disposer des autorisations administratives requises. Or, la Haute juridiction indique que les personnes privées qui organisent occasionnellement des opérations de transport de personnes pour leur propre compte ne sont pas tenues de requérir la licence prévue par l'article 3 du décret du 15 juillet 1955. C'est, en effet, à l'occasion de l'organisation des championnats dont elle avait la charge, que la fédération avait eu recours à divers prestataires de services et loueurs de véhicules pour assurer les déplacements des joueurs et des officiels entre les aéroports, les hôtels et le stade. Les opérations de transport litigieuses organisées par la fédération entre divers lieux de départ et de destination préalablement fixés par elle l'avaient donc été pour son propre compte. Les faits ne constituaient pas, en conséquence, des actes de concurrence déloyale par parasitisme.
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newsid:300050
[Brèves] Dommage causé par un élément dépendant d'une propriété indivise
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Le tiers qui invoque un préjudice causé, au cours de l'indivision, par un élément dépendant d'une propriété indivise est en droit d'agir à l'encontre des anciens indivisaires, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 octobre 2007et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-16.228, FS-P+B
N° Lexbase : A2330DZC). Dans cette affaire, un mur de soutènement dépendant d'une propriété indivise s'étant effondré sur une parcelle lui appartenant, M. C. a, par acte du 20 novembre 2003, assigné la propriétaire les anciens coïndivisaires en réparation de son préjudice. Pour le débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de ces derniers, l'arrêt attaqué énonce que M. C. ne peut poursuivre postérieurement les anciens coïndivisaires personnellement, mais seulement celui qui a reçu l'immeuble litigieux dans son lot et qui est censé en avoir été seul propriétaire depuis le décès de ses parents. La Cour suprême indique, au contraire, au visa de l'article 883 du Code civil (
N° Lexbase : L0023HPK) que lorsqu'un bien a été attribué à l'un des copartageants, l'effet déclaratif du partage ne prive pas le tiers qui invoque un préjudice causé par ce bien au cours de l'indivision du droit d'agir à l'encontre des anciens indivisaires. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé et voit son arrêt annulé.
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[Brèves] Préservation du livret A : quelles démarches effectuer vis-à-vis de la Commission européenne ?
Réf. : QE n° 4196 de M. Le Fur Marc, JOANQ 11 septembre 2007 p. 5493, Economie, finances et emploi, réponse publ. 23-10-2007 p. 6538, 13ème législature (N° Lexbase : L2224H3R)
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Un député a récemment attiré l'attention du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi sur l'avenir du livret A, lui demandant quelles démarches concrètes entend prendre le Gouvernement vis-à-vis de la Commission européenne pour préserver cet instrument d'épargne populaire qui joue un rôle essentiel dans le financement du logement social. Ce à quoi il lui est répondu que, par sa décision du 10 mai 2007, la Commission européenne a estimé que la restriction du droit de distribuer les livrets A et Bleus à ces trois établissements était incompatible avec les dispositions du Traité communautaire relatives à la liberté d'établissement et la libre prestation de service. Cette décision a été notifiée le 11 mai aux autorités françaises et leur donne un délai de neuf mois pour autoriser tous les établissements bancaires à distribuer ces produits. Pour autant, la Commission reconnaît sans ambiguïté les missions d'intérêt général associées aux livrets A et Bleus, à savoir le financement du logement social et l'accessibilité bancaire. La Commission limite, par ailleurs, sa décision à la question de la distribution des livrets, et n'aborde pas en tant que telle la question de la centralisation des fonds collectés à la CDC. S'agissant de la distribution des livrets, l'analyse développée par la Commission apparaît contestable aux yeux du Gouvernement. La France a donc déposé, le 23 juillet dernier, un recours devant le TPICE à l'encontre de la décision du 10 mai. Une mission a été confiée en parallèle pour étudier les possibilités d'une évolution du dispositif actuel, allant dans le sens d'un renforcement de l'efficacité des missions qui reposent sur le livret A, tant au niveau du financement du logement social que de l'accessibilité bancaire. Les conclusions de cette mission sont attendues pour décembre (QE n° 4196 de M. Le Fur Marc, JOANQ 11 septembre 2007 p. 5493, Economie, Finances et Emploi, réponse publ. 23 octobre 2007 p. 6538, 13ème législature
N° Lexbase : L2224H3R).
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newsid:300066
[Brèves] Modalités d'information des conditions d'annulation d'un contrat de réservation pour un voyage
Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 05-15.601, anciennement dénommée Association du bureau des élèves de l'école supérieur de commerce d ... (N° Lexbase : A2267DZY)
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Le non-respect de l'obligation d'information n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions de droit commun, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 05-15.601, F-P+B
N° Lexbase : A2267DZY). En l'espèce, l'association du bureau des élèves de l'école supérieure de commerce de Marseille a conclu avec la société Tribu, voyagiste, un contrat de réservation pour un voyage en vue de l'organisation du séminaire d'intégration des nouveaux élèves. La direction de l'école ayant interdit ce voyage en application de la loi n° 98 468 du 17 juin 1998 sur la lutte contre le bizutage (
N° Lexbase : L8570AIA), l'association l'a annulé la veille du départ et a demandé le remboursement de l'acompte de 70 000 francs (environ 10 671,43 euros) déjà versé. L'arrêt ici attaqué a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente formée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (
N° Lexbase : L4100A9Q), qui dispose que "
le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières". En vain. La Haute juridiction indique que le non-respect de l'obligation d'information n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions de droit commun. La cour d'appel a ainsi pu retenir que compte tenu de l'indication des références de l'assurance responsabilité professionnelle du voyagiste ainsi que des numéros de téléphone et de télécopie de celui-ci, le contrat ne devait pas être annulé.
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newsid:300052