Le Quotidien du 16 octobre 2007

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Réforme des régimes spéciaux : remise du document d'orientation

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N8650BCD

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Le 07 Octobre 2010

Le 10 octobre 2007, Xavier Bertrand, ministre du Travail, remettait aux partenaires sociaux un document d'orientation relatif à la réforme des régimes spéciaux de retraite. Ce document distingue, d'une part, un socle de principes communs d'harmonisation des régimes spéciaux sur le régime de la Fonction publique, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement (à l'exception des modifications envisagées pour les bonifications) et, d'autre part, les thèmes relevant de la négociation de branche ou d'entreprise. Les principes communs concernent la progressivité de la réforme, l'harmonisation de la durée de cotisation, la liberté du choix de l'âge de départ à la retraite, l'introduction progressive, selon les mêmes calendriers et paramètres que pour la Fonction publique, d'une décote et d'une surcote, l'indexation des pensions sur les prix, le calcul de la pension et les bonifications. Les thèmes négociables sont les suivants : la prise en compte de la spécificité des métiers, l'emploi des seniors, les compléments de retraite, la réduction des durées minimales de service exigées pour bénéficier du régime spécial, l'ouverture d'une possibilité de rachat d'années d'études ou d'années de cotisations incomplètes, les avantages familiaux et conjugaux et la prise en compte du handicap et de l'invalidité.

newsid:298650

Concurrence

[Brèves] Le Conseil de la concurrence inflige une amende de 45 millions d'euros à France Télécom pour abus de position dominante sur le marché de l'ADSL

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-33, 15 octobre 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom dans le secteur de l'accès à Internet à haut débit (N° Lexbase : X9775ADE)

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N8695BCZ

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Le 22 Septembre 2013

Saisi par les sociétés T-Online en novembre 2001 et Liberty Surf en février 2002, qui se sont ultérieurement désistées de leur plainte, puis s'étant auto-saisi en juillet 2005, le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision dans laquelle il sanctionne France Télécom pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la boucle locale en favorisant la commercialisation des services d'accès à internet par l'ADSL de sa filiale Wanadoo au détriment du développement des FAI concurrents (décision n° 07-D-33 du 15 octobre 2007 N° Lexbase : X9775ADE). Cette décision vient clore une série d'injonctions prononcées à titre conservatoire et de décisions de fond par lesquelles le Conseil et la Commission européenne ont sanctionné l'opérateur historique pour des pratiques visant à préempter au début des années 2000, le marché alors émergent de l'accès à Internet haut débit par l'ADSL, au profit de sa filiale Wanadoo. France Télécom a souhaité bénéficier de la procédure de transaction prévue par la loi "NRE" (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ) : en effet, elle a sollicité le bénéfice des dispositions du II de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682G49), qui dispose que, "lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation ; dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié". France Télécom n'a contesté ni les faits, ni leur qualification d'abus de position dominante et a pris des engagements pour l'avenir. En contrepartie, elle a obtenu une réduction de 25 % du montant de l'amende.

newsid:298695

Bancaire

[Brèves] Ne sont pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs

Réf. : Avis Cour de Cassation du 08 octobre 2007, n°0070013P (N° Lexbase : A7287DYK)

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N8654BCI

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un avis rendu le 8 octobre dernier, a considéré qu'au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6805ABN), "ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs" (Avis Cour de Cassation du 8 octobre 2007, n°0070013P N° Lexbase : A7287DYK). La Haute juridiction a, ici, été saisie d'une demande d'avis, formulée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue dans une instance opposant la trésorerie de Sénart à M. et Mme X. et autres, et ainsi libellée. La question était donc de savoir si les frais de restauration scolaire, les frais d'accueil périscolaire (garderies) et les frais de participation aux centres de loisirs présentent, ou non, un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du Code civil (N° Lexbase : L2268ABM), les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du Code de la consommation. Notons que la cour d'appel d'Orléans avait eu l'occasion, en 2006, de se prononcer dans le même sens que l'avis rendu par la Cour suprême, estimant que les frais de cantine scolaire ne constituent pas des créances alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation, d'autant que la créance comporte également des frais de transport scolaire et de centre aéré (CA Orléans, 16 octobre 2006, n° 06/00399, Trésorerie de Lamotte Beuvron c/ Mme Bordier N° Lexbase : A3168DXM ; sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel en l'absence de liquidation, voir N° Lexbase : E9552BX3).

newsid:298654

Associations

[Brèves] Rappel de la mission exacte de l'Association française de normalisation

Réf. : Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 06-19.521, F-P+B (N° Lexbase : A6601DY7)

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N6315BCU

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Le 22 Septembre 2013

L'AFNOR ayant pour mission de faciliter le développement stratégique et commercial des acteurs économiques, elle n'est pas engagée par la panne d'un téléviseur défectueux. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 06-19.521, Association française de normalisation (AFNOR), F-P+B N° Lexbase : A6601DY7). En l'espèce, le téléviseur du requérant étant tombé en panne, celui-ci a sollicité l'exécution du contrat d'assurances auprès des services de l'Association française de normalisation (AFNOR). Le jugement attaqué a condamné l'AFNOR à verser des dommages et intérêts, pour réparer les soucis et tracas causés au requérant. La Haute juridiction casse cette décision en se fondant sur l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2043ADZ), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle indique que l'AFNOR est une association reconnue d'utilité publique placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Industrie, qui a pour mission d'élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques pour faciliter leur développement stratégique et commercial, et d'attester de la conformité aux normes par l'apposition d'une marque nationale. Ceci ne constitue donc nullement une assurance l'engageant en cas de panne du produit, étant rappelé le fait qu'aucun contrat d'assurance ne liait les parties entre elles.

newsid:296315

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