Le Quotidien du 11 octobre 2007

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Le Conseil national des barreaux peut imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux

Réf. : CE Contentieux, 05 octobre 2007, n° 282321,(N° Lexbase : A6685DYA)

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N6238BCZ

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Le 22 Septembre 2013

Ces dispositions ne mettaient en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ni les règles essentielles qui la régissent, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 octobre 2007 (CE Contentieux, 5 octobre 2007, n° 282321, Ordre des avocats du barreau d'Evreux N° Lexbase : A6685DYA). En l'espèce, l'ordre des avocats du barreau d'Evreux demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite d'abroger certaines dispositions du règlement intérieur unifié des barreaux de France résultant de l'acte à caractère normatif du Conseil national des barreaux n° 2004-001 du 24 avril 2004. Le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente. Cependant, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent. Le Conseil d'Etat indique que les dispositions litigieuses, qui prévoient, notamment, que "l'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts", sont relatives à des règles et usages des barreaux, et se bornent à prévenir les conflits d'intérêt susceptibles de se produire à l'occasion de ventes aux enchères. Elles ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ni les règles essentielles qui la régissent. Le Conseil national des barreaux n'ayant, donc, pas excédé les limites de son pouvoir réglementaire en édictant ces dispositions, la requête est rejetée.

newsid:296238

Procédure civile

[Brèves] L'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé doit entraîner l'irrecevabilité de l'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 04 octobre 2007, n° 06-16.879, FS-P+B (N° Lexbase : A6571DYZ)

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N6294BC4

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Le 22 Septembre 2013

L'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, doit entraîner l'irrecevabilité de l'appel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 octobre 2007 et semblant passer outre la position de l'Assemblée plénière qui, en 2004, avait jugé le contraire (Cass. ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-11.053, Société Banco di Sicilia c/ M. François Cognet N° Lexbase : A3590DEP). En l'espèce, ayant été débouté de ses demandes contre la société Nationale Suisse assurances, M. C. a interjeté appel contre la société Nationale Suisse courtage. M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable. La Cour suprême rejette le pourvoi. En effet, aux termes de l'article 547 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2797ADX), l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Ayant relevé que la société Nationale Suisse courtage n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable (Cass. civ. 2, 4 octobre 2007, n° 06-16.879, FS-P+B N° Lexbase : A6571DYZ).

newsid:296294

Droit rural

[Brèves] Litige relatif à la durée du bail à long terme

Réf. : Cass. civ. 3, 03 octobre 2007, n° 06-18.817, FS-P+B (N° Lexbase : A6598DYZ)

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N6293BC3

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Le 22 Septembre 2013

Si le bail à long terme est conclu pour une durée au moins égale à dix-huit ans, les parties ont toute liberté pour établir un bail d'une durée plus longue. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, n° 06-18.817, FS-P+B N° Lexbase : A6598DYZ). En l'espèce, Mme C. a, par acte du 12 février 1993, donné à bail pour une durée de trente-neuf ans une parcelle de vigne aux époux L.. Ces derniers ont demandé à Mme C. l'autorisation de céder le bail à leur fils et en l'absence de réponse, ils l'ont assignée afin d'y être autorisés. Mme C. a contesté la validité du bail, et l'arrêt attaqué par les époux L. a dit que le bail de trente-neuf ans devait être converti en bail à long terme d'une durée de dix-huit ans à compter du 12 février 1993. La Haute juridiction indique que si le bail à long terme est en effet conclu, comme l'indique l'article L. 416-1 du Code rural (N° Lexbase : L0874HP3), pour une durée au moins égale à dix-huit ans, les parties ont toute liberté pour établir un bail d'une durée plus longue. L'arrêt est donc annulé en ce qu'il a dit que le bail devait être converti en bail à long terme d'une durée de dix-huit ans à compter du 12 février 1993.

newsid:296293

Associations

[Brèves] Une association monarchiste ne porte pas atteinte par son existence à la forme républicaine du Gouvernement

Réf. : Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 06-13.732, FS-P+B (N° Lexbase : A6539DYT)

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N6295BC7

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Le 22 Septembre 2013

N'étant pas établi le fait que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, sa dissolution par les autorités est illégale. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 06-13.732, FS-P+B N° Lexbase : A6539DYT). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a prononcé, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française". Celle-ci considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône. Pour les juges du fond, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement. La Haute juridiction annule cette décision en s'appuyant sur l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), qui dispose que "toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet". En statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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