Même en présence d'une clause-recettes, l'indemnité d'occupation due par le preneur, distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l'exercice par le bailleur de son droit d'option, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, n° 06-17.766, Société Centre commercial des Pontots SCI, publié
N° Lexbase : A6191DYX) qui avait déjà eu l'occasion de préciser, alors que ce point suscitait débat, que l'existence d'une clause-recettes ne faisait pas obstacle à l'exercice par le bailleur de son droit d'option (Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-14.620, FS-P+B
N° Lexbase : A0368DED). En principe, l'indemnité d'occupation due à la suite de l'exercice par le bailleur de son droit d'option doit être fixée au montant de la valeur locative selon les dispositions du statut des baux commerciaux (Cass. civ. 3, 30 juin 1999, n° 96-21.449, Société Vendôme Estate c/ Société Lasserre
N° Lexbase : A6645AHL). La Cour de cassation ayant également précisé que la fixation du loyer en renouvellement d'un bail stipulant une clause-recettes échappait aux règles du statut des baux commerciaux et n'était régie que par la convention des parties (Cass. civ. 3, 10 mars 1993, n° 91-13.418, Théâtre Saint-Georges c/ Compagnie foncière Saint-Dominique
N° Lexbase : A5622ABT), la question se posait de la détermination du montant de l'indemnité d'occupation à la suite de la cessation d'un bail stipulant une telle clause : valeur locative ou application de la clause-recettes ? Compte tenu de la nature de l'indemnité d'occupation, qui ne peut s'assimiler à un loyer, l'arrêt rapporté précise qu'elle doit être fixée à la valeur locative. Il laisse, toutefois, la possibilité aux parties de prévoir au bail les modalités de fixation d'une telle indemnité et de convenir, en conséquence, de la mise à l'écart de l'application de cette règle.
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