Le Quotidien du 4 octobre 2007

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Compétence territoriale de la juridiction en cas de poursuites dirigées contre des personnes majeures et mineures

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2007, n° 06-86.559, F-P+F (N° Lexbase : A5971DYS)

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N5968BCZ

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Le 22 Septembre 2013

La compétence territoriale du tribunal correctionnel, statuant sur les poursuites dirigées contre des personnes majeures, seraient-elles susceptibles d'être complices ou coauteurs de prévenus mineurs, s'apprécie indépendamment de celle du tribunal pour enfants appelé à statuer sur les poursuites exercées contre ces derniers. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2007 (Cass. crim., 12 septembre 2007, n° 06-86.559, F-P+F N° Lexbase : A5971DYS). Dans les faits rapportés, plusieurs personnes, dont un mineur, étaient jugées pour une infraction commise en commun. L'arrêt attaqué énonce que la compétence du tribunal correctionnel à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices, règle générale posée par l'article 383 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4377AZ7). Ainsi, puisque le mineur était domicilié dans le ressort du tribunal de Lons-le-Saunier, cette juridiction était compétente pour connaître de la situation des autres prévenus, dont l'auteur du pourvoi, qui soulevait l'exception d'incompétence de cette juridiction. La Cour suprême rappelle les dispositions de l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4616AG3), pour infirmer la position des juges du fond. Aux termes de ce texte, si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun, la cause concernant le mineur étant disjointe. En statuant ainsi, alors que les faits ayant été commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Dole où les prévenus majeurs sont tous domiciliés, seule cette juridiction était compétente pour les juger, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

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Propriété

[Brèves] Le montant des indemnités d'expropriation doit être fixé uniquement d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-14.468, FS-P+B (N° Lexbase : A5819DY8)

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N5970BC4

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Le 22 Septembre 2013

Un éventuel accord liant l'exproprié et son locataire est sans effet à l'égard de l'expropriant. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-14.468, FS-P+B N° Lexbase : A5819DY8). Dans les faits rapportés, pour rejeter la demande d'abattement pour occupation formée par la société expropriante sur le montant d'une partie des indemnités allouées à M. François G., exproprié, l'arrêt attaqué retient que celui-ci produit aux débats un accord signé de son locataire commercial indiquant qu'il prendra à sa charge le versement de toute indemnité due à ce locataire pour la résiliation du bail commercial sur une partie de sa parcelle. La Haute juridiction infirme cette position au visa de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2936HLC), ensemble l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), desquels il résulte que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Ainsi, l'accord liant l'exproprié et son locataire était sans effet à l'égard de l'expropriant.

newsid:295970

Droit international privé

[Brèves] Relations entre sociétés de différents Etats: le contrat est régi par la loi du pays de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-19.709, F-P+B (N° Lexbase : A5872DY7)

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N5969BC3

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Le 22 Septembre 2013

Relations entre sociétés de différents Etats: le contrat est régi par la loi du pays de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-19.709, F-P+B N° Lexbase : A5872DY7). En l'espèce, la société française TWF, dont le siège est à Wasquehal, a assigné devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing deux sociétés suisses en indemnisation du préjudice subi à la suite de la brusque rupture par celles-ci de leurs relations portant sur la commercialisation et la distribution des produits en France. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés suisses, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service pouvant s'apparenter au contrat de coopération commerciale de l'article L. 441-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3804HBI), dont les prestations ont été réalisées en France par une société française en vue d'acquérir des marchés français. Ensuite, selon les règles fixées par les Conventions de Lugano du 16 septembre 1988 et de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), désignant, la première, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et, la seconde, le lieu avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, la loi française est la seule applicable et la compétence du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing doit être retenue. La Haute juridiction constate, au contraire, que la société suisse Thai Kitchen avait refusé d'honorer de nouvelles commandes, et avait désigné un nouveau distributeur de ses produits en France, de sorte que la prestation caractéristique consistait en la fourniture des produits par cette société dont le siège était en Suisse. L'arrêt est donc annulé.

newsid:295969

Marchés publics

[Brèves] Une société effectuant de simples prestations de fournitures au titulaire du marché n'a pas droit au paiement direct de ses prestations par le maître d'ouvrage

Réf. : CE 2/7 SSR., 26-09-2007, n° 255993, DEPARTEMENT DU GARD (N° Lexbase : A5992DYL)

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N5913BCY

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 septembre 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 septembre 2007, n° 255993, Département du Gard N° Lexbase : A5992DYL). Dans les faits rapportés, le département du Gard et la société maître d'ouvrage demandent l'annulation du jugement qui les a condamnés solidairement à verser à la société sous-traitante en cause la somme de 43 205,58 euros dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu pour des travaux de reconstruction d'un collège. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E), "le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution". Or, les prestations fournies par la société sous-traitante en cause relevaient de simples fournitures et non d'un contrat d'entreprise conclu par elle avec la société titulaire du marché. Cette société sous-traitante n'avait, donc, pas droit au paiement direct de ses prestations par le maître d'ouvrage délégué, même si ce dernier l'avait agréée en qualité de sous-traitante et avait accepté ses conditions de paiement. En effet, de telles décisions n'étaient susceptibles d'ouvrir des droits à la société requérante que pour autant que les prestations fournies relevaient du champ d'application de la loi précitée, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, et non de simples fournitures au cocontractant du maître de l'ouvrage.

newsid:295913

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